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Document 51998HB0806(03)

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

OJ C 246, 6.8.1998, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0806(03)

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

Journal officiel n° C 246 du 06/08/1998 p. 0009 - 0012


Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (98/C 246/07)

(Présentée par la Banque centrale européenne le 7 juillet 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité»), et notamment son article 108 A, paragraphe 3, et l'article 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «les statuts»),

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «la BCE»),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission,

conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité et à l'article 42 des statuts,

(1) considérant que le présent règlement, conformément aux dispositions conjuguées des articles 34.3 et 43.1 des statuts, au paragraphe 8 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au paragraphe 2 du protocole (n° 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation à un État membre non participant;

(2) considérant que, en vertu de l'article 34.3 des statuts, le Conseil précise les limites et conditions dans lesquelles la BCE est habilitée à infliger à des entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions;

(3) considérant que les infractions aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE peuvent concerner divers domaines de compétence de la BCE;

(4) considérant qu'il est souhaitable, afin de garantir un mode uniforme de sanctions dans les divers domaines de compétence de la BCE, que toutes les dispositions générales et de procédure permettant d'infliger de telles sanctions fassent l'objet d'un règlement unique du Conseil; que d'autres règlements du Conseil prévoient des sanctions spécifiques pour des domaines particuliers et se réfèrent au présent règlement pour les principes et procédures relatifs à l'application de ces sanctions;

(5) considérant que, pour assurer l'efficacité du régime de gestion des sanctions, le présent règlement doit laisser une certaine autonomie à la BCE, en ce qui concerne les procédures adéquates et leur mise en oeuvre dans les limites et conditions établies par le présent règlement; que les dispositions de celui-ci ne peuvent être appliquées intégralement et efficacement que si les États membres ont adopté les mesures nécessaires pour garantir que les autorités nationales ont le pouvoir, conformément à l'article 5 du traité, de collaborer pleinement avec la BCE et de lui apporter un soutien total dans la mise en oeuvre de la procédure d'infraction telle que prévue par le présent règlement;

(6) considérant que la BCE a recours aux banques centrales nationales pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «le SEBC»), dans la mesure jugée possible et adéquate;

(7) considérant que les décisions imposant des obligations pécuniaires, en vertu du présent règlement, sont applicables conformément à l'article 192 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Pour les besoins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre participant»: un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité;

2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;

3) «entreprises»: les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, à l'exception des personnes publiques dans l'exercice de leurs fonctions d'autorité publique, résidant ou établies dans un État membre participant, qui sont soumises aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE, ainsi que leurs succursales ou autres établissements permanents situés dans un État membre participant et dont l'administration centrale ou le siège social est installé en dehors d'un État membre participant;

4) «infraction»: le non-respect par une entreprise d'une obligation posée par un règlement ou une décision de la BCE;

5) «amende»: le montant forfaitaire qu'une entreprise est tenue de verser à titre de sanction;

6) «astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser périodiquement à titre de sanction, dans le cas d'une infraction continue, et qui devront être calculés pour chaque jour d'infraction suivant la notification à l'entreprise d'une décision, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième paragraphe, du présent règlement, requérant la cessation d'une telle infraction;

7) «sanctions»: les amendes et les astreintes infligées en conséquence d'une infraction.

Article 2

Sanctions

1. Sauf dispositions contraires de règlements spécifiques du Conseil, la BCE peut infliger aux entreprises des amendes et des astreintes dans les limites suivantes:

a) amendes: la limite supérieure s'élève à 500 000 euros

et

b) astreintes: la limite supérieure est de 10 000 euros par jour d'infraction. Les astreintes peuvent être infligées sur une période maximale de six mois suivant la notification à l'entreprise de la décision prévue à l'article 3, paragraphe 1 du présent règlement.

2. Lors de sa décision d'infliger ou non une sanction et pour la détermination de la sanction appropriée, la BCE est guidée par le principe de proportionnalité.

3. La BCE tient compte, le cas échéant, des circonstances du cas précis, telles que:

a) la bonne foi et le degré d'ouverture de l'entreprise dans l'interprétation et l'application de l'obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE ainsi que le degré de diligence et de coopération dont fait preuve l'entreprise, d'une part, ou, toute preuve de fraude volontaire de la part des responsables de l'entreprise, d'autre part;

b) la gravité des conséquences de l'infraction;

c) la répétition, fréquence ou durée de l'infraction commise par cette entreprise;

d) les avantages que tire l'entreprise de l'infraction;

e) la taille économique de l'entreprise

et

f) les sanctions préalables infligées par d'autres instances à la même entreprise et fondées sur les même faits.

4. Chaque fois que l'infraction porte sur le non-respect d'une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas l'entreprise de respecter ladite obligation, à moins que la décision adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement ne stipule explicitement le contraire.

Article 3

Règles de procédure

1. La décision d'initier ou non une procédure d'infraction est prise par le directoire de la BCE, qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la banque centrale nationale de la juridiction dans laquelle l'infraction présumée a été commise. Une telle décision peut également être prise par la banque centrale nationale de la juridiction dans laquelle l'infraction présumée a été commise, que ce soit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la BCE.

La décision d'initier une procédure d'infraction est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, à l'autorité de surveillance compétente et à la banque centrale nationale de la juridiction dans laquelle l'infraction présumée a été commise ou à la BCE. La notification détaille les allégations portées à l'encontre de l'entreprise et indique les éléments de preuve sur lesquels ces dernières se fondent. Le cas échéant, la décision exige la cessation de l'infraction présumée et notifie à l'entreprise concernée qu'elle est susceptible de subir des astreintes.

2. La décision peut exiger de l'entreprise qu'elle se soumettre à une procédure d'infraction. Dans le cadre de l'application de cette procédure, la BCE ou, selon le cas, la banque centrale nationale peut:

a) exiger la fourniture de documents;

b) examiner les livres et les archives de l'entreprise;

c) effectuer des copies ou obtenir des extraits de ces livres et archives

et

d) obtenir des explications écrites ou orales.

Lorsqu'une entreprise fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'infraction, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès aux locaux de l'entreprise, afin que les droits susmentionnés puissent être exercés.

3. L'entreprise concernée a le droit d'être entendue par la BCE ou, selon le cas, par la banque centrale nationale. Il lui est accordé un délai qui ne peut être inférieur à trente jours pour présenter sa défense.

4. Le directoire de la BCE adopte, dès que possible après avoir été saisi par la banque centrale nationale qui a initié la procédure d'infraction ou après consultation de la banque centrale nationale de la juridiction dans laquelle l'infraction présumée a été commise, une décision motivée concernant l'existence d'une infraction commise par une entreprise ainsi que la sanction devant être infligée, s'il y a lieu. Cette décision fait l'objet d'une notification écrite à l'entreprise concernée, l'informant de son droit de réexamen mentionné au paragraphe 5 suivant. La décision est également notifiée aux autorités de surveillance compétentes et à la banque centrale nationale de la juridiction dans laquelle l'infraction a été commise.

5. L'entreprise a le droit de demander un réexamen par le Conseil des gouverneurs de la BCE de la décision prise par le directoire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la réception de la notification de cette décision et contenir toutes informations et allégations à l'appui. Elle est adressée par écrit au Conseil des gouverneurs.

6. Toute décision du Conseil des gouverneurs de la BCE en réponse à une demande présentée dans les conditions décrites au paragraphe 5 ci-dessus doit comporter les motifs de cette décision et être notifiée par écrit à l'entreprise concernée, aux autorités de surveillance compétentes et à la banque centrale nationale de la juridiction dans laquelle l'infraction a été commise. La notification doit informer l'entreprise de son droit de recours. À défaut de décision du Conseil des gouverneurs de la BCE dans un délai de deux mois suivant la demande, l'entreprise concernée peut exercer un recours à l'encontre de la décision du directoire conformément au traité.

7. Aucune sanction n'est prise à l'encontre de l'entreprise avant que la décision ne devienne définitive, ce qui résulte des cas suivants:

a) expiration du délai de trente jours mentionné au paragraphe 5 ci-dessus sans que l'entreprise ait adressé une demande de réexamen au Conseil des gouverneurs de la BCE

ou

b) notification par le Conseil des gouverneurs de la BCE de sa décision à l'entreprise, ou expiration de la période mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus sans que le Conseil des gouverneurs n'ait pris de décision.

8. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE.

9. Si l'infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC, en vertu du traité et des statuts, une procédure d'infraction ne peut être initiée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national(e) pouvant prévoir une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC, le droit d'initier une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit d'une instance nationale compétente d'initier des procédures distinctes pour les domaines ne relevant pas des compétences du SEBC. Cette disposition est sans préjudice de l'application du droit pénal et des compétences en matière de surveillance prudentielle dans les États membres.

10. Une entreprise doit supporter les coûts de la procédure d'infraction s'il a été décidé qu'elle a commis une infraction.

Article 4

Délais

1. Le droit de prendre la décision d'initier une procédure d'infraction prévu par le présent règlement expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de la juridiction dans laquelle l'infraction présumée a été commise a constaté pour la première fois l'existence de cette infraction et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après que celle-ci a cessé.

2. Le droit de prendre la décision d'infliger une sanction au titre d'une infraction prévu par le présent règlement expire un an après que la décision a été prise d'initier la procédure telle que décrite à l'article 3, paragraphe 1.

3. Le droit de lancer une procédure visant à l'application des sanctions expire six mois après que la décision est devenue définitive en vertu de l'article 3, paragraphe 7.

Article 5

Voie de recours

La Cour de justice de la Communauté européenne a compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité en ce qui concerne les décisions définitives imposant une sanction.

Article 6

Dispositions générales

1. En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et les dispositions d'autres règlements du Conseil permettant à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions de ces derniers qui prévalent.

2. Sous réserve des limites et conditions prévues par le présent règlement, la BCE peut adopter des règlements afin de préciser les modalités d'application des sanctions conformément au présent règlement, et des principes directeurs pour la coordination et l'harmonisation des procédures de mise en oeuvre de la procédure d'infraction.

Article 7

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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