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Document 32014O0060

Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (refonte) (BCE/2014/60)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 3–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj

2.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/3


ORIENTATION (UE) 2015/510 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2014

concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2011/14 (1) a été considérablement modifiée. De nouvelles modifications devant lui être apportées, il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(3)

Conformément à l'article 127, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 3.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), l'objectif principal du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à maintenir la stabilité des prix; à ce titre, le SEBC a pour missions fondamentales la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union et la conduite des opérations de change de façon cohérente avec les dispositions de l'article 219 du traité.

(4)

Le cadre général de l'Eurosystème se fonde sur des dispositions prévues dans les statuts du SEBC. Conformément à l'article 127, paragraphe 1, du traité, et comme il ressort des statuts du SEBC, l'Eurosystème doit agir selon certains principes, notamment ceux d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources.

(5)

Dans la mesure jugée possible et appropriée, et dans un souci d'efficacité opérationnelle, la BCE a recours aux BCN pour effectuer les opérations qui sont de la compétence de l'Eurosystème selon le principe de décentralisation prévu à l'article 12.1 des statuts du SEBC et sous réserve des conditions prévues à l'article 14.3 des statuts du SEBC.

(6)

Compte tenu de l'article 12.1 des statuts du SEBC, la BCE a le pouvoir de formuler la politique monétaire unique de l'Union et de publier les orientations nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette politique. Conformément à l'article 14.3 des statuts du SEBC, les BCN sont tenues d'agir conformément auxdites orientations. L'Eurosystème est par conséquent le destinataire de la présente orientation. Les BCN mettront en œuvre les règles définies par la présente orientation dans des dispositions contractuelles ou réglementaires. Les contreparties devront se conformer à ces règles telles que mises en œuvre par les BCN dans ces dispositions contractuelles ou réglementaires.

(7)

L'article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC permet à l'Eurosystème d'intervenir sur les marchés de capitaux soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou d'autres monnaies, ainsi que des métaux précieux. L'article 18.1, deuxième tiret, permet à l'Eurosystème d'effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché.

(8)

Pour mettre en œuvre sa politique monétaire, l'Eurosystème recourt aux outils de politique monétaire suivants: il effectue des opérations d'open market, offre des facilités permanentes et assujettit les établissements de crédit à la constitution de réserves obligatoires sur des comptes ouverts dans ses livres.

(9)

Pour atteindre ses objectifs, l'Eurosystème dispose d'une série d'instruments pour effectuer les opérations d'open market, notamment les opérations de cession temporaire, les opérations fermes, l'émission de certificats de dette de la BCE, les swaps de change à des fins de politique monétaire et les reprises de liquidité en blanc. Ces instruments, destinés à la conduite des opérations d'open market, visent à garantir le bon fonctionnement du marché monétaire et à aider les banques à faire face à leurs besoins de liquidité de façon aisée et bien organisée.

(10)

La série d'instruments dont l'Eurosystème dispose pour offrir des facilités permanentes comprend la facilité de prêt marginal et la facilité de dépôt, destinées respectivement à fournir et à retirer des liquidités au jour le jour, ce qui signale l'orientation de la politique monétaire et encadre les taux d'intérêt du marché monétaire au jour le jour.

(11)

Le système de réserves obligatoires de l'Eurosystème a essentiellement pour objet d'assurer les fonctions monétaires suivantes: a) contribuer à stabiliser les taux du marché monétaire en incitant les établissements à modérer les effets des variations temporaires de liquidités en raison du mécanisme de constitution en moyenne; et b) faire apparaître ou accentuer un besoin structurel de refinancement, ce qui améliore la capacité de l'Eurosystème à intervenir efficacement comme pourvoyeur de liquidités. Le cadre juridique du régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème est défini à l'article 19 des statuts du SEBC, dans le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil (2) et dans le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (3).

(12)

En ce qui concerne leurs objectifs, leur régularité et leurs procédures, les opérations d'open market de l'Eurosystème peuvent être divisées en quatre catégories: a) les opérations principales de refinancement; b) les opérations de refinancement à plus long terme; c) les opérations de réglage fin; d) les opérations structurelles.

(13)

Les opérations principales de refinancement constituent une catégorie d'opérations d'open market, effectuées par l'Eurosystème, qui jouent un rôle clef dans le pilotage des taux d'intérêt, dans la gestion de la liquidité bancaire sur le marché et pour signaler l'orientation de la politique monétaire.

(14)

Les opérations de refinancement à plus long terme visent à fournir aux contreparties des liquidités avec une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement. Ces opérations n'ayant pas pour objet, en règle générale, d'émettre des signaux à l'intention du marché, l'Eurosystème les met normalement en œuvre en retenant les taux de soumission qui lui sont proposés.

(15)

Les opérations de réglage fin sont effectuées de manière ponctuelle en vue de gérer la situation de liquidité sur le marché et d'assurer le pilotage des taux d'intérêt, notamment pour atténuer l'incidence sur les taux d'intérêt de fluctuations imprévues de la liquidité bancaire. Les opérations de réglage fin particulières sont adaptées aux types de transactions et aux objectifs spécifiques visés par ces opérations.

(16)

Des opérations structurelles peuvent être réalisées chaque fois qu'il convient d'ajuster la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier.

(17)

La mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème devrait garantir la participation d'un large éventail de contreparties selon des critères uniformes d'éligibilité. Ces critères sont définis afin d'assurer l'égalité de traitement des contreparties dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro et de veiller à ce que les contreparties satisfassent à certaines obligations de nature prudentielle et opérationnelle.

(18)

Afin de protéger l'Eurosystème du risque de contrepartie, l'article 18.1, deuxième tiret, des statuts du SEBC dispose que, lorsque l'Eurosystème effectue des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché, ces opérations soient réalisées sur la base d'une sûreté appropriée.

(19)

Afin d'assurer l'égalité de traitement des contreparties et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence, les actifs doivent remplir certains critères uniformes dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro pour être éligibles comme garanties aux opérations de crédit de l'Eurosystème.

(20)

L'Eurosystème a élaboré un dispositif unique pour les actifs admis en garantie, de façon que l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème soient effectuées d'une façon harmonisée, en mettant en œuvre la présente orientation dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Le dispositif unique pour les actifs admis en garantie recouvre à la fois les actifs négociables et non négociables satisfaisant aux critères d'éligibilité uniformes définis par l'Eurosystème. La plupart des actifs éligibles peuvent faire l'objet d'une utilisation transfrontalière dans le cadre du modèle de banque centrale correspondante (MBCC) et, dans le cas des actifs négociables, via des liens éligibles entre les systèmes éligibles de règlement de titres de l'Espace économique européen (EEE) ou les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE en combinaison avec le MBCC.

(21)

L'Eurosystème octroie du crédit intrajournalier pour niveler les décalages dans l'exécution des paiements. Comme prévu à l'article 12 et à l'annexe III de l'orientation BCE/2012/27 (4), les garanties nécessaires à l'octroi de crédit intrajournalier doivent remplir les mêmes critères que les critères applicables aux actifs admis en garantie conformément à la quatrième partie.

(22)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème doivent faire l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. Les actifs éligibles doivent satisfaire aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF).

(23)

La BCE applique des sanctions aux établissements en cas d'infraction aux obligations imposées par des règlements et décisions de la BCE concernant l'application de réserves obligatoires, conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (5), au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (6), au règlement (CE) no 2531/98 et au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). En cas de manquement grave aux obligations de constitution de réserves, l'Eurosystème peut aussi suspendre l'accès des contreparties aux opérations d'open market.

(24)

Conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN concernée ou par la BCE, si des contreparties manquent à leurs obligations découlant des dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN ou par la BCE telles que définies dans la présente orientation, l'Eurosystème peut infliger des sanctions pécuniaires aux contreparties ou suspendre leur accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes.

(25)

Conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN concernée ou par la BCE, l'Eurosystème peut aussi suspendre, limiter ou supprimer l'accès des contreparties aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes, en application du principe de prudence ou en cas de défaillance d'une contrepartie. En application du principe de prudence, l'Eurosystème peut également refuser des actifs remis, par des contreparties données, en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème, limiter l'utilisation de ces actifs ou leur appliquer des décotes supplémentaires.

(26)

Il convient que toutes les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN à l'égard de leurs contreparties comportent des caractéristiques communes minimales, afin de garantir la mise en œuvre de la politique monétaire unique dans des conditions ne divergeant pas de façon significative entre les États membres dont la monnaie est l'euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE —

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

DEUXIÈME PARTIE —

LES OUTILS, OPÉRATIONS, INSTRUMENTS ET PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

TITRE I —

Les opérations d'open market

Chapitre 1 —

Vue d'ensemble des opérations d'open market

Chapitre 2 —

Catégories d'opérations d'open market

Chapitre 3 —

Instruments destinés aux opérations d'open market

TITRE II —

Les facilités permanentes

Chapitre 1 —

La facilité de prêt marginal

Chapitre 2 —

La facilité de dépôt

TITRE III —

Les procédures applicables aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Chapitre 1 —

Procédures d'appels d'offres et procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de l'Eurosystème

Section 1 —

Les procédures d'appels d'offres

Section 2 —

Les étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres

Sous-section 1 —

L'annonce des procédures d'appels d'offres

Sous-section 2 —

La préparation et la soumission des offres par les contreparties

Sous-section 3 —

La répartition de l'adjudication

Sous-section 4 —

L'annonce des résultats des appels d'offres

Section 3 —

Les procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de l'Eurosystème

Chapitre 2 —

Procédures de règlement applicables aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

TROISIÈME PARTIE —

LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES

QUATRIÈME PARTIE —

LES ACTIFS ÉLIGIBLES

TITRE I —

Principes généraux

TITRE II —

Critères d'éligibilité et exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

Chapitre 1 —

Les critères d'éligibilité des actifs négociables

Section 1 —

Critères généraux d'éligibilité des actifs négociables

Section 2 —

Critères d'éligibilité particuliers de certains types d'actifs négociables

Sous-section 1 —

Critères d'éligibilité particuliers des titres adossés à des actifs

Sous-section 2 —

Critères d'éligibilité particuliers des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

Sous-section 3 —

Critères d'éligibilité particuliers des certificats de dette émis par l'Eurosystème

Chapitre 2 —

Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

TITRE III —

Critères d'éligibilité et exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Chapitre 1 —

Les critères d'éligibilité des actifs non négociables

Section 1 —

Critères d'éligibilité des créances privées

Section 2 —

Critères d'éligibilité des dépôts à terme

Section 3 —

Critères d'éligibilité des RMBD

Chapitre 2 —

Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Section 1 —

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées

Section 2 —

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux RMBD

TITRE IV —

Garanties destinées aux actifs négociables et non négociables

TITRE V —

Dispositif d'évaluation du crédit de l'eurosystème applicable aux actifs éligibles

TITRE VI —

Contrôle des risques et cadre d'évaluation des actifs négociables et non négociables

Chapitre 1 —

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables

Chapitre 2 —

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables

Chapitre 3 —

Les règles de valorisation des actifs négociables et non négociables

TITRE VII —

Acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d'urgence

TITRE VIII —

Règles relatives à l'utilisation des actifs éligibles

TITRE IX —

Utilisation transfrontalière des actifs éligibles

CINQUIÈME PARTIE —

LES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES

SIXIÈME PARTIE —

MESURES DISCRÉTIONNAIRES

SEPTIÈME PARTIE —

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES MINIMALES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Chapitre 1 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à l'ensemble des dispositions régissant les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Chapitre 2 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à la fois aux accords de pension et aux accords de prêts garantis

Chapitre 3 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux opérations de pension

Chapitre 4 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux accords de prêts garantis

Chapitre 5 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux swaps de change à des fins de politique monétaire

HUITIÈME PARTIE —

DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE I —

Les réserves obligatoires

ANNEXE II —

Annonce des opérations d'appels d'offres

ANNEXE III —

Procédures d'adjudication et procédures d'appels d'offres

ANNEXE IV —

Annonce des résultats des appels d'offres

ANNEXE V —

Critères de sélection des contreparties pour les interventions de change

ANNEXE VI —

Utilisation transfrontalière des actifs éligibles

ANNEXE VII —

Calcul des sanctions applicables conformément à la cinquième partie

ANNEXE VIII —

Obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs

ANNEXE IX —

Processus de suivi des performances du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème

ANNEXE X —

Taux de décote

ANNEXE XI —

Formes des titres

ANNEXE XII —

Exemples d'opérations et de procédures de politique monétaire de l'Eurosystème

ANNEXE XIII —

Tableau de correspondance

ANNEXE XIV —

Orientation abrogée et liste de ses modifications successives

PREMIÈRE PARTIE

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente orientation présente les règles uniformes destinées à la mise en œuvre de la politique monétaire unique par l'Eurosystème dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   L'Eurosystème prend toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément aux principes, aux outils, aux instruments, aux conditions, aux critères et aux procédures énoncés dans la présente orientation.

3.   La relation juridique entre l'Eurosystème et ses contreparties repose sur des dispositions contractuelles ou réglementaires appropriées, appliquées par la BCN concernée, dans lesquelles sont mises en œuvre, en conséquence, les dispositions de la présente orientation.

4.   Le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

5.   L'Eurosystème se réserve le droit de demander aux contreparties, et d'obtenir d'elles, toute information pertinente nécessaire à l'accomplissement de ses missions et à la réalisation de ses objectifs dans le cadre des opérations de politique monétaire. Ce droit est sans préjudice de tout autre droit spécifique existant de l'Eurosystème de demander des informations relatives aux opérations de politique monétaire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«convention de calcul “nombre exact de jours/360”», la convention, utilisée dans les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, qui détermine le nombre effectif de jours civils compris dans le calcul des intérêts en prenant comme base une année de 360 jours;

2)

«agences», les entités que l'Eurosystème a classées comme des agences. La liste des entités classées comme des agences est publiée sur le site internet de la BCE;

3)

«titres adossés à des actifs», des titres de créance adossés à un portefeuille d'actifs financiers cantonnés (fixes ou renouvelables) convertibles en espèces dans un délai défini. En outre, il peut exister des droits ou d'autres actifs garantissant aux détenteurs du titre le service ou la distribution des revenus dans les délais requis. En général, les titres adossés à des actifs sont émis par un véhicule ad hoc créé en vue d'acquérir le portefeuille d'actifs financiers auprès de l'émetteur/du cédant. À cet égard, la rémunération des titres adossés à des actifs est essentiellement basée sur les flux de trésorerie générés par les actifs figurant dans le portefeuille sous-jacent et d'autres droits destinés à assurer le règlement en temps requis, comme les facilités de trésorerie, les garanties ou d'autres mécanismes généralement qualifiés de rehaussement du crédit;

4)

«procédure bilatérale», une procédure en vertu de laquelle les BCN effectuent ou, dans des cas exceptionnels, la BCE effectue des opérations de réglage fin ou des opérations fermes, soit directement avec une seule ou plusieurs contreparties, soit via des places boursières ou des intermédiaires de marché, sans recourir à des procédures d'appels d'offres;

5)

«système de gestion en comptes courants», un système permettant des transferts de titres et d'autres actifs financiers qui n'entraînent aucun mouvement physique de supports papier ou de certificats, par exemple le transfert électronique de titres;

6)

«jour ouvrable»: a) concernant une obligation d'effectuer un paiement, tout jour durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer ledit paiement; ou b) concernant une obligation de livrer des actifs, tout jour durant lequel le système de règlement-livraison de titres par l'intermédiaire duquel la livraison doit s'effectuer est ouvert là où les titres concernés doivent être livrés;

7)

«dépositaire central de titres» (central securities depository — CSD), une entité qui: a) permet que des opérations sur titres soient traitées et réglées par inscription en compte; b) fournit des services de conservation de titres (par exemple, la gestion des opérations sur le capital des sociétés et les remboursements); c) joue un rôle actif en veillant à l'intégrité des émissions de titres. Les titres peuvent être matérialisés, mais immobilisés, ou dématérialisés (c'est-à-dire qu'ils n'existent plus que sous forme d'enregistrements électroniques);

8)

«prêt garanti», un accord conclu entre une BCN et une contrepartie, par lequel des liquidités sont fournies à une contrepartie au moyen d'un prêt garanti par une sûreté opposable, octroyée à la BCN par cette contrepartie, sous forme, par exemple, d'un nantissement, d'une cession ou d'une charge sur les actifs;

9)

«reprise de liquidité en blanc», un instrument utilisé lors de la réalisation d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème invite des contreparties à placer des dépôts à terme sur des comptes ouverts auprès de la BCN de leur pays d'origine, afin de retirer des liquidités du marché;

10)

«autorité compétente», une autorité publique ou un organisme public que la législation nationale reconnaît officiellement et habilite à exercer une surveillance prudentielle dans le cadre du système de surveillance prudentielle de l'État membre concerné;

11)

«contrepartie», un établissement satisfaisant aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, ce qui lui donne le droit d'accéder aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème;

12)

«obligations sécurisées», des titres de créance permettant un double recours: a) direct ou indirect à un établissement de crédit; et b) à un portefeuille de couverture dynamique d'actifs sous-jacents, et pour lesquels le risque n'est pas subdivisé. L'expression recouvre les obligations sécurisées de type jumbo, les obligations sécurisées classiques et les autres obligations sécurisées;

13)

«créance privée», un droit au remboursement d'une somme d'argent, qui constitue une dette d'un débiteur vis-à-vis d'une contrepartie. Les créances privées incluent les Schuldscheindarlehen et les créances privées de droit néerlandais sur les administrations publiques ou sur d'autres débiteurs éligibles bénéficiant d'une garantie de l'État, par exemple les organismes de logement social;

14)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; ou un établissement public de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité qui est soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à celle exercée par une autorité compétente;

15)

«notation», voir la définition donnée à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (9);

16)

«utilisation transfrontalière», la soumission par une contrepartie à la BCN de son pays d'origine, en tant que garanties:

a)

d'actifs négociables détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro;

b)

d'actifs négociables émis dans un autre État membre et détenus dans l'État membre de la BCN du pays d'origine;

c)

de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit d'un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN du pays d'origine;

d)

de titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) conformément aux procédures applicables du MBCC;

17)

«couverture de change», un accord entre un émetteur de titres et une contrepartie se portant couverture, en vertu duquel une fraction du risque de change lié à la réception de flux de trésorerie libellés en d'autres monnaies que l'euro est atténuée par l'échange de ces flux contre des paiements en euros devant être effectués par la contrepartie, y compris toute garantie de ces paiements par celle-ci;

18)

«conservateur», une entité assurant la garde et l'administration de titres et d'autres actifs financiers pour le compte de tiers;

19)

«valeur de marché en cas de défaillance», s'agissant de tous actifs à toute date:

a)

la valeur de marché desdits actifs au moment de valorisation en cas de défaillance, calculée sur la base du cours le plus représentatif le jour ouvrable précédant la date de valorisation;

b)

en l'absence de cours représentatif pour un actif particulier le jour ouvrable précédant la date de valorisation, le dernier cours de transaction. Si aucun cours de transaction n'est disponible, la BCN effectuant l'opération déterminera un cours en prenant en compte le dernier cours recensé pour l'actif sur le marché de référence;

c)

dans le cas d'actifs pour lesquels aucune valeur de marché n'existe, la valeur résultant de toute autre méthode valable de valorisation;

d)

si la BCN a vendu les actifs ou les actifs équivalents au cours du marché avant le moment de valorisation en cas de défaillance, le produit net de la vente, après déduction de tous coûts, commissions et dépenses raisonnables encourus dans le cadre de ladite vente, ce calcul étant effectué et les montants déterminés par la BCN;

20)

«système de livraison contre paiement (LCP)» ou «système de règlement-livraison simultanés», un mécanisme, dans un système d'échange contre valeur, garantissant que le transfert définitif des actifs, c'est-à-dire leur livraison, ne se produit que lors de la réalisation du transfert définitif d'un autre actif, à savoir le paiement;

21)

«facilité de dépôt», une facilité permanente proposée par l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts à vue, rémunérés à un taux d'intérêt prédéterminé, auprès de l'Eurosystème par l'intermédiaire d'une BCN;

22)

«taux de la facilité de dépôt», le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt;

23)

«utilisation nationale», la soumission en tant que garanties, par une contrepartie établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro, d'actifs négociables émis et détenus dans le même État membre que celui de la BCN de son pays d'origine ou de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit de l'État membre de la BCN de son pays d'origine, ainsi que de RMBD émis par des entités établies dans l'État membre de la BCN du pays d'origine;

24)

«système d'affectation des garanties», un système de gestion des garanties par les BCN dans lequel les liquidités sont allouées contre des actifs identifiables déterminés, affectés en tant que garanties à des opérations de crédit de l'Eurosystème déterminées. La BCN du pays d'origine peut permettre que ces actifs soient remplacés par d'autres actifs éligibles déterminés, à condition que ceux-ci soient affectés en tant que garanties et conviennent à l'opération particulière.

25)

«actifs éligibles», des actifs qui remplissent les critères définis à la quatrième partie et qui, par conséquent, sont éligibles comme garanties aux opérations de crédit de l'Eurosystème;

26)

«fin de journée», la période de la journée comptable après la fermeture du système TARGET2 au cours de laquelle a lieu le règlement définitif des paiements traités via ledit système;

27)

«indice d'inflation de la zone euro», un indice publié par Eurostat ou par un institut national de statistiques d'un État membre dont la monnaie est l'euro, par exemple l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH);

28)

«Espace économique européen» (EEE), tous les États membres, qu'ils aient ou non formellement adhéré à l'EEE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège;

29)

«Eurosystème», la BCE et les BCN;

30)

«jour ouvrable Eurosystème», n'importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une BCN sont ouvertes aux fins de mener des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème;

31)

«opérations de crédit de l'Eurosystème»: a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités, c'est-à-dire des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème apportant des liquidités, à l'exception des swaps de change exécutés à des fins de politique monétaire et des achats fermes; et b) des opérations de crédit intrajournalier;

32)

«opérations de politique monétaire de l'Eurosystème», les opérations d'open market et les facilités permanentes;

33)

«cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème», le cadre, disponible sur le site internet de la BCE, destiné à évaluer les systèmes de règlement-livraison de titres ainsi que les liens entre ces systèmes, afin de déterminer s'ils remplissent les conditions requises pour être utilisés lors des opérations de crédit de l'Eurosystème;

34)

«transfert définitif», un transfert irrévocable et inconditionnel qui a pour effet d'éteindre l'obligation de réaliser ledit transfert;

35)

«société financière», voir la définition donnée dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

36)

«opérations de réglage fin», une catégorie d'opérations d'open market réalisées par l'Eurosystème, en particulier pour faire face aux fluctuations de la liquidité sur le marché;

37)

«coupons fixes», des titres de créance pour lesquels sont versés des intérêts selon une périodicité prédéfinie;

38)

«procédure d'appel d'offres à taux fixe», une procédure d'appel d'offres dans laquelle la BCE annonce à l'avance le taux d'intérêt, le prix, le taux de report/déport ou l'écart de swap et où les contreparties participantes soumissionnent le montant pour lequel elles souhaitent être servies à ce taux d'intérêt, prix, taux de report/déport ou écart de swap fixe;

39)

«coupon variable», un coupon indexé sur un taux d'intérêt de référence lorsque la période de révision correspondant à ce coupon n'est pas supérieure à un an;

40)

«swap de change à des fins de politique monétaire», un instrument utilisé lors de l'exécution d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème achète ou vend de l'euro au comptant contre une devise et, simultanément, le revend ou le rachète à terme à une date prédéterminée;

41)

«BCN du pays d'origine», la BCN de l'État membre dont la monnaie est l'euro où la contrepartie est implantée;

42)

«calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème», un calendrier établi par l'Eurosystème, approuvé par le conseil des gouverneurs de la BCE, qui indique les dates retenues pour la période de constitution de réserves, ainsi que l'annonce, l'adjudication et l'échéance des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement régulières à plus long terme;

43)

«dépositaire central international de titres» (international central securities depository — ICSD), un dépositaire central de titres exerçant ses activités dans le domaine du règlement de titres échangés au niveau international, provenant de différents marchés nationaux, en général dans différentes zones monétaires;

44)

«organisation internationale», une des entités énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur une telle entité recevant une pondération de risque de 0 %;

45)

«code ISIN» (International Securities Identification Number — ISIN), le code international d'identification assigné aux titres émis sur les marchés de capitaux;

46)

«crédit intrajournalier», un crédit accordé pour une durée inférieure à un jour ouvrable tel que défini dans l'orientation BCE/2012/27;

47)

«émission de certificats de dette de la BCE», un instrument de la politique monétaire utilisé lors de la réalisation d'opérations d'open market, au moyen duquel la BCE émet des certificats de dette représentant une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat;

48)

«obligations sécurisées de type jumbo», des obligations sécurisées émises conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et dont le volume d'émission est au moins égal à 1 000 000 000 d'euros, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur;

49)

«créances de crédit-bail», les paiements programmés et contractuellement ordonnés, effectués par le preneur au bailleur, aux termes d'un contrat de location. Les valeurs résiduelles ne sont pas des créances de crédit-bail;

50)

«ligne de liquidité», tout mécanisme structurel, réel ou potentiel, qui est conçu ou considéré comme approprié pour couvrir toute insuffisance de flux de trésorerie temporaire susceptible de se produire pendant la durée de vie d'une opération sur titres adossés à des actifs;

51)

«opérations de refinancement à plus long terme», une catégorie d'opérations d'open market exécutées par l'Eurosystème sous forme d'opérations de cession temporaire visant à fournir des liquidités au secteur financier avec une échéance plus longue que celle des principales opérations de refinancement;

52)

«opérations principales de refinancement», une catégorie d'opérations d'open market exécutées par l'Eurosystème à intervalles réguliers sous la forme d'opérations de cession temporaire;

53)

«période de constitution», voir la définition donnée dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9);

54)

«appel de marge», une procédure relative à l'application de marges de variation en vertu de laquelle, lorsque la valeur des actifs remis en garantie par une contrepartie, mesurée à intervalles réguliers, tombe au-dessous d'un certain niveau, l'Eurosystème exige de la contrepartie la fourniture d'actifs éligibles ou d'espèces supplémentaires. Pour les systèmes de mise en réserve commune, il est uniquement procédé à un appel de marge en cas de constitution insuffisante de garanties, et il est procédé à des appels de marge symétriques pour les systèmes d'affectation des garanties, chaque méthode étant détaillée dans la documentation nationale de la BCN du pays d'origine;

55)

«taux d'intérêt marginal», le taux d'intérêt le plus bas, dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à fournir des liquidités, auquel les soumissions sont remplies, ou le taux d'intérêt le plus élevé, dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à retirer des liquidités, auquel les soumissions sont remplies;

56)

«facilité de prêt marginal», une facilité permanente proposée par l'Eurosystème, que les contreparties peuvent utiliser pour obtenir de l'Eurosystème, par l'intermédiaire d'une BCN, des crédits à vingt-quatre heures à un taux d'intérêt prédéterminé, sous réserve que des actifs éligibles suffisants soient constitués en garanties;

57)

«taux de la facilité de prêt marginal», le taux d'intérêt applicable à la facilité de prêt marginal;

58)

«taux de report/déport marginal», le taux de report/déport auquel le montant total à adjuger est atteint;

59)

«actifs négociables», des titres de créance qui sont admis à la négociation sur un marché et qui remplissent les critères d'éligibilité définis à la quatrième partie;

60)

«date d'échéance», la date à laquelle une opération de politique monétaire de l'Eurosystème arrive à son terme. Dans le cas d'un accord de pension ou d'un swap, la date d'échéance correspond à la date de rachat;

61)

«État membre», un État membre de l'Union;

62)

«multicédulas», des titres de créance émis par des véhicules ad hoc espagnols particuliers (Fondo de Titulización de Activos, FTA), permettant la mise en commun d'un certain nombre de cédulas (obligations sécurisées espagnoles) individuelles de petite taille provenant de plusieurs cédants;

63)

«banque multilatérale de développement», une des entités énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur une telle entité recevant une pondération de risque de 0 %;

64)

«adjudication à taux multiples (adjudication à l'américaine)», une adjudication dans laquelle le taux d'intérêt ou le prix ou le taux de report/déport appliqué est égal au taux d'intérêt ou au prix ou au taux de report/déport offert pour chaque soumission individuelle;

65)

«coupon multi-step», une structure de coupon dans laquelle la partie marginale (x) augmente plus d'une fois au cours de la vie de l'actif, à des dates prédéfinies suivant un calendrier prédéfini, habituellement à la date de remboursement anticipé ou à la date de paiement du coupon;

66)

«banque centrale nationale» (BCN), une banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

67)

«jour ouvrable BCN», tout jour où une BCN est ouverte aux fins de la conduite d'opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, y compris les jours où des succursales de cette BCN peuvent être fermées en raison de jours fériés locaux ou régionaux;

68)

«pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE», les pays membres du G10 qui ne sont pas des pays de l'EEE, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon et la Suisse;

69)

«société non financière», voir la définition donnée dans le règlement (UE) no 549/2013;

70)

«actif non négociable», l'un quelconque des actifs suivants: dépôts à terme, créances privées et RMBD;

71)

«autres obligations sécurisées», les obligations sécurisées structurées et les multicédulas;

72)

«opération ferme», un instrument utilisé lors de la conduite d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème achète ou vend des actifs négociables éligibles de façon ferme sur le marché (au comptant ou à terme), ce qui entraîne le transfert de la pleine propriété du vendeur à l'acheteur sans qu'une rétrocession de propriété n'y soit associée;

73)

«système de mise en réserve commune», un système de gestion des garanties des BCN, selon lequel une contrepartie dispose d'un compte de réserve commune auprès d'une BCN, destiné au dépôt des actifs garantissant les opérations de crédit de l'Eurosystème y afférentes de cette contrepartie, les actifs étant comptabilisés de telle manière qu'aucun actif particulier n'est relié à une opération de crédit de l'Eurosystème particulière et que la contrepartie peut continuellement remplacer les actifs éligibles;

74)

«notation publique», des notations qui sont: a) issues par des agences de notation immatriculées dans l'Union et acceptées par l'Eurosystème; et b) publiées ou diffusées par abonnement;

75)

«entité du secteur public», une entité classée par une autorité statistique nationale dans les unités du secteur public aux fins du règlement (UE) no 549/2013;

76)

«appel d'offres rapide», une procédure d'appel d'offres qui est normalement exécutée dans un délai de cent cinq minutes entre l'annonce de l'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication et qui peut être réservée à un cercle restreint de contreparties, tel que précisé dans la deuxième partie;

77)

«accord de pension», une convention par laquelle un actif éligible est cédé à un acheteur sans conservation de la propriété par le vendeur, tandis que ce dernier obtient simultanément le droit et l'obligation de racheter un actif équivalent à un prix déterminé à une date future ou sur demande;

78)

«date de rachat», la date à laquelle l'acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur des actifs équivalents en lien avec une opération effectuée en vertu d'un accord de pension;

79)

«prix de rachat», le prix auquel l'acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur des actifs équivalents en lien avec une opération effectuée en vertu d'un accord de pension. Le prix de rachat est égal à la somme du prix d'achat et de l'écart de prix correspondant aux intérêts dus au titre des liquidités prêtées sur la durée de l'opération;

80)

«opération de cession temporaire», un instrument utilisé lors de la conduite d'opérations d'open market et de l'octroi d'un accès à la facilité de prêt marginal, par lequel une BCN achète ou vend des actifs éligibles en vertu d'un accord de pension ou conduit des opérations de crédit sous forme de prêts garantis;

81)

«compte de dépôt de titres», un compte-titres géré par un ICSD, un CSD ou une BCN, sur lequel les établissements de crédit peuvent placer des titres éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème;

82)

«système de règlement-livraison de titres», un système permettant le transfert de titres franco de paiement ou contre paiement (système de livraison contre paiement);

83)

«date de règlement», la date à laquelle a lieu le règlement de la transaction;

84)

«adjudication à taux unique (adjudication à la hollandaise)», une adjudication dans laquelle le taux d'intérêt ou le prix ou le taux de report/déport appliqué à toutes les offres satisfaites est égal au taux d'intérêt ou au prix ou au taux de report/déport marginal;

85)

«véhicule ad hoc», une entité de titrisation à vocation spéciale répondant à la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 66, du règlement (UE) no 575/2013;

86)

«appel d'offres normal», une procédure d'appel d'offres qui est normalement exécutée dans un délai de vingt-quatre heures entre l'annonce de l'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication;

87)

«opérations structurelles», une catégorie d'opérations d'open market effectuées par l'Eurosystème en vue d'ajuster la position structurelle de liquidité de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier ou de poursuivre d'autres objectifs de politique monétaire, comme précisé dans la deuxième partie;

88)

«obligations sécurisées structurées», des obligations sécurisées, autres que les multicédulas, qui ne sont pas émises conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

89)

«taux de report/déport», la différence entre le taux de change de l'opération à terme et le taux de change de l'opération au comptant dans un swap de change, cotée conformément aux conventions générales de marché;

90)

«émission continue», une émission constituant une seule série avec une émission antérieure;

91)

«TARGET2», le système à règlement brut en temps réel pour l'euro, permettant le règlement en monnaie banque centrale des paiements en euros, régi par la directive BCE/2012/27;

92)

«procédure d'appel d'offres», une procédure par laquelle l'Eurosystème fournit ou retire des liquidités du marché, la BCN concluant des opérations en acceptant des offres soumises par des contreparties après une annonce publique;

93)

«date de transaction (T)», la date à laquelle une transaction, c'est-à-dire une convention entre deux contreparties à une opération financière, est conclue. La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement de la transaction (règlement valeur-jour) ou la précéder d'un nombre déterminé de journées ouvrables (la date de règlement est définie par la date de transaction + le délai de règlement);

94)

«obligations sécurisées classiques», des obligations sécurisées autres que des obligations sécurisées de type jumbo, qui sont émises conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

95)

«agent tripartite», un opérateur d'un système de règlement-livraison de titres ayant conclu un contrat avec une BCN, selon lequel cet opérateur doit fournir certains services de gestion de garanties en tant qu'agent de cette BCN;

96)

«Union», l'Union européenne;

97)

«décote», une réduction, en pourcentage, de la valeur de marché d'un actif utilisé en tant que garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème;

98)

«valorisation minorée», une certaine réduction, en pourcentage, de la valeur de marché d'actifs utilisés en tant que garanties d'opérations de crédit de l'Eurosystème, opérée avant toute décote;

99)

«procédure d'appel d'offres à taux variable», une procédure d'appel d'offres dans laquelle les soumissions concurrentes des contreparties participantes portent à la fois sur le montant qu'elles souhaitent obtenir et sur le taux d'intérêt, le taux de report/déport ou le prix auquel elles veulent conclure des opérations avec l'Eurosystème, et dans laquelle les offres les plus compétitives sont servies en premier jusqu'à ce que soit atteint le montant total de l'offre;

100)

«Coupon zéro», un titre de créance ne donnant lieu à aucun versement périodique de coupon.

DEUXIÈME PARTIE

LES OUTILS, OPÉRATIONS, INSTRUMENTS ET PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Article 3

Cadre de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Eurosystème

1.   Les outils utilisés par l'Eurosystème pour mettre en œuvre la politique monétaire comprennent:

a)

les opérations d'open market;

b)

les facilités permanentes;

c)

les réserves obligatoires.

2.   Les exigences de réserves minimales sont précisées dans le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Certaines caractéristiques des réserves obligatoires sont décrites à l'annexe I à des fins d'information.

Article 4

Caractéristiques indicatives des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Le tableau 1 donne une vue d'ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

Tableau 1

Vue d'ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Catégories d'opérations de politique monétaire

Type d'instruments

Échéance

Fréquence

Procédure

Apport de liquidité

Retrait de liquidité

Opérations d'open market

Opérations principales de refinancement

Opérations de cession temporaire

Une semaine

Hebdomadaire

Procédures d'appels d'offres normaux

Opérations de refinancement à plus long terme

Opérations de cession temporaire

Trois mois (12)

Mensuelle (12)

Procédures d'appels d'offres normaux

Opérations de réglage fin

Opérations de cession temporaire

Opérations de cession temporaire

Non standardisée

Non standardisée

Procédures d'appels d'offres

Swaps de change

Swaps de change

 

 

Procédures bilatérales

 

Reprises de liquidité en blanc

 

 

 

Opérations structurelles

Opérations de cession temporaire

Opérations de cession temporaire

Non standardisée

Non standardisée

Procédures d'appels d'offres normaux

Émissions de certificats de dette de la BCE

Inférieure à 12 mois

Non standardisée

Achats fermes

Ventes fermes

Non standardisée

Procédures d'appels d'offres

Procédures bilatérales

Facilités permanentes

Facilité de prêt marginal

Opérations de cession temporaire

Vingt-quatre heures

Accès à la discrétion des contreparties

Facilité de dépôt

Dépôts

Vingt-quatre heures

Accès à la discrétion des contreparties

TITRE I

LES OPÉRATIONS D'OPEN MARKET

CHAPITRE 1

Vue d'ensemble des opérations d'open market

Article 5

Vue d'ensemble des catégories et instruments concernant les opérations d'open market

1.   L'Eurosystème peut effectuer des opérations d'open market à des fins de pilotage des taux d'intérêt, de gestion de la liquidité bancaire et d'indication de l'orientation de la politique monétaire.

2.   En fonction de leur objectif particulier, les opérations d'open market peuvent être regroupées dans les catégories suivantes:

a)

opérations principales de refinancement;

b)

opérations de refinancement à plus long terme;

c)

opérations de réglage fin;

d)

opérations structurelles.

3.   Les opérations d'open market sont effectuées à l'aide des instruments suivants:

a)

opérations de cession temporaire;

b)

swaps de change à des fins de politique monétaire;

c)

reprises de liquidité en blanc;

d)

émission de certificats de dette de la BCE;

e)

opérations fermes.

4.   Pour les catégories particulières d'opérations d'open market définies au paragraphe 2, peuvent être utilisés les instruments suivants, visés au paragraphe 3:

a)

les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont exclusivement réalisées au moyen d'opérations de cession temporaire;

b)

les opérations de réglage fin peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants:

i)

opérations de cession temporaire;

ii)

swaps de change à des fins de politique monétaire;

iii)

reprises de liquidité en blanc;

c)

les opérations structurelles peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants:

i)

opérations de cession temporaire;

ii)

émission de certificats de dette de la BCE;

iii)

opérations fermes.

5.   La BCE engage des opérations d'open market et décide également des conditions de leur exécution et des instruments à utiliser.

CHAPITRE 2

Catégories d'opérations d'open market

Article 6

Les opérations principales de refinancement

1.   L'Eurosystème effectue des opérations principales de refinancement au moyen d'opérations de cession temporaire.

2.   Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations principales de refinancement:

a)

sont des opérations d'apport de liquidité;

b)

sont normalement effectuées chaque semaine selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème;

c)

ont normalement une durée d'une semaine, comme mentionné dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 3;

d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN;

e)

sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux;

f)

sont soumises aux critères d'éligibilité définis à l'article 55, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations;

g)

se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3.   L'échéance des opérations principales de refinancement peut varier en fonction des jours fériés dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   Le conseil des gouverneurs de la BCE décide régulièrement des taux d'intérêt applicables aux opérations principales de refinancement. Les nouveaux taux d'intérêt s'appliquent à partir du début de la nouvelle période de constitution des réserves.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, le conseil des gouverneurs de la BCE peut à tout moment modifier le taux d'intérêt applicable aux opérations principales de refinancement. Cette décision prend effet au plus tôt à partir du jour ouvrable Eurosystème suivant.

6.   Les opérations principales de refinancement sont exécutées par des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou des procédures d'appels d'offres à taux variable, conformément à la décision de l'Eurosystème.

Article 7

Les opérations de refinancement à plus long terme

1.   L'Eurosystème effectue des opérations de refinancement à plus long terme au moyen d'opérations de cession temporaire, afin de fournir aux contreparties des liquidités avec une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement.

2.   Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de refinancement à plus long terme:

a)

sont des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités;

b)

sont effectuées régulièrement chaque mois selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 4;

c)

ont normalement une échéance de trois mois selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4;

d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN;

e)

sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux;

f)

sont soumises aux critères d'éligibilité définis à l'article 55, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations;

g)

se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3.   L'échéance des opérations de refinancement à plus long terme peut varier en fonction des jours fériés dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   L'Eurosystème peut effectuer, à intervalles non réguliers, des opérations de refinancement à plus long terme qui sont assorties d'une autre échéance que trois mois. Ces opérations ne sont pas mentionnées dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème.

5.   Les opérations de refinancement à plus long terme assorties d'une échéance de plus de trois mois qui sont effectuées à intervalles non réguliers, telles que visées au paragraphe 4, peuvent posséder une clause de remboursement anticipé. Cette clause de remboursement anticipé peut constituer soit une option, soit une obligation impérative pour les contreparties, en vertu de laquelle celles-ci remboursent une partie ou la totalité des montants qui leur ont été adjugés lors d'une opération donnée. Les clauses obligatoires de remboursement anticipé s'appuient sur des conditions explicites et prédéfinies. L'Eurosystème annonce les dates d'effet des remboursements anticipés lors de l'annonce des opérations. Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut décider de suspendre les remboursements anticipés à des dates particulières, en raison, entre autres, de jours fériés dans des États membres dont la monnaie est l'euro.

6.   Les opérations de refinancement à plus long terme sont exécutées par des procédures d'appels d'offres à taux variable, sauf si l'Eurosystème décide de les exécuter par une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Dans un tel cas, le taux applicable aux procédures d'appels d'offres à taux fixe peut être indexé, avec ou sans écart, sur un taux de référence sous-jacent (par exemple le taux moyen des opérations principales de refinancement) pendant toute la durée de l'opération.

Article 8

Les opérations de réglage fin

1.   L'Eurosystème peut effectuer des opérations de réglage fin sous forme d'opérations de cession temporaire, de swaps de change à des fins de politique monétaire ou de reprises de liquidité en blanc, en particulier afin de gérer les fluctuations de la liquidité sur le marché.

2.   Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de réglage fin:

a)

peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b)

ont une fréquence et une échéance qui ne sont habituellement pas normalisées;

c)

sont normalement effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération de réglage fin particulière par d'autres moyens (procédure d'appel d'offres normal ou procédure bilatérale) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché;

d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3;

e)

sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties précisés dans la troisième partie, en fonction:

i)

du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations de réglage fin; et

ii)

de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument;

f)

lorsqu'elle sont effectuées au moyen d'opérations de cession temporaire, elles se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3.   La BCE peut effectuer des opérations de réglage fin lors de n’importe quel jour ouvrable de l’Eurosystème afin de résorber des déséquilibres de liquidité au cours de la période de constitution des réserves. La BCN concernée n’est pas tenue d’effectuer ces opérations si le jour de transaction, le jour du règlement et le jour du remboursement ne sont pas des jours ouvrables BCN.

4.   L'Eurosystème conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques opérationnelles afférentes à la conduite des opérations de réglage fin, afin de pouvoir réagir à la situation du marché.

Article 9

Les opérations structurelles

1.   L'Eurosystème peut effectuer des opérations structurelles au moyen d'opérations de cession temporaire, de l'émission de certificats de dette de la BCE ou d'opérations fermes afin d'ajuster sa position structurelle vis-à-vis du secteur financier, ou de poursuivre d'autres objectifs de politique monétaire.

2.   Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations structurelles:

a)

sont des opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b)

ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées;

c)

sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres ou de procédures bilatérales, en fonction du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer l'opération structurelle;

d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN;

e)

sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties précisés dans la troisième partie, en fonction: i) du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations structurelles; et ii) de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument;

f)

les opérations structurelles d'apport de liquidités se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties, à l'exception des achats fermes.

3.   L'Eurosystème conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques opérationnelles afférentes à la conduite des opérations structurelles, afin de pouvoir réagir à la situation du marché et aux évolutions structurelles.

CHAPITRE 3

Instruments destinés aux opérations d'open market

Article 10

Les opérations de cession temporaire

1.   Les opérations de cession temporaire sont des instruments particuliers destinés à la conduite d'opérations d'open market par lesquelles une BCN achète ou vend des actifs éligibles en vertu d'un accord de pension ou effectue des opérations de crédit sous forme de prêts garantis en fonction des dispositions contractuelles ou réglementaires y afférentes appliquées par les BCN.

2.   Les accords de pension et les prêts garantis satisfont aux obligations additionnelles, applicables à de tels instruments, énoncées dans la septième partie.

3.   Les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties, conformément à la quatrième partie.

4.   Les caractéristiques opérationnelles des opérations de cession temporaire dépendent de la catégorie d'opérations d'open market pour laquelle elles sont utilisées.

5.   Les opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités se basent sur des actifs fournis par l'Eurosystème. Les critères d'éligibilité de ces actifs sont identiques à ceux appliqués aux actifs éligibles utilisés dans des opérations de cession temporaires destinées à fournir des liquidités, conformément à la quatrième partie. Aucune décote n'est appliquée lors des opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités.

Article 11

Les swaps de change à des fins de politique monétaire

1.   Les swaps de change effectués à des fins de politique monétaire consistent en des échanges simultanés au comptant et à terme d'euro contre devise.

2.   Les swaps de change satisfont aux obligations additionnelles, applicables à de tels instruments, énoncées dans la septième partie.

3.   Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, l'Eurosystème n'effectue des opérations que dans des devises largement traitées et conformément aux pratiques courantes de marché.

4.   Lors de chaque swap de change à des fins de politique monétaire, l'Eurosystème et les contreparties conviennent des taux de report/déport pour l'opération, qui font l'objet d'une cotation conformément aux conventions générales de marché. Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire sont précisées dans le tableau 2.

5.   Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les swaps de change à des fins de politique monétaire:

a)

peuvent être effectués sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b)

ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées;

c)

sont effectués par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération particulière par d'autres moyens (procédure d'appel d'offres normal) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché;

d)

sont exécutés de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3.

6.   Les contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire sont soumises aux critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.

Tableau 2

Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire

S

=

taux de change au comptant (à la date du swap de change) de l'euro (EUR) contre une devise ABC

Formula

FM

=

taux de change à terme de l'euro contre une devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M)

Formula

ΔΜ

=

taux de report/déport entre l'euro et la devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M)

Formula

N(.)

=

montant de devises échangé au comptant; N(.)M est le montant de devises échangé à terme:

 

Formula ou Formula

 

Formula ou Formula

Article 12

Les reprises de liquidité en blanc

1.   L'Eurosystème peut inviter les contreparties à placer des liquidités sous forme de dépôts à terme (reprises de liquidité en blanc) auprès de la BCN de leur pays d'origine.

2.   Les dépôts acceptés des contreparties ont une échéance et un taux d'intérêt fixes.

3.   Les taux d'intérêt appliqués aux dépôts à terme peuvent être: a) positifs; b) fixés à 0 %; c) négatifs.

4.   Le taux d'intérêt appliqué au dépôt à terme est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». L'intérêt est payé à l'échéance du dépôt. En cas de taux d'intérêt négatif, son application aux dépôts à terme entraîne pour le déposant une obligation de paiement vis-à-vis de la BCN du pays d'origine, ce qui comprend le droit, pour cette BCN, de débiter en conséquence le compte de la contrepartie. Les BCN ne fournissent aucune garantie en échange des dépôts à terme.

5.   Les dépôts à terme sont détenus sur des comptes ouverts auprès de la BCN du pays d'origine, même si ces opérations doivent être effectuées de manière centralisée par la BCE en vertu de l'article 45, paragraphe 3.

6.   Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les reprises de liquidité en blanc:

a)

sont effectuées en vue de retirer des liquidités;

b)

peuvent être effectuées en fonction d'un calendrier d'opérations préalablement annoncé avec une fréquence et une échéance prédéfinies ou peuvent être effectuées de manière ad hoc pour réagir à des évolutions de la situation de liquidité, les reprises de liquidité en blanc pouvant par exemple être effectuées le dernier jour d'une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l'adjudication de la dernière opération principale de refinancement;

c)

sont effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides, sauf si la BCE décide de réaliser l'opération particulière par d'autres moyens (procédure bilatérale ou procédure d'appel d'offres normal) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché;

d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3;

7.   Les contreparties participant aux reprises de liquidité en blanc sont soumises aux critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.

Article 13

Les émissions de certificats de dette de la BCE

1.   Les certificats de dette de la BCE représentent une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat.

2.   Ils sont émis et détenus par inscription en compte auprès de dépositaires de titres d'États membres dont la monnaie est l'euro.

3.   La BCE n'impose aucune restriction quant à la négociabilité de ses certificats de dette.

4.   La BCE peut émettre des certificats de dette de la BCE:

a)

au-dessous du pair, c'est-à-dire pour un montant inférieur au montant nominal; ou

b)

pour un montant supérieur au montant nominal;

qui doivent être remboursés à l'échéance au montant nominal.

La différence entre le montant à l'émission et le montant nominal (du remboursement) correspond aux intérêts courus sur le montant émis, au taux d'intérêt convenu, sur la durée du certificat. Le taux d'intérêt appliqué est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». Le calcul du montant à l'émission est effectué conformément au tableau 3.

Tableau 3

Émission de certificats de dette de la BCE

Le montant à l'émission est: Formula

où:

N

=

montant nominal du certificat de dette de la BCE

rI

=

taux d'intérêt (en pourcentage)

D

=

durée du certificat de dette de la BCE (en jours)

PT

=

montant à l'émission du certificat de dette de la BCE

5.   Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les certificats de dette de la BCE:

a)

sont émis en tant qu'opérations d'open market destinées à retirer des liquidités;

b)

peuvent être émis de manière régulière ou non;

c)

ont une échéance inférieure à douze mois;

d)

sont émis au moyen de procédures d'appels d'offres normaux;

e)

sont adjugés et réglés de manière décentralisée par les BCN.

6.   Les contreparties participant à la procédure d'appel d'offres normal pour l'émission de certificats de dette de la BCE doivent remplir les critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie.

Article 14

Les opérations fermes

1.   Les opérations fermes entraînent le transfert de la pleine propriété du vendeur à l'acheteur sans qu'une rétrocession de propriété n'y soit associée.

2.   Lors de l'exécution des opérations fermes et du calcul des prix, l'Eurosystème agit conformément à la convention de place la plus communément acceptée pour les titres de créance faisant l'objet de la transaction.

3.   Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations fermes:

a)

peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport de liquidités (achats fermes) ou d'opérations de retrait de liquidité (ventes fermes);

b)

ont une fréquence qui n'est pas normalisée;

c)

sont exécutées au moyen de procédures bilatérales, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération particulière par des procédures d'appels d'offres rapides ou normaux;

d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3;

e)

se basent uniquement sur des actifs négociables éligibles tels que précisés dans la quatrième partie.

4.   Les contreparties participant à des opérations fermes doivent remplir les critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie.

Article 15

Obligations de constitution de garanties et de règlement lors des opérations de cession temporaire et des swaps de change à des fins de politique monétaire

1.   En ce qui concerne les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités et les swaps de change à des fins de politique monétaire destinés à fournir des liquidités, les contreparties:

a)

transfèrent un montant suffisant d'actifs éligibles en cas d'opérations de cession temporaire ou le montant correspondant de devises en cas de swaps de change en vue du règlement lors du jour de règlement;

b)

garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération;

c)

le cas échéant concernant le point b), constituent des garanties appropriées par le biais d'appels de marge correspondants, au moyen d'actifs éligibles ou d'espèces suffisants.

2.   En ce qui concerne les opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités et les swaps de change à des fins de politique monétaire destinés à retirer des liquidités, les contreparties:

a)

transfèrent un montant suffisant d'espèces pour régler les montants qui leur ont été adjugés lors de l'opération concernée de retrait de liquidité;

b)

garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération;

c)

le cas échéant concernant le point b), constituent des garanties appropriées par le biais d'appels de marge correspondants, au moyen d'actifs éligibles ou d'espèces suffisants.

3.   Le non-respect des obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est sanctionné, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157.

Article 16

Obligations de règlement pour les achats et ventes fermes, les reprises de liquidité en blanc et l'émission de certificats de dette de la BCE

1.   Lors des opérations d'open market exécutées par le biais d'achats et de ventes fermes, de reprises de liquidité en blanc et de l'émission de certificats de dette de la BCE, les contreparties transfèrent un montant suffisant d'actifs éligibles ou d'espèces pour régler le montant convenu lors de l'opération.

2.   Le non-respect de l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est sanctionné, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157.

TITRE II

LES FACILITÉS PERMANENTES

Article 17

Les facilités permanentes

1.   Les BCN accordent l'accès aux facilités permanentes offertes par l'Eurosystème à l'initiative de leurs contreparties.

2.   Les facilités permanentes comprennent les catégories suivantes:

a)

la facilité de prêt marginal;

b)

la facilité de dépôt.

3.   Les conditions d'utilisation des facilités permanentes sont identiques dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   Les BCN n'octroient l'accès aux facilités permanentes que conformément aux objectifs et aux considérations générales de politique monétaire de la BCE.

5.   La BCE peut, à tout moment, modifier les conditions des facilités permanentes ou les suspendre.

6.   Le conseil des gouverneurs de la BCE décide régulièrement des taux d'intérêt applicables aux facilités permanentes. Les nouveaux taux d'intérêt s'appliquent à partir du début de la nouvelle période de constitution des réserves, telle que définie à l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE publie un calendrier des périodes de constitution des réserves au moins trois mois avant le début de chaque année civile.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, le conseil des gouverneurs de la BCE peut à tout moment modifier le taux d'intérêt applicable aux facilités permanentes. Cette décision prend effet au plus tôt à partir du jour ouvrable Eurosystème suivant.

CHAPITRE 1

La facilité de prêt marginal

Article 18

Caractéristiques de la facilité de prêt marginal

1.   Les contreparties peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour obtenir de l'Eurosystème, par le biais d'une opération de cession temporaire conclue avec la BCN de leur pays d'origine, des liquidités à vingt-quatre heures à un taux d'intérêt prédéterminé en utilisant des actifs éligibles en garantie.

2.   Les BCN fournissent des liquidités dans le cadre de la facilité de prêt marginal, au moyen d'accords de pension ou de prêts garantis, en vertu de leurs dispositions contractuelles ou réglementaires applicables.

3.   Il n'existe aucune limite au montant de liquidités pouvant être fourni dans le cadre de la facilité de prêt marginal, tant qu'est respectée l'obligation de constituer des garanties appropriées conformément au paragraphe 4.

4.   Les contreparties doivent présenter des actifs éligibles suffisants, à titre de garanties, avant de recourir à la facilité de prêt marginal. Il convient que ces actifs aient préalablement été déposés auprès de la BCN concernée ou livrés au moment de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal.

Article 19

Conditions d'accès à la facilité de prêt marginal

1.   Les établissements répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 55 et ayant accès à un compte ouvert auprès de la BCN où l'opération peut être réglée, notamment dans TARGET2, peuvent accéder à la facilité de prêt marginal.

2.   L'accès à la facilité de prêt marginal est limité aux jours où TARGET2 est opérationnel. Les jours où les systèmes de règlement-livraison de titres ne sont pas opérationnels, l'accès à la facilité de prêt marginal est accordé en fonction des actifs éligibles ayant déjà été préalablement déposés auprès des BCN.

3.   Si une BCN ou l'une quelconque de ses succursales n'est pas ouverte pour assurer la conduite des opérations de politique monétaire durant certains jours ouvrables Eurosystème en raison de jours fériés nationaux ou régionaux, la BCN du pays d'origine informe à l'avance ses contreparties des dispositions à prendre pour accéder à la facilité de prêt marginal lors du jour férié en question.

4.   L'accès à la facilité de prêt marginal peut être accordé soit à partir d'une demande spécifique de la contrepartie, soit de manière automatique, comme cela est précisé respectivement aux paragraphes 5 et 6.

5.   Une contrepartie peut envoyer une demande d'accès à la facilité de prêt marginal à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. La demande d'accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de l'opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN du pays d'origine conformément à l'article 18, paragraphe 4.

6.   À la fin de chaque jour ouvrable, l'existence, après l'achèvement des procédures de contrôle de fin de journée, d'un solde débiteur sur le compte de règlement d'une contrepartie ouvert auprès de la BCN de son pays d'origine est automatiquement considérée comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal. Afin de satisfaire à l'exigence prévue à l'article 18, paragraphe 4, les contreparties ont préalablement déposé suffisamment d'actifs éligibles en garantie de l'opération auprès de la BCN du pays d'origine, avant que ne se produise une telle demande automatique. Le non-respect de cette condition d'accès donne lieu à des sanctions conformément aux articles 154 à 157.

Article 20

Durée et taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal

1.   Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, le prêt est remboursé le jour suivant où: a) TARGET2; et b) les systèmes de règlement-livraison de titres concernés sont opérationnels, à l'ouverture de ces systèmes.

2.   Le taux d'intérêt rémunérant la facilité de prêt marginal est annoncé à l'avance par l'Eurosystème et est calculé sous la forme d'un taux d'intérêt simple selon la convention «nombre exact de jours/360». Le taux d'intérêt appliqué à la facilité de prêt marginal est appelé le taux de la facilité de prêt marginal.

3.   Les intérêts dus au titre de la facilité de prêt marginal sont payables en même temps que le remboursement du prêt.

CHAPITRE 2

La facilité de dépôt

Article 21

Caractéristiques de la facilité de dépôt

1.   Les contreparties peuvent utiliser la facilité de dépôt pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès de l'Eurosystème par le biais de la BCN du pays d'origine, un taux d'intérêt prédéterminé étant appliqué à ces dépôts.

2.   Le taux d'intérêt appliqué à la facilité de dépôt peut être: a) positif; b) fixé à 0 %; c) négatif.

3.   Les BCN ne fournissent aucune garantie en échange des dépôts.

4.   Il n'y a pas de limite au montant qu'une contrepartie peut déposer dans le cadre de cette facilité.

Article 22

Conditions d'accès à la facilité de dépôt

1.   Les établissements répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 55 et ayant accès à un compte ouvert auprès de la BCN où l'opération peut être réglée, notamment dans TARGET2, peuvent accéder à la facilité de dépôt. L'accès à la facilité de dépôt est limité aux jours où TARGET2 est opérationnel.

2.   Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.

3.   Étant donné que les structures de comptes diffèrent d'une BCN à l'autre, les BCN peuvent appliquer, avec l'approbation préalable de la BCE, des conditions d'accès différentes de celles visées au présent article. Les BCN fournissent des informations aux contreparties en cas de divergences par rapport aux conditions d'accès décrites dans le présent article.

Article 23

Durée et taux d'intérêt de la facilité de dépôt

1.   Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, les dépôts détenus dans le cadre de la facilité de dépôt arrivent à échéance le jour suivant où TARGET2 est opérationnel, à l'ouverture de ce système.

2.   Le taux d'intérêt applicable au dépôt est annoncé à l'avance par l'Eurosystème et est calculé sous la forme d'un taux d'intérêt simple selon la convention «nombre exact de jours/360».

3.   Les intérêts sur les dépôts sont payables à l'échéance du dépôt. En cas de taux d'intérêt négatifs, l'application du taux d'intérêt à la facilité de dépôt entraîne pour le déposant une obligation de paiement vis-à-vis de la BCN du pays d'origine, ce qui comprend le droit, pour cette BCN, de débiter en conséquence le compte de la contrepartie.

TITRE III

LES PROCÉDURES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

CHAPITRE 1

Procédures d'appels d'offres et procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de L'Eurosystème

Article 24

Types de procédures applicables aux opérations d'open market

Les opérations d'open market sont effectuées en recourant à des procédures d'appels d'offres ou à des procédures bilatérales.

Section 1

Les procédures d'appels d'offres

Article 25

Vue d'ensemble des procédures d'appels d'offres

1.   Les procédures d'appels d'offres sont réalisées en six étapes opérationnelles présentées dans le tableau 4.

Tableau 4

Étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres

Étape 1

Annonce de l'appel d'offres

a)

Annonce par la BCE par l'intermédiaire des services d'information financière publics et sur le site internet de la BCE

b)

Annonce par les BCN par l'intermédiaire des services d'information financière nationaux et, si cela est jugé nécessaire, directement aux différentes contreparties

Étape 2

Préparation et soumission des offres par les contreparties

Étape 3

Collecte des offres par l'Eurosystème

Étape 4

Adjudication et annonce des résultats

a)

Décision d'adjudication de la BCE

b)

Annonce du résultat de l'adjudication par l'intermédiaire des réseaux d'information financière publics et sur le site internet de la BCE

Étape 5

Notification des résultats individuels de l'adjudication

Étape 6

Règlement des opérations

2.   Les procédures d'appels d'offres sont conduites par voie d'appels d'offres normaux ou d'appels d'offres rapides. Les caractéristiques opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux et des procédures d'appels d'offres rapides sont identiques, sauf en ce qui concerne la chronologie (tableaux 5 et 6) et l'éventail des contreparties.

Tableau 5

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux [horaires indiqués en heure d'Europe centrale  (13) ]

Image

Tableau 6

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres rapides [horaires indiqués en heure d'Europe centrale)

Image

3.   L'Eurosystème peut conduire des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou à taux variable.

Article 26

Procédures d'appels d'offres normaux

1.   L'Eurosystème utilise les procédures d'appels d'offres normaux pour l'exécution: a) des opérations principales de refinancement; b) des opérations de refinancement à plus long terme; c) des opérations structurelles particulières, c'est-à-dire les opérations de cession temporaire à des fins structurelles et l'émission de certificats de dette de la BCE.

2.   L'Eurosystème peut aussi recourir à des procédures d'appels d'offres normaux pour effectuer des opérations de réglage fin et des opérations structurelles exécutées au moyen d'opérations fermes compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché.

3.   Pour les procédures d'appels d'offres normaux, en règle générale: a) un délai de vingt-quatre heures maximum s'écoule entre l'annonce de la procédure d'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication; et b) le laps de temps compris entre l'heure limite de soumission et l'annonce du résultat est de deux heures environ.

4.   La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire.

Article 27

Procédures d'appels d'offres rapides

1.   L'Eurosystème recourt normalement à des procédures d'appels d'offres rapides pour exécuter des opérations de réglage fin, mais peut aussi recourir à ce type de procédures pour des opérations structurelles exécutées au moyen d'opérations fermes compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché.

2.   Les procédures d'appels d'offres rapides sont exécutées dans un délai de cent cinq minutes après l'annonce de la procédure d'appel d'offres, la notification ayant lieu immédiatement après l'annonce publique du résultat de l'adjudication.

3.   La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire.

4.   L'Eurosystème peut sélectionner, conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 57, un nombre limité de contreparties pour participer aux appels d'offres rapides.

Article 28

Exécution des procédures d'appels d'offres normaux pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières, sur la base du calendrier des appels d'offres

1.   Les procédures d'appels d'offres pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières sont exécutées suivant le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème.

2.   Le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème est publié sur le site internet de la BCE et des BCN au moins trois mois avant le début de l'année civile à laquelle il s'applique.

3.   Les jours de transaction indicatifs pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières sont présentés dans le tableau 7.

Tableau 7

Jours normaux de transaction des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières

Catégorie d'opérations d'open market

Jour normal de transaction (T)

Opérations principales de refinancement

Chaque mardi (14)

Opérations de refinancement à plus long terme régulières

Le dernier mercredi de chaque mois civil (15)

Article 29

Exécution des procédures d'appels d'offres pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles sans calendrier des opérations d'appels d'offres

1.   Les opérations de réglage fin ne sont pas effectuées selon un calendrier préannoncé. La BCE peut décider la mise en œuvre des opérations de réglage fin n'importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules participent à ces opérations les BCN pour lesquelles le jour de transaction, le jour de règlement et le jour de remboursement sont des jours ouvrables BCN.

2.   Les opérations structurelles effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux ne sont pas réalisées selon un calendrier préannoncé. Elles sont normalement menées et réglées à des dates qui sont des jours ouvrables BCN dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Section 2

Les étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres

Sous-section 1

L'annonce des procédures d'appels d'offres

Article 30

Annonce des procédures d'appels d'offres normaux et rapides

1.   La BCE annonce publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres normaux par l'intermédiaire de services d'information financière et sur son site internet. En outre, les BCN peuvent annoncer les procédures d'appels d'offres normaux via des services d'information financière nationaux et directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.

2.   La BCE peut annoncer publiquement les procédures d'appels d'offres rapides par l'intermédiaire de services d'information financière et sur son site internet. Lors des procédures d'appels d'offres rapides avec annonce publique préalable, la BCN peut prendre directement contact avec les contreparties sélectionnées si elle le juge nécessaire. Lors des procédures d'appels d'offres rapides sans annonce publique préalable, les BCN prennent directement contact avec les contreparties sélectionnées.

3.   L'annonce de l'appel d'offres constitue une invitation aux contreparties à soumettre des offres, qui sont juridiquement contraignantes. L'annonce ne constitue pas une offre de la part de la BCE ou des BCN.

4.   Les informations à faire figurer dans l'annonce publique d'une procédure d'appel d'offres sont énoncées à l'annexe II.

5.   La BCE peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour corriger d'éventuelles erreurs dans l'annonce des procédures d'appels d'offres, ce qui comprend l'annulation ou l'interruption d'une procédure en cours.

Sous-section 2

La préparation et la soumission des offres par les contreparties

Article 31

Forme et lieu de soumission des offres

1.   Les offres doivent être soumises à la BCN du pays d'origine d'une contrepartie. Les offres d'un établissement ne peuvent être soumises à la BCN du pays d'origine que par une seule implantation de cet établissement dans chaque État membre dont la monnaie est l'euro, c'est-à-dire soit par le siège social, soit par une succursale désignée.

2.   Les contreparties soumettent leurs offres dans un format conforme aux modèles fournis par la BCN pour l'opération concernée.

Article 32

Soumission des offres

1.   Dans les procédures d'appels d'offres à taux fixe, les contreparties indiquent dans leurs offres le montant qu'elles souhaitent obtenir des BCN.

2.   Dans les procédures d'appels d'offres à taux fixe portant sur des swaps de change, les contreparties indiquent le montant fixé de la devise qu'elles souhaitent vendre et racheter, ou acheter et revendre, à ce taux.

3.   Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable, les contreparties sont autorisées à soumettre jusqu'à dix offres différentes en termes de taux d'intérêt, de prix ou de taux de report/déport. Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut imposer une limite au nombre d'offres que chaque contrepartie est autorisée à soumettre. Dans chaque offre, les contreparties indiquent le montant qu'elles souhaitent traiter ainsi que le taux d'intérêt, prix ou taux de report/déport correspondant. Une offre de taux d'intérêt ou de taux de report/déport est exprimée en multiples de 0,01 point de pourcentage. Une offre de prix est exprimée en multiples de 0,001 point de pourcentage.

4.   Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change, les contreparties indiquent le montant de la devise qui doit être fixé et le taux de report/déport auquel elles souhaitent conclure l'opération.

5.   Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change, les taux de report/déport sont indiqués conformément aux conventions de place et les offres sont exprimées en multiples de 0,01 point de report/déport.

6.   En ce qui concerne l'émission de certificats de dette de la BCE, cette dernière peut décider que les offres soient exprimées en prix plutôt qu'en taux d'intérêt. Dans ce cas, les prix sont indiqués en pourcentage du montant nominal, avec trois décimales.

Article 33

Montants minimaux et maximaux de soumission

1.   Pour les opérations principales de refinancement, le montant minimal de soumission est de 1 000 000 EUR. Les offres supérieures à ce montant sont exprimées en multiples de 100 000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque niveau de taux d'intérêt.

2.   Pour les opérations de refinancement à plus long terme, chaque BCN définit un montant minimal de soumission compris entre 10 000 EUR et 1 000 000 EUR. Les offres supérieures au montant minimal de soumission sont exprimées en multiples de 10 000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque niveau de taux d'intérêt.

3.   Pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles, le montant minimal de soumission est de 1 000 000 EUR. Les offres supérieures à ce montant sont exprimées en multiples de 100 000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque taux d'intérêt, prix ou taux de report/déport, en fonction du type particulier de l'opération.

4.   La BCE peut imposer un montant maximal de soumission, à savoir l'offre acceptable la plus élevée émanant d'une contrepartie individuelle, afin d'écarter les offres d'un montant disproportionné. Si la BCE impose un tel montant maximal, elle en mentionne les détails dans l'annonce publique de l'appel d'offres.

Article 34

Taux de soumission minimal et maximal

1.   Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à fournir des liquidités, la BCE peut imposer un taux de soumission minimal, qui représente la limite inférieure du taux d'intérêt auquel les contreparties peuvent soumettre des offres.

2.   Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à retirer des liquidités, la BCE peut imposer un taux de soumission maximal, qui représente le plafond du taux d'intérêt auquel les contreparties peuvent soumettre des offres.

Article 35

Délai de soumission des offres

1.   Les contreparties peuvent révoquer leurs offres à tout moment jusqu'à l'heure limite de soumission des offres.

2.   Les offres soumises après l'heure limite ne sont pas prises en compte et sont traitées comme des offres non éligibles.

3.   La BCN du pays d'origine détermine si une contrepartie a respecté le délai de soumission des offres.

Article 36

Rejet d'offres

1.   Une BCN rejette:

a)

toutes les offres d'une contrepartie si le montant cumulé de ses soumissions dépasse la limite d'offre maximale établie par la BCE;

b)

toute offre d'une contrepartie si l'offre est inférieure au montant minimal de soumission;

c)

toute offre d'une contrepartie si l'offre est inférieure au taux d'intérêt, au prix ou au taux de report/déport minimal accepté ou bien supérieure au taux d'intérêt, au prix ou au taux de report/déport maximal accepté.

2.   Une BCN peut rejeter les offres qui sont incomplètes ou ne sont pas conformes au modèle approprié.

3.   Si la BCN du pays d'origine décide de rejeter une offre, elle informe la contrepartie de cette décision avant la répartition de l'adjudication.

Sous-section 3

La répartition de l'adjudication

Article 37

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux fixe destinées à fournir des liquidités et à retirer des liquidités

1.   Dans une procédure d'appel d'offres à taux fixe, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a)

les offres sont additionnées;

b)

si le montant global des offres dépasse le montant total de liquidités devant être alloué, les soumissions sont satisfaites au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant à adjuger et le montant global des offres, conformément au tableau 1 de l'annexe III;

c)

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.   La BCE peut décider d'attribuer:

a)

un montant minimal adjugé, qui constitue la limite inférieure du montant pouvant être adjugé à chaque soumissionnaire; ou

b)

un pourcentage minimal servi, qui constitue la limite inférieure, exprimée en pourcentage, de la proportion d'offres au taux d'intérêt marginal pouvant être adjugées à chaque soumissionnaire.

Article 38

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable en euros destinées à fournir des liquidités

1.   Dans une procédure d'appels d'offre à taux variable en euros destinée à fournir des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a)

la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d'intérêt offerts ou par ordre croissant des prix offerts;

b)

les offres avec le taux d'intérêt le plus élevé (prix le plus bas) sont satisfaites en premier, puis les offres avec des taux d'intérêt inférieurs (prix le plus élevé) sont ensuite successivement acceptées jusqu'à épuisement du montant total des liquidités à attribuer;

c)

si, au taux d'intérêt marginal (prix le plus élevé accepté), le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres, en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d'intérêt marginal (prix le plus élevé accepté), conformément au tableau 2 de l'annexe III;

d)

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.   La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 39

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable en euros destinées à retirer des liquidités

1.   Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable en euros destinée à retirer des liquidités, utilisée pour l'émission de certificats de dette de la BCE et la reprise de liquidité en blanc, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a)

la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d'intérêt offerts ou par ordre décroissant des prix offerts;

b)

les offres avec le taux d'intérêt le plus bas (prix le plus élevé) sont satisfaites en premier, puis les offres avec des taux d'intérêt plus élevés (offres de prix inférieurs) sont ensuite successivement acceptées jusqu'à épuisement du montant total des liquidités à retirer;

c)

si, au taux d'intérêt marginal (prix le plus bas accepté), le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d'intérêt marginal (prix le plus bas accepté), conformément au tableau 2 de l'annexe III;

d)

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche. Concernant l'émission de certificats de dette de la BCE, le montant nominal attribué est arrondi au multiple le plus proche de 100 000 EUR.

2.   La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 40

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinées à fournir des liquidités

1.   Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinée à fournir des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a)

la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux de report/déport, en tenant compte du signe de la cotation;

b)

le signe de la cotation dépend du signe de l'écart de taux d'intérêt entre la devise et l'euro. Pour l'échéance du swap:

i)

si le taux d'intérêt de la devise est supérieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est positif, c'est-à-dire que l'euro est coté en report contre la devise; et

ii)

si le taux d'intérêt de la devise est inférieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est négatif, c'est-à-dire que l'euro est coté en déport contre la devise;

c)

les offres assorties des taux de report/déport les plus bas sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus élevées, sont ensuite acceptées jusqu'à épuisement du montant total de la devise fixée à adjuger;

d)

si, au plus haut taux de report/déport accepté, c'est-à-dire au taux de report/déport marginal, le montant global des offres dépasse le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal, conformément au tableau 3 de l'annexe III;

e)

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.   La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 41

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinées à retirer des liquidités

1.   Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinée à retirer des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a)

la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux de report/déport offerts, en tenant compte du signe de la cotation;

b)

le signe de la cotation dépend du signe de l'écart de taux d'intérêt entre la devise et l'euro. Pour l'échéance du swap:

i)

si le taux d'intérêt de la devise est supérieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est positif, c'est-à-dire que l'euro est coté en report contre la devise; et

ii)

si le taux d'intérêt de la devise est inférieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est négatif, c'est-à-dire que l'euro est coté en déport contre la devise;

c)

les offres assorties des taux de report/déport les plus élevés sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus basses, sont ensuite acceptées:

i)

jusqu'à épuisement du montant total de la devise fixée à reprendre; et

ii)

au plus bas taux de report/déport accepté (c'est-à-dire le taux de report/déport marginal), jusqu'à ce que le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger;

d)

le montant résiduel est adjugé au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal, conformément au tableau 3 de l'annexe III. Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.   La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 42

Type d'adjudication pour les procédures d'appels d'offres à taux variable

Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable, l'Eurosystème peut recourir soit à une adjudication à taux unique (adjudication «à la hollandaise»), soit à une adjudication à taux multiples (adjudication «à l'américaine»).

Sous-section 4

L'annonce des résultats des appels d'offres

Article 43

Annonce des résultats des appels d'offres

1.   La BCE publie sa décision d'adjudication relative aux résultats des appels d'offres par l'intermédiaire des services d'information financière et sur son site internet. En outre, les BCN peuvent annoncer la décision d'adjudication de la BCE via des services d'information financière nationaux ou directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.

2.   Les informations à faire figurer dans l'annonce publique des résultats de l'appel d'offres sont précisées à l'annexe IV.

3.   Si la décision d'adjudication contient des éléments erronés concernant une information figurant dans l'annonce publique des résultats de l'appel d'offres visée au paragraphe 1, la BCE peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour corriger ces éléments erronés.

4.   Après l'annonce publique par la BCE de sa décision d'adjudication concernant les résultats des appels d'offres visée au paragraphe 1, les BCN notifient directement les résultats individuels de l'adjudication aux contreparties, chacune d'entre elles recevant une confirmation individuelle et ferme de son succès dans la procédure d'appel d'offres et du montant exact qui lui est adjugé.

Section 3

Les procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de l'Eurosystème

Article 44

Vue d'ensemble des procédures bilatérales

1.   L'Eurosystème peut effectuer l'une quelconque des opérations d'open market suivantes au moyen de procédures bilatérales:

a)

opérations de réglage fin (opérations de cession temporaire, swaps de change ou reprise de liquidité en blanc); ou

b)

opérations structurelles (opérations fermes).

2.   En fonction de l'opération particulière, les procédures bilatérales peuvent être exécutées en contactant directement les contreparties, comme cela est prévu à l'article 45, ou par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché, comme cela est prévu à l'article 46.

Article 45

Procédures bilatérales exécutées par contact direct avec les contreparties

1.   Les procédures bilatérales pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes peuvent être exécutées en contactant directement les contreparties.

2.   Les BCN prennent directement contact avec un ou plusieurs des établissements sélectionnés conformément aux critères d'éligibilité précisés à l'article 57. Les BCN suivent les instructions de la BCE lorsqu'elles décident de conclure une opération avec ces établissements.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des cas exceptionnels, la BCE (ou une ou plusieurs BCN agissant pour le compte de la BCE), effectue des opérations de réglage fin ou des opérations structurelles au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales. Dans un tel cas, les procédures applicables à ces opérations sont adaptées en conséquence. La BCE décide s'il convient de conclure une opération avec les établissements contactés.

Article 46

Procédures bilatérales exécutées par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché

1.   Sans préjudice de l'article 45, les procédures bilatérales applicables aux opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes peuvent être exécutées par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché.

2.   L'éventail des contreparties n'est pas limité, comme cela est prévu à l'article 57.

3.   Les procédures sont adaptées aux conventions de place applicables aux titres de créance traités.

Article 47

Annonce des opérations exécutées par des procédures bilatérales

1.   Les opérations de réglage fin ou les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales ne sont pas annoncées publiquement à l'avance, sauf si la BCE en décide autrement.

2.   De plus, la BCE peut décider de ne pas annoncer publiquement les résultats de ces procédures bilatérales.

Article 48

Jours de mise en œuvre des procédures bilatérales

1.   La BCE peut décider de mener des procédures bilatérales destinées à des opérations de réglage fin n'importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules peuvent participer à ces opérations les BCN pour lesquelles le jour de transaction, le jour de règlement et le jour de remboursement sont des jours ouvrables BCN.

2.   Les procédures bilatérales destinées à des opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes sont normalement exécutées et réglées à des dates qui sont des jours ouvrables BCN dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

CHAPITRE 2

Procédures de règlement applicables aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Article 49

Vue d'ensemble des procédures de règlement

1.   Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d'open market ou à l'utilisation de facilités permanentes donnent lieu à un règlement sur les comptes des contreparties ouverts auprès d'une BCN ou sur les comptes d'une banque de règlement participant à TARGET2.

2.   Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d'open market destinées à fournir des liquidités ou à l'utilisation de la facilité de prêt marginal ne donnent lieu à un règlement qu'au moment ou à la suite du transfert définitif des actifs éligibles remis en garantie de l'opération. À cet effet, les contreparties:

a)

déposent au préalable les actifs éligibles auprès d'une BCN; ou

b)

règlent les actifs éligibles auprès d'une BCN selon un système de livraison contre paiement.

Article 50

Règlement des opérations d'open market

1.   L'Eurosystème s'efforce de régler les transactions afférentes à ses opérations d'open market de manière simultanée, dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro, avec toutes les contreparties ayant fourni des actifs éligibles suffisants. Toutefois, en raison de contraintes opérationnelles et de caractéristiques techniques (par exemple des systèmes de règlement-livraison de titres), le moment de la journée auquel intervient le règlement des opérations d'open market peut varier selon les différents État membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les dates de règlement indicatives sont récapitulées dans le tableau 8.

Tableau 8

Dates de règlement indicatives pour les opérations d'open market de l'Eurosystème  (16)

Instrument de politique monétaire

Date de règlement des opérations d'open market effectuées par des procédures d'appels d'offres normaux

Date de règlement des opérations d'open market effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales

Opérations de cession temporaire

T + 1

T

Opérations fermes

Selon la convention de place applicable aux actifs éligibles

Émission de certificats de dette de la BCE

T + 2

Swaps de change

T, T + 1 or T + 2

Reprise de liquidité en blanc

T

Article 51

Règlement des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux

1.   L'Eurosystème s'efforce de régler les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux, le premier jour suivant le jour de transaction durant lequel sont ouverts TARGET2 et l'ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.

2.   Les dates de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières sont précisées à l'avance dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème. Si la date normale de règlement coïncide avec un jour férié, la BCE peut décider d'une autre date de règlement, y compris d'un règlement valeur-jour. L'Eurosystème fait en sorte que le moment du règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières coïncide avec le moment du remboursement d'une opération antérieure assortie d'une échéance correspondante.

3.   L'émission de certificats de dette de la BCE est réglée le deuxième jour suivant le jour de transaction durant lequel sont ouverts TARGET2 et l'ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.

Article 52

Règlement des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales

1.   L'Eurosystème s'efforce de régler le jour de la transaction les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides et de procédures bilatérales. D'autres dates de règlement peuvent s'appliquer, en particulier pour les opérations fermes et les swaps de change.

2.   Les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales sont réglées de manière décentralisée par l'intermédiaire des BCN.

Article 53

Dispositions complémentaires relatives aux procédures de règlement et de fin de journée

1.   Sans préjudice des conditions définies au présent chapitre, les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN ou par la BCE à l'instrument particulier de politique monétaire peuvent comprendre des dispositions complémentaires concernant le règlement.

2.   Les procédures de fin de journée sont précisées dans la documentation relative au cadre de TARGET2.

Article 54

Avoirs de réserve et excédents de réserves

1.   Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le compte de règlement d'une contrepartie ouvert dans les livres d'une BCN peut être utilisé comme compte de réserves. Les avoirs de réserves sur les comptes de règlement peuvent être utilisés à des fins de règlement intrajournalier. L'avoir quotidien de réserve d'une contrepartie est calculé comme le solde de fin de journée de son compte de réserves. Aux fins du présent article, «compte de réserves» a la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.   Les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires requises en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) sont rémunérés à un taux de 0 % ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

TROISIÈME PARTIE

LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES

Article 55

Critères d'éligibilité retenus pour la participation aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve de l'article 57, l'Eurosystème autorise uniquement la participation des établissements remplissant les critères énoncés au présent article.

a)

Ils sont soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC et ne sont pas exemptés de leurs obligations au titre du régime des réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

b)

Ils doivent être financièrement solides.

c)

Il peut s'agir d'établissements qui sont:

i)

soit soumis, par les autorités compétentes, à au moins une forme de surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE, conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013;

ii)

soit des établissements de crédit publics, au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

soit des établissements soumis à une surveillance prudentielle non harmonisée, exercée par des autorités compétentes, d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, par exemple des succursales, implantées dans des États membres dont la monnaie est l'euro, d'établissements immatriculés hors de l'EEE.

d)

Ils remplissent tout critère opérationnel précisé dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou la BCE concernant l'instrument ou l'opération spécifique.

Article 56

Accès aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres normaux et aux facilités permanentes

1.   Les établissements qui satisfont aux critères d'éligibilité définis à l'article 55 ont accès à toutes les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ci-dessous:

a)

les facilités permanentes;

b)

les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux.

2.   L'accès aux facilités permanentes ou aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres normaux est uniquement accordé aux établissements remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 par l'intermédiaire de la BCN de leur pays d'origine.

3.   Si un établissement remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 dispose d'implantations, par exemple son siège ou des succursales, dans plus d'un État membre dont la monnaie est l'euro, chaque implantation remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 peut accéder aux facilités permanentes ou aux opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux par l'intermédiaire de la BCN de son pays d'origine.

4.   Les soumissions pour des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux et pour un recours aux facilités permanentes ne peuvent être présentées que par une seule implantation dans chaque État membre dont la monnaie est l'euro, à savoir par le siège ou par une succursale désignée.

Article 57

Sélection des contreparties pour l'accès aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales

1.   Pour les opérations d'open market exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, les contreparties sont sélectionnées conformément aux paragraphes 2 à 4.

2.   Pour les opérations structurelles effectuées sous forme d'opérations fermes qui sont exécutées au moyen de procédures bilatérales, l'éventail des contreparties n'est pas limité. Pour les opérations structurelles effectuées sous forme d'opérations fermes, qui sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides, les critères d'éligibilité définis à l'article 57, paragraphe 3, point b), s'appliquent.

3.   Pour les opérations de réglage fin exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, les contreparties sont sélectionnées de la façon suivante:

a)

pour les opérations de réglage fin effectuées sous forme de swaps de change à des fins de politique monétaire et exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, l'éventail des contreparties est identique à l'éventail des entités qui sont retenues pour les interventions de change de l'Eurosystème et qui sont établies dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Il n'est pas nécessaire que les contreparties aux swaps de change à des fins de politique monétaire exécutés au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales remplissent les critères définis à l'article 55. Les critères de sélection des contreparties participant aux interventions de change de l'Eurosystème s'appuient sur les principes de prudence et d'efficacité énoncés à l'annexe V. Les BCN peuvent appliquer des systèmes de limites afin de contrôler les risques de crédit encourus vis-à-vis des différentes contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire;

b)

pour les opérations de réglage fin effectuées sous forme d'opérations de cession temporaire ou par des reprises de liquidité en blanc et exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, chaque BCN sélectionne, pour une opération particulière, un ensemble de contreparties parmi les établissements qui remplissent les critères d'éligibilité définis à l'article 55 et qui sont implantés dans son État membre. L'activité de l'établissement concerné sur le marché monétaire constitue le principal critère de sélection. La BCN peut retenir des critères de sélection supplémentaires, tels que l'efficacité de la salle de marché et le potentiel de soumission.

4.   Si le conseil des gouverneurs de la BCE, conformément à l'article 45, paragraphe 3, décide que la BCE doit effectuer des opérations de réglage fin exécutées au moyen de procédures bilatérales, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs BCN, la BCE sélectionne ses contreparties, selon un système de rotation, parmi celles qui réunissent les conditions requises pour participer aux procédures d'appels d'offres rapides et aux procédures bilatérales.

5.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les opérations d'open market exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales peuvent aussi être effectuées avec un éventail de contreparties plus large que l'éventail indiqué aux paragraphes 2 à 4, si telle est la décision du conseil des gouverneurs de la BCE.

QUATRIÈME PARTIE

LES ACTIFS ÉLIGIBLES

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 58

Actifs éligibles et techniques acceptées de constitution de garanties à utiliser pour les opérations de crédit de l'Eurosystème

1.   L'Eurosystème applique un dispositif unique pour les garanties éligibles, commun à l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème définies dans la présente orientation.

2.   Afin de participer aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les contreparties fournissent à l'Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties de ces opérations. Étant donné que les opérations de crédit de l'Eurosystème comprennent du crédit intrajournalier, les garanties fournies par les contreparties pour le crédit intrajournalier remplissent également les critères d'éligibilité énoncés dans la présente orientation, comme décrit dans l'orientation BCE/2012/27.

3.   Les contreparties fournissent des actifs éligibles:

a)

au moyen d'un transfert de propriété, qui prend juridiquement la forme d'un accord de pension; ou

b)

par la création d'une sûreté, c'est-à-dire un nantissement, une cession ou une charge sur les actifs concernés, qui prend juridiquement la forme d'un prêt garanti;

dans les deux cas conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires nationales mises en place et consignées par écrit par la BCN du pays d'origine.

4.   Lorsque des contreparties fournissent des actifs éligibles en tant que garanties, la BCN du pays d'origine peut exiger soit l'affectation, soit la mise en réserve commune des actifs éligibles, selon le type de système de gestion des garanties qu'elle utilise.

5.   Aucune distinction n'est opérée entre les actifs négociables et les actifs non négociables en ce qui concerne leur qualité et leur éligibilité aux différents types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

6.   Sans préjudice de l'obligation énoncée au paragraphe 2, selon laquelle les contreparties fournissent à l'Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties, l'Eurosystème peut, sur demande, donner un avis aux contreparties sur l'éligibilité des actifs négociables si ceux-ci ont déjà été émis ou sur l'éligibilité des actifs non négociables dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une demande de remise en garantie. L'Eurosystème ne donne aucun avis avant la survenance de ces événements.

Article 59

Aspects généraux du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicable aux actifs éligibles

1.   L'un des critères d'éligibilité des actifs est le respect, par ces derniers, des exigences de qualité de signature élevée précisées dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF).

2.   L'ECAF définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le maintien des exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée applicables aux garanties éligibles et le respect, par ces dernières, des exigences en matière de qualité du crédit définies par l'Eurosystème.

3.   Pour les besoins de l'ECAF, l'Eurosystème définit les exigences en matière de qualité du crédit sous forme d'échelons de qualité du crédit, en instaurant des valeurs seuils pour la probabilité de défaut (PD) sur un an, et ce de la façon décrite ci-dessous.

a)

L'Eurosystème considère, sous réserve d'un réexamen régulier, une probabilité de défaut (PD) maximale de 0,10 % sur un an comme équivalant à l'exigence d'un échelon 2 de qualité du crédit et une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an comme équivalant à l'exigence d'un échelon 3 de qualité du crédit.

b)

Tous les actifs éligibles destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème respectent au minimum une exigence, en matière de qualité du crédit, correspondant à l'échelon 3 de qualité du crédit. L'Eurosystème impose d'autres exigences de qualité du crédit à certains actifs conformément aux titres II et III de la quatrième partie.

4.   L'Eurosystème publie des informations relatives aux échelons de qualité du crédit sur le site internet de la BCE sous forme de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, qui comprend la mise en correspondance des évaluations du crédit fournies par les organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés et les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (Rating Tools — RT) avec des échelons de qualité du crédit.

5.   Pour évaluer les exigences en matière de qualité du crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant d'un des quatre systèmes d'évaluation du crédit énumérés à la quatrième partie, titre V.

6.   Dans le cadre de son évaluation de la qualité du crédit d'un actif particulier, l'Eurosystème peut prendre en compte des critères d'ordre institutionnel et des caractéristiques assurant au détenteur de l'actif une protection analogue, telles que des garanties. L'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

7.   L'ECAF se conforme à la définition d'un «défaut» retenue dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013.

TITRE II

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET EXIGENCES DE QUALITÉ DU CRÉDIT APPLICABLES AUX ACTIFS NÉGOCIABLES

CHAPITRE 1

Les critères d'éligibilité des actifs négociables

Article 60

Critères d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables

Afin d'être admis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème, les actifs négociables sont constitués d'instruments de créance remplissant les critères d'éligibilité énoncés à la section 1, sauf dans le cas de certains types particuliers d'actifs négociables, comme énoncé à la section 2.

Article 61

Liste des actifs négociables éligibles et règles de déclaration

1.   La BCE publie une liste à jour des actifs négociables éligibles sur son site internet, selon les méthodes indiquées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour de la semaine. Les actifs évalués conformément à l'article 87, paragraphe 3, ne sont pas publiés sur cette liste d'actifs négociables éligibles.

2.   D'une façon générale, la BCN déclarant un actif négociable particulier à la BCE est la BCN du pays où cet actif est admis à la négociation.

Section 1

Critères généraux d'éligibilité des actifs négociables

Article 62

Principal des actifs négociables

1.   Afin d'être éligibles, jusqu'à leur remboursement final, les titres de créance comportent:

a)

un principal fixe et inconditionnel; ou

b)

un principal inconditionnel qui est indexé de façon uniforme sur un indice unique d'inflation de la zone euro à un moment donné, cet indice ne contenant aucune autre structure complexe.

2.   Des titres de créance constitués d'un principal indexé sur un indice unique d'inflation de la zone euro à un moment donné sont également admis, à condition que la structure du coupon soit conforme à la définition de l'article 63, paragraphe 1, point b) i), quatrième tiret, et indexée sur le même indice d'inflation de la zone euro.

3.   Les actifs assortis de warrants ou de droits similaires ne sont pas éligibles.

Article 63

Structures de coupon acceptables pour les actifs négociables

1.   Afin d'être éligibles, les titres de créance doivent présenter l'une des structures de coupon suivantes jusqu'à leur remboursement final:

a)

des coupons fixes, des coupons zéro ou des coupons multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis qui ne peuvent pas donner lieu à un flux financier négatif; ou

b)

des coupons variables qui ne peuvent pas donner lieu à un flux financier négatif et qui présentent la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * 1) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

i)

le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'EURIBOR, le LIBOR ou d'autres indices similaires,

un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,

le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an,

un indice d'inflation de la zone euro; et

ii)

f (plancher), c (plafond), l (effet de levier/effet de levier inversé) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, ou qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission, où f et c sont supérieurs ou égaux à zéro et l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l'actif. S'agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l'indice d'inflation, l est égal à un.

2.   Les titres de créance avec un coupon variable, tels que visés au paragraphe 1, point b), ne sont pas considérés comme éligibles si, à tout moment après l'application de la formule du taux de coupon, ce dernier aboutit à une valeur négative.

3.   Toute structure de coupon non conforme aux paragraphes 1 et 2 est exclue, y compris dans les cas où seule une partie de la structure de rémunération, telle que la prime, n'est pas conforme.

4.   Aux fins du présent article, s'il s'agit d'un coupon multi-step fixe ou variable, la structure du coupon concernée est évaluée sur la durée de vie totale de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective.

5.   Les structures de coupons acceptables ne comportent pas d'options pour l'émetteur, c'est-à-dire que, sur toute la durée de vie de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective, des modifications de la structure du coupon dépendant d'une décision de l'émetteur ne sont pas acceptables.

Article 64

Non-subordination pour les actifs négociables

Les titres de créance éligibles ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur.

Article 65

Monnaie de libellé des actifs négociables

Afin d'être éligibles, les titres de créance sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 66

Lieu d'émission des actifs négociables

1.   Sous réserve du paragraphe 2, afin d'être éligibles, les titres de créance sont émis dans l'EEE auprès d'une banque centrale ou d'un système de règlement-livraison de titres qui a été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

2.   Pour les titres de créance émis ou garantis par une société non financière alors qu'aucun système ECAI accepté n'a fourni d'évaluation du crédit concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, le lieu d'émission doit se situer au sein de la zone euro.

3.   Les titres de créance internationaux émis par le biais des ICSD Euroclear Bank et Clearstream Banking Luxembourg remplissent les critères ci-dessous, le cas échéant.

a)

Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur sont émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) et déposés auprès d'un conservateur commun (common safekeeper), qui est un ICSD ou un CSD favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (classical global notes) avant le 1er janvier 2007, ni aux émissions fongibles continues de ces certificats présentant le même numéro ISIN, quelle que soit la date de l'émission continue.

b)

Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs sont émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs avant le 1er octobre 2010.

c)

Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats individuels ne sont pas éligibles, sauf s'ils ont été émis sous cette forme avant le 1er octobre 2010.

Article 67

Procédures de règlement des actifs négociables

1.   Pour être éligibles, les titres de créance sont cessibles par inscription en compte et sont détenus et réglés dans des États membres dont la monnaie est l'euro au moyen d'un compte ouvert auprès d'une BCN ou d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème, de sorte que les formalités d'enregistrement et la réalisation des garanties sont soumises à la législation d'un État membre dont la monnaie est l'euro.

2.   Si le CSD/système de règlement-livraison de titres dans lequel l'actif est émis et le CSD/système de règlement-livraison de titres dans lequel l'actif est détenu ne sont pas identiques, il convient, à des fins d'éligibilité, que les deux dépositaires ou systèmes soient reliés par un lien éligible favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème, conformément à l'article 150.

Article 68

Marchés acceptés pour les actifs négociables

1.   Pour être éligibles, les titres de créance sont ceux qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (17) ou qui sont admis à la négociation sur certains marchés non réglementés.

2.   La BCE publie la liste des marchés non réglementés acceptés sur son site internet et la met à jour au moins une fois par an.

3.   L'évaluation des marchés non réglementés par l'Eurosystème repose sur les principes suivants de sécurité, de transparence et d'accessibilité.

a)

La sécurité fait référence à la certitude concernant les transactions, en particulier la certitude concernant la validité et le caractère exécutoire des transactions.

b)

La transparence signifie le libre accès aux informations concernant les règles du marché en matière de procédures et de fonctionnement, les caractéristiques financières des actifs, le mécanisme de formation des prix, ainsi que les prix et quantités pertinents, par exemple les cotations, taux d'intérêt, volumes de transactions, encours.

c)

L'accessibilité correspond à la capacité de l'Eurosystème à participer au marché et à y avoir accès. Un marché est considéré comme accessible si ses règles en matière de procédures et de fonctionnement permettent à l'Eurosystème d'obtenir des informations et d'effectuer des opérations en cas de besoin à des fins de gestion des garanties.

4.   Le processus de sélection des marchés non réglementés est exclusivement défini en termes d'efficacité de la fonction de gestion des garanties de l'Eurosystème et ne doit pas être considéré comme une évaluation par l'Eurosystème de la qualité intrinsèque d'un marché.

Article 69

Type d'émetteur ou de garant pour les actifs négociables

1.   Pour être éligibles, les titres de créance sont émis ou garantis par les banques centrales des États membres, des entités du secteur public, des agences, des établissements de crédit, des sociétés financières autres que des établissements de crédit, des sociétés non financières, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales.

2.   Outre les banques et organisations identifiées à l'article 117, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013, l'Eurosystème peut reconnaître toute entité comme une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale aux fins de la présente orientation en s'appuyant sur une évaluation de tous les critères suivants:

a)

il s'agit d'une organisation investie d'une mission concernant le monde ou une région du monde, qui dépasse les frontières nationales;

b)

elle est principalement financée par des cotisations versées par des pouvoirs publics nationaux ou des organisations ou entités liées à des pouvoirs publics nationaux;

c)

la mission de l'entité est cohérente avec les politiques de l'Union.

Article 70

Lieu d'établissement de l'émetteur ou du garant

1.   Pour être éligibles, les titres de créance sont émis par un émetteur établi dans l'EEE ou dans un pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 à 6.

2.   Pour être éligibles, les garants des titres de créance sont établis dans l'EEE, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 et 4. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers est prévue à l'article 84.

3.   Pour les titres de créance émis ou garantis par des sociétés non financières alors qu'il n'existe aucune évaluation du crédit, effectuée par un système ECAI accepté, concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

4.   Pour les titres de créance émis ou garantis par des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, le critère relatif au lieu d'établissement ne s'applique pas et ils sont éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.

5.   Pour les titres adossés à des actifs, l'émetteur doit être établi dans l'EEE conformément à l'article 74.

6.   Les titres de créance émis par des émetteurs établis dans des pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE ne sont considérés comme éligibles que si l'Eurosystème s'est assuré de façon satisfaisante que ses droits seraient protégés de façon appropriée en vertu du droit desdits pays. À cet effet, une évaluation juridique, dont le fond et la forme sont acceptables pour l'Eurosystème, est soumise à la BCN concernée avant que les titres de créance concernés puissent être considérés comme éligibles.

Article 71

Exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

Pour être éligibles, les titres de créance répondent aux exigences de qualité du crédit précisées au chapitre 2, sauf disposition contraire.

Section 2

Critères d'éligibilité particuliers de certains types d'actifs négociables

Sous-section 1

Critères d'éligibilité particuliers des titres adossés à des actifs

Article 72

Critères d'éligibilité des titres adossés à des actifs

Pour être éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les titres adossés à des actifs remplissent les critères généraux d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables énoncés à la section 1, sauf les exigences définies à l'article 62 à propos du principal, ainsi que les critères d'éligibilité particuliers énoncés à la présente sous-section.

Article 73

Homogénéité et composition des actifs générant des flux financiers

1.   Pour que des titres adossés à des actifs soient éligibles, tous les actifs générant des flux financiers auxquels ils sont adossés sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est possible de les déclarer selon l'un des modèles existants de déclaration par prêt, à savoir l'un des suivants:

a)

prêts immobiliers résidentiels;

b)

prêts immobiliers commerciaux;

c)

prêts aux petites et moyennes entreprises (PME);

d)

prêts automobiles;

e)

prêts à la consommation;

f)

crédit-bail;

g)

créances sur cartes de crédit.

2.   Il se peut que l'Eurosystème considère un titre adossé à des actifs comme non homogène lors de l'évaluation des données communiquées par une contrepartie.

3.   Les titres adossés à des actifs ne contiennent aucun actif générant des flux financiers directement cédé par l'entité ad hoc émettant ces titres.

4.   Les actifs générant des flux financiers ne sont pas composés, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de tranches d'autres titres adossés à des actifs. Ce critère n'exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux entités ad hoc et que le critère d'une cession parfaite (true sale) est rempli en ce qui concerne ces entités ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par la seconde entité sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d'actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés de la première à la seconde entité ad hoc.

5.   Les actifs générant des flux financiers ne sont pas composés, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou d'autres instruments dérivés, de titres synthétiques ni de créances similaires. Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans des opérations portant sur des titres adossés à des actifs uniquement à des fins de couverture.

6.   Sans préjudice des critères d'éligibilité de la présente sous-section, les actifs générant des flux financiers qui garantissent des titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial mortgage-backed securities — CMBS) ne contiennent pas de prêts qui, à un moment donné, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier. Pour les besoins de ce critère, «prêt structuré» signifie une structure faisant intervenir des tranches subordonnées, «prêt syndiqué» signifie un prêt octroyé par un groupe de prêteurs dans un syndicat de prêt et «prêt à effet de levier» signifie un prêt octroyé à une société présentant déjà un niveau d'endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, lorsqu'il est utilisé pour acquérir le capital d'une société qui est également la débitrice du prêt.

7.   Si les actifs générant les flux financiers auxquels sont adossés les titres comprennent des créances de crédit-bail avec crédit-bail sur la valeur résiduelle, les titres adossés à des actifs figurant sur la liste des actifs éligibles le 1er mai 2015 restent éligibles jusqu'au 31 août 2015.

Article 74

Restrictions géographiques concernant les titres adossés à des actifs et les actifs générant des flux financiers

1.   L'émetteur de titres adossés à des actifs est une entité ad hoc établie dans l'EEE.

2.   Les actifs générant des flux financiers proviennent d'un cédant (originator) immatriculé dans l'EEE et sont vendus à l'entité ad hoc par le cédant ou par un intermédiaire immatriculé dans l'EEE.

3.   Pour les besoins du paragraphe 2, un agent des sûretés (trustee) est considéré comme un intermédiaire. Les titres adossés à des actifs figurant sur la liste des actifs négociables éligibles le 1er mai 2015 qui ne satisfont pas aux dispositions du paragraphe 2 concernant le lieu d'immatriculation d'un agent fiduciaire des hypothèques ou des créances restent éligibles jusqu'au 1er mai 2016, à condition qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables.

4.   Les débiteurs et les créanciers des actifs générant des flux financiers sont immatriculés ou, s'il s'agit de personnes physiques, résident dans l'EEE. Tout titre correspondant se situe dans l'EEE et le droit régissant les actifs générant des flux financiers est le droit d'un pays de l'EEE.

Article 75

Acquisition par l'entité ad hoc des actifs générant des flux financiers

1.   L'acquisition par l'entité ad hoc des actifs générant des flux financiers est régie par le droit d'un État membre.

2.   Les actifs générant des flux financiers ont été acquis par l'entité ad hoc auprès du cédant ou d'un intermédiaire, comme énoncé à l'article 74, paragraphe 2, d'une manière que l'Eurosystème considère comme constituant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et qui se trouve hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l'intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du cédant ou de l'intermédiaire.

Article 76

Évaluation des règles permettant d'imposer des restitutions applicables aux titres adossés à des actifs

1.   Les titres adossés à des actifs ne sont considérés comme éligibles que si l'Eurosystème s'est assuré que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des règles permettant d'imposer des restitutions, considérées comme applicables par l'Eurosystème en vertu de la législation du pays de l'EEE concerné. À cet effet, avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles, l'Eurosystème peut demander:

a)

une évaluation juridique indépendante, dont le fond et la forme sont acceptables pour l'Eurosystème, qui indique les règles permettant d'imposer des restitutions (claw-back provisions) en vigueur dans le pays concerné; et/ou

b)

d'autres documents, notamment un certificat de solvabilité du cédant pour la période suspecte, qui correspond à une période donnée pendant laquelle un liquidateur peut annuler la vente des actifs générant des flux financiers auxquels les titres sont adossés.

2.   Les règles permettant d'imposer des restitutions, que l'Eurosystème estime susceptibles d'avoir de lourdes conséquences et qui sont par conséquent inacceptables, comprennent:

a)

celles en vertu desquelles un liquidateur peut annuler la vente des actifs générant des flux financiers auxquels les titres sont adossés uniquement parce qu'elle a été conclue durant la période suspecte, telle que visée au paragraphe 1, point b), avant la déclaration d'insolvabilité du vendeur; ou

b)

celles en vertu desquelles le cessionnaire peut uniquement empêcher une telle annulation en prouvant son ignorance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente.

Pour les besoins de ce critère, le vendeur peut être le cédant ou l'intermédiaire, selon le cas.

Article 77

Non-subordination des tranches pour les titres adossés à des actifs

1.   Sont uniquement considérées comme éligibles les tranches ou sous-tranches de titres adossés à des actifs qui ne sont pas subordonnées à d'autres tranches de la même émission pendant la durée de vie du titre.

2.   Une tranche ou sous-tranche est considérée comme n'étant pas subordonnée à d'autres tranches ou sous-tranches de la même émission si, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus, aucune autre tranche ou sous-tranche n'est prioritaire sur cette tranche ou sous-tranche pour la réception des paiements, à savoir le principal et les intérêts, et que cette tranche ou sous-tranche est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches.

Article 78

Disponibilité des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs

1.   Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, qui comprend les informations à propos de la note requise de qualité des données. Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données; et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.

2.   Nonobstant les notations requises présentées à l'annexe VIII pour les données par prêt sous-jacent, l'Eurosystème peut, au cas par cas, accepter à titre de garanties des titres adossés à des actifs avec une note inférieure à la notation requise (A1), après l'achèvement de la période de transition applicable conformément à l'annexe VIII, à condition que l'incapacité à obtenir la note requise soit expliquée de façon adéquate. Pour chaque explication adéquate, l'Eurosystème indique un seuil de tolérance maximal ainsi qu'une période de tolérance, comme cela est précisé sur le site internet de la BCE. La période de tolérance indique le délai dans lequel il convient d'améliorer la qualité des données concernant les titres adossés à des actifs.

Article 79

Demandes de données concernant des titres adossés à des actifs

L'Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers qu'il estime concerné, notamment à l'émetteur, au cédant et/ou à l'arrangeur, toute clarification et/ou confirmation juridique qu'il considère nécessaire pour évaluer l'éligibilité des titres adossés à des actifs et ayant trait à la fourniture des données par prêt sous-jacent. Si un tiers ne répond à une demande particulière, l'Eurosystème peut décider de ne pas accepter en garantie les titres adossés à des actifs ou peut décider de suspendre l'éligibilité de ces garanties.

Sous-section 2

Critères d'éligibilité particuliers des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

Article 80

Critères d'éligibilité particuliers des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

1.   En ce qui concerne les obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs, leur portefeuille de couverture contient uniquement des titres adossés à des actifs qui réunissent toutes les conditions suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres remplissent les critères prévus à l'article 129, paragraphe 1, points d) à f), du règlement (UE) no 575/2013 à propos des titres adossés à des actifs garantissant des obligations sécurisées;

b)

les actifs générant des flux financiers ont été cédés par une entité ayant des liens étroits avec l'émetteur des obligations sécurisées, conformément à la description de l'article 138;

c)

Ils sont utilisés comme un outil technique pour la cession de prêts hypothécaires ou de prêts immobiliers garantis entre l'entité cédante et le portefeuille de couverture de l'obligation sécurisée concernée.

2.   Sous réserve du paragraphe 4, les BCN prennent les mesures suivantes pour vérifier que le portefeuille de couverture des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs ne contient aucun titre adossé à des actifs qui ne réunit pas les conditions énoncées au paragraphe 1.

a)

Chaque trimestre, les BCN demandent une autocertification et un engagement, de la part de l'émetteur, confirmant que le portefeuille de couverture des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1. La demande des BCN précise que l'autocertification doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de l'émetteur, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre.

b)

Chaque année, les BCN demandent à des auditeurs externes ou à des personnes chargées de vérifier la composition du portefeuille de couverture appartenant à l'émetteur de leur confirmer a posteriori que le portefeuille d'obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 au cours de la période de vérification.

3.   Si l'émetteur ne répond pas à une demande particulière ou si l'Eurosystème estime que le contenu d'une confirmation est incorrect ou insuffisant, de sorte qu'il est impossible de vérifier si le portefeuille de couverture des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs respecte les critères visés au paragraphe 1, l'Eurosystème décide ne pas accepter les obligations sécurisées comme garanties éligibles ou de suspendre leur éligibilité.

4.   Lorsque la législation applicable ou le prospectus ne prévoit pas d'inclure, en tant qu'actifs du portefeuille de couverture, des titres adossés à des actifs qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1, aucune vérification conforme au paragraphe 2 n'est nécessaire.

5.   Pour les besoins du paragraphe 1, point b), les liens étroits sont déterminés au moment où les parts privilégiées des titres adossés à des actifs sont transférées dans le portefeuille de couverture de l'obligation sécurisée.

Sous-section 3

Critères d'éligibilité particuliers des certificats de dette émis par l'Eurosystème

Article 81

Critères d'éligibilité des certificats de dette émis par l'Eurosystème

1.   Les certificats de dette émis par la BCE et ceux émis par les BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro sont éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

2.   Les critères définis au présent chapitre ne s'appliquent pas aux certificats de dette émis par l'Eurosystème.

CHAPITRE 2

Les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

Article 82

Exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

1.   Comme suite aux règles générales définies à l'article 59 et aux règles particulières définies à l'article 84, les actifs négociables remplissent les exigences suivantes de qualité du crédit afin d'être éligibles en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème:

a)

à l'exception des titres adossés à des actifs, tous les actifs négociables font l'objet d'une évaluation du crédit fournie par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème;

b)

les titres adossés à des actifs font l'objet d'évaluations du crédit fournies par au moins deux différents systèmes ECAI acceptés, exprimées sous forme de deux notations publiques, chacune fournie par l'un de ces systèmes, et qui correspondent au minimum à l'échelon 2 de qualité dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

2.   L'Eurosystème peut demander toute explication qu'il estime nécessaire concernant la notation publique visée au paragraphe 1.

Article 83

Types d'évaluations du crédit, effectuées par un ECAI, utilisés pour les évaluations de la qualité du crédit des actifs négociables

Les types suivants d'évaluations du crédit, effectuées par des ECAI acceptés, sont utilisés afin de déterminer la conformité aux exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables.

a)   Une notation par un ECAI concernant l'émission: cette notation se réfère à une évaluation du crédit par un ECAI, attribuée soit à une émission, soit, à défaut d'une notation de l'émission par ledit ECAI, au programme ou à la série d'émissions dans le cadre duquel ou de laquelle un actif est émis. Une évaluation par un ECAI pour un programme ou une série d'émissions n'est pertinente que si elle s'applique à l'actif particulier considéré et s'il n'existe pas d'autre notation par le même ECAI concernant l'émission. Pour les notations par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Toute notation par un ECAI attribuée à l'émission, au programme ou à la série d'émissions est acceptable.

b)   Une notation par un ECAI concernant l'émetteur: cette notation se réfère à une évaluation du crédit attribuée par un ECAI à un émetteur. Pour les notations par un ECAI concernant l'émetteur, l'Eurosystème opère une distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif s'agissant de l'évaluation du crédit, effectuée par un ECAI, qui est jugée acceptable. Une distinction est opérée entre:

i)

les actifs à court terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à trois cent quatre-vingt-dix jours, et

ii)

les actifs à long terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale supérieure à trois cent quatre-vingt-dix jours. S'agissant des actifs à court terme, sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à court et à long terme. S'agissant des actifs à long terme, seules sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à long terme.

c)   Une notation par un ECAI concernant le garant: cette notation se réfère à une évaluation du crédit attribuée par un ECAI au garant, si la garantie satisfait aux exigences du titre IV. S'agissant des notations par un ECAI concernant le garant, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Seules les notations par un ECAI concernant le garant attribuées à long terme sont acceptables.

Article 84

Priorité donnée aux évaluations du crédit effectuées par un ECAI pour les actifs négociables

Pour les actifs négociables, l'Eurosystème prend en compte, conformément aux règles suivantes, les évaluations du crédit effectuées par un ECAI qui déterminent la conformité de l'actif aux exigences de qualité du crédit:

a)

Pour les actifs négociables autres que les actifs négociables émis par des administrations centrales, des administrations régionales, des administrations locales, des agences, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales et les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent.

i)

L'Eurosystème considère en priorité les notations par un ECAI concernant l'émission par rapport aux notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Sans préjudice de l'application de cette règle définissant l'ordre de priorité, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), au moins une évaluation du crédit effectuée par un ECAI doit être conforme aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème.

ii)

Si l'Eurosystème dispose, pour la même émission, de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission, il tient alors compte de la meilleure de ces notations. Si la meilleure notation par un ECAI concernant l'émission n'est pas conforme au seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème pour les actifs négociables, l'actif n'est pas éligible, même s'il existe une garantie acceptable selon le titre IV.

iii)

À défaut d'une notation par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème peut prendre en compte une notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Si l'Eurosystème dispose, pour la même émission, de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant, il tient alors compte de la meilleure de ces notations.

b)

Pour les actifs négociables émis par des administrations centrales, des administrations régionales, des administrations locales, des agences, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, les règles suivantes s'appliquent.

i)

Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), au moins une évaluation du crédit effectuée par un ECAI doit être conforme aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème. L'Eurosystème considère uniquement les notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant.

ii)

Si l'Eurosystème dispose de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et le garant, il tient alors compte de la meilleure de ces notations.

iii)

Les obligations sécurisées émises par des agences sont évaluées non pas conformément aux règles du présent point mais conformément aux règles du point a).

c)

Concernant les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent.

i)

Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), au moins deux évaluations du crédit effectuées par un ECAI sont conformes aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème. L'Eurosystème ne tient compte que des notations par un ECAI concernant l'émission.

ii)

Si l'Eurosystème dispose de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission, il tient alors compte de la première et de la deuxième de ces notations.

Article 85

Titres multiémetteur

Pour les actifs négociables provenant de plusieurs émetteurs (titres multiémetteur), la notation applicable par un ECAI concernant l'émetteur est déterminée comme suit, en fonction de la responsabilité potentielle de chaque émetteur:

a)

si chaque émetteur est conjointement et solidairement responsable des obligations de tous les autres émetteurs aux termes de l'émission ou, le cas échéant, du programme ou de la série d'émissions, il convient de prendre en compte la notation par l'ECAI concernant l'émetteur qui est la plus élevée parmi les meilleures notations, effectuées par l'ECAI concernant l'émetteur, de tous les émetteurs concernés; ou

b)

si un émetteur n'est pas conjointement et solidairement responsable des obligations de tous les autres émetteurs aux termes de l'émission ou, le cas échéant, du programme ou de la série d'émissions, il convient de prendre en compte la notation par l'ECAI concernant l'émetteur qui est la plus basse parmi les meilleures notations, effectuées par l'ECAI concernant l'émetteur, de tous les émetteurs concernés.

Article 86

Notations dans d'autres monnaies que l'euro

Aux fins des notations par l'ECAI concernant l'émetteur, une notation en devises est acceptable. Si l'actif est libellé dans la monnaie nationale de l'émetteur, la notation en monnaie locale est aussi acceptable.

Article 87

Critères d'évaluation de la qualité du crédit des actifs négociables en l'absence d'une évaluation du crédit fournie par un ECAI accepté

1.   En l'absence d'une évaluation appropriée du crédit fournie par un ECAI accepté concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, comme cela serait applicable en vertu de l'article 84, point a) ou b), l'Eurosystème établit une évaluation implicite du crédit des actifs négociables (à l'exception des titres adossés à des actifs), conformément aux règles définies aux paragraphes 2 et 3. Cette évaluation implicite doit respecter les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème.

2.   Si les titres de créance sont émis ou garantis par une administration régionale ou une collectivité locale ou une «entité du secteur public» telle que définie à l'article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après une «entité du secteur public CRR»), qui est implantée dans un État membre dont la monnaie est l'euro, l'Eurosystème procède à l'évaluation du crédit conformément aux règles suivantes.

a)

Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui, selon les autorités compétentes, sont traitées de la même façon, en ce qui concerne les exigences de fonds propres, que l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies, conformément à l'article 115, paragraphe 2, et à l'article 116, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à la meilleure notation fournie par un ECAI accepté pour l'administration centrale dans la juridiction de laquelle sont établies ces entités.

b)

Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui, selon les autorités compétentes, sont traitées de la même façon, en ce qui concerne les exigences de fonds propres, que des établissements de crédit, conformément à l'article 115, paragraphe 1 et à l'article 116, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à un échelon de qualité du crédit en dessous de la meilleure notation fournie par un ECAI accepté pour l'administration centrale dans la juridiction de laquelle sont établies ces entités.

c)

Si les émetteurs ou les garants sont des entités du secteur public CRR qui ne sont pas visées aux points a) et b), il n'est établi aucune évaluation implicite du crédit et ils sont traités de la même façon que des entités du secteur privé.

3.   Si les titres de créance sont émis ou garantis par des sociétés non financières établies dans un État membre dont la monnaie est l'euro, l'Eurosystème procède à l'évaluation de la qualité du crédit selon les règles en la matière, applicables à l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées, figurant au titre III, chapitre 2. Les actifs dont la qualité du crédit est évaluée selon les règles figurant au présent paragraphe ne sont pas repris sur la liste publique des actifs négociables éligibles.

Tableau 9

Évaluations implicites du crédit pour les émetteurs ou garants ne faisant pas l'objet d'une évaluation du crédit par un ECAI

 

Répartition des émetteurs ou garants conformément au règlement (UE) no 575/2013

Évaluation implicite, dans le cadre de l'ECAF, du crédit de l'émetteur ou du garant appartenant à la catégorie correspondante

Catégorie 1

Administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR qui peuvent, selon les autorités compétentes, être traitées comme l'administration centrale en ce qui concerne les exigences de fonds propres.

Attribution de l'évaluation du crédit accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel il est établi.

Catégorie 2

Administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR qui peuvent, selon les autorités compétentes, être traitées comme des établissements de crédit en ce qui concerne les exigences de fonds propres.

Attribution d'une évaluation du crédit inférieure d'un échelon de qualité (18) à celle accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel il est établi.

Catégorie 3

Autres entités du secteur public CRR.

Traitées comme des émetteurs ou des débiteurs du secteur privé.

Article 88

Exigences supplémentaires de qualité du crédit applicables aux titres adossés à des actifs

1.   Pour les titres adossés à des actifs, l'évaluation de la qualité du crédit s'appuie sur une notation publique de l'émission expliquée dans un rapport de notation mis à la disposition du public, c'est-à-dire un rapport de nouvelle émission. Le rapport de notation mis à la disposition du public inclut, entre autres, une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques, une évaluation détaillée de la réserve commune de garanties, une analyse des participants à la transaction ainsi qu'une analyse de tous les autres détails pertinents de la transaction.

2.   À la suite de l'exigence du paragraphe 1, les ECAI acceptés doivent publier des rapports de surveillance réguliers pour les titres adossés à des actifs. Ces rapports sont publiés au plus tard quatre semaines après la date de paiement de coupon des titres adossés à des actifs. La date de référence de ces rapports correspond à la date de paiement de coupon la plus récente, sauf pour les titres adossés à des actifs versant un coupon chaque mois, auquel cas le rapport de surveillance est publié au moins trimestriellement. Les rapports de surveillance comprennent au moins les données essentielles relatives à la transaction, par exemple la composition de la réserve commune de garanties, les participants à la transaction, la structure du capital, ainsi que des données concernant les performances.

TITRE III

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET EXIGENCES DE QUALITÉ DU CRÉDIT APPLICABLES AUX ACTIFS NON NÉGOCIABLES

CHAPITRE 1

Les critères d'éligibilité des actifs non négociables

Section 1

Critères d'éligibilité des créances privées

Article 89

Type d'actif éligible

1.   Le type d'actif éligible est une créance privée, qui correspond à une dette d'un débiteur vis-à-vis d'une contrepartie.

2.   Les créances privées amortissables, c'est-à-dire dont le principal et les intérêts sont remboursés en fonction d'un échéancier prédéterminé, ainsi que les lignes de crédit utilisées, sont des types éligibles de créances privées.

3.   Les découverts bancaires, les lettres de crédit et les lignes de crédit non utilisées, par exemple les lignes non utilisées de crédits revolving, qui permettent de recourir à des crédits mais ne constituent pas, en soi, des créances privées, ne sont pas des types éligibles de créances privées.

4.   Une part d'un prêt syndiqué est considérée comme un type éligible de créance privée. Aux fins de la présente section, une «part d'un prêt syndiqué» signifie une créance privée provenant de la participation d'un prêteur à un prêt accordé par un groupe de prêteurs dans un syndicat de prêt.

5.   Une créance privée provenant d'un crédit octroyé dans un autre contexte qu'une simple relation de prêt peut constituer un type d'actif éligible. Une créance liée à certaines structures de crédit-bail ou d'affacturage peut constituer un type d'actif éligible s'il s'agit d'une créance privée. Les créances achetées au titre d'une relation d'affacturage ne peuvent constituer un type d'actif éligible que s'il s'agit effectivement de créances privées, et non d'autres créances telles que des créances sur le prix d'achat.

Article 90

Principal et coupons des créances privées

Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes jusqu'à leur remboursement final:

a)

un principal fixe, inconditionnel; et

b)

un taux d'intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif, le taux d'intérêt étant l'un des suivants:

i)

de type «coupon zéro»;

ii)

fixe;

iii)

variable, c'est-à-dire indexé sur un autre taux de référence ou sur le taux d'inflation.

Article 91

Non-subordination

Les créances privées ne peuvent conférer de droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés: a) aux droits des détenteurs d'autres créances du débiteur, y compris d'autres parts ou fractions de parts du même prêt syndiqué; et b) aux droits des détenteurs de titres de créance du même émetteur.

Article 92

Exigences de qualité du crédit applicables aux créances privées

La qualité du crédit des créances privées est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant. Le débiteur ou garant concerné satisfait aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème, précisées dans les règles de l'ECAF relatives aux créances privées énoncées dans la quatrième partie, titre III, chapitre 2.

Article 93

Taille minimale des créances privées

Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal fixé par la BCN de leur pays d'origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s'applique.

Article 94

Monnaie de libellé des créances privées

Les créances privées sont libellées en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 95

Type de débiteur ou de garant

1.   Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales. Aux fins du présent article, l'Eurosystème peut reconnaître une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale de la même manière que celle décrite à l'article 69, paragraphe 2.

2.   Si une créance privée comporte plusieurs débiteurs, chacun d'entre eux est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée.

Article 96

Lieu d'établissement du débiteur ou du garant

1.   Le débiteur d'une créance privée est établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

2.   Le garant d'une créance privée est également établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables étant donné l'existence d'une évaluation de crédit adéquate du débiteur.

3.   Les règles des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux débiteurs ou aux garants qui sont des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, et ces débiteurs ou ces garants sont éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.

Article 97

Législation applicable

Le contrat de la créance privée et la convention de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie conclue entre la contrepartie et la BCN du pays d'origine sont tous deux régis par la législation d'un État membre dont la monnaie est l'euro. En outre, il n'y a au total pas plus de deux législations applicables pour:

a)

la contrepartie;

b)

le créancier;

c)

le débiteur;

d)

le garant (le cas échéant);

e)

le contrat de la créance privée;

f)

le contrat entre la contrepartie et la BCN du pays d'origine mobilisant la créance privée en garantie.

Article 98

Procédures de traitement

Les créances privées sont traitées conformément aux procédures de l'Eurosystème définies dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

Article 99

Autres obligations juridiques relatives aux créances privées

1.   Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances en cas de défaillance d'une contrepartie, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes. Elles concernent:

a)

la vérification de l'existence des créances privées;

b)

la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée ou l'enregistrement de cette mobilisation;

c)

l'absence de restrictions à la mobilisation de la créance privée;

d)

l'absence de restrictions à la réalisation de la créance privée;

e)

l'absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité.

2.   Le contenu de ces obligations juridiques est présenté dans les articles 100 à 105. De plus amples détails concernant les spécificités des droits nationaux sont fournis dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

Article 100

Vérification des procédures utilisées pour soumettre les créances privées

Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par la contrepartie pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées.

Article 101

Vérification de l'existence des créances privées

1.   Les BCN prennent au minimum l'ensemble des mesures suivantes pour vérifier l'existence des créances privées remises en garantie.

a)

Elles obtiennent, au moins chaque trimestre, une confirmation écrite de la part des contreparties, par laquelle celles-ci certifient:

i)

l'existence des créances privées (cette confirmation pourrait être remplacée par un recoupement des informations conservées dans les centrales de risques, lorsqu'elles existent);

ii)

la conformité des créances privées aux critères d'éligibilité appliqués par l'Eurosystème;

iii)

que la créance privée en question n'est pas utilisée simultanément en garantie au profit d'un tiers et que la contrepartie ne mobilise pas cette créance privée en garantie au profit d'un tiers;

iv)

qu'elles s'engagent à informer la BCN concernée, au plus tard au cours de la journée ouvrable suivante, de tout événement affectant de manière significative la relation contractuelle entre la contrepartie et la BCN, en particulier des remboursements anticipés, partiels ou intégraux, des baisses de notation et des modifications importantes des conditions de la créance privée.

b)

Elles procèdent, ou les centrales de risques concernées, les autorités de contrôle bancaire compétentes ou les commissaires aux comptes extérieurs procèdent, à des contrôles aléatoires portant sur la qualité et la véracité de la confirmation écrite des contreparties, par la remise de documents physiques ou par des missions sur place. Les informations vérifiées à propos de chaque créance privée comprennent au moins les caractéristiques établissant l'existence et l'éligibilité des créances privées. Pour les contreparties dotées de systèmes IRB agréés par l'ECAF sont effectués des contrôles additionnels portant sur l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées, qui entraînent des contrôles des probabilités de défaut concernant les débiteurs des créances privées utilisées en tant que garanties dans des opérations de crédit de l'Eurosystème.

2.   Concernant les contrôles effectués conformément à l'article 100 ou au paragraphe 1, points a) et b), du présent article par les BCN, les autorités de surveillance prudentielle, les commissaires aux comptes extérieurs ou les centrales de risques, les personnes procédant aux contrôles sont habilitées à procéder à ces investigations, si nécessaire par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

Article 102

Validité du contrat de mobilisation des créances privées

Le contrat de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie est valable entre la contrepartie et la BCN concernée en vertu de la législation nationale. La contrepartie et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat et la mobilisation de la créance privée à des fins de garantie.

Article 103

Opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers

1.   La convention de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie est opposable aux tiers en vertu de la législation nationale. La contrepartie et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité de la mobilisation.

2.   En ce qui concerne la notification au débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction de la législation nationale applicable.

a)

Si la notification au débiteur ou l'enregistrement public de la mobilisation d'une créance privée à des fins de garantie est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, et notamment pour garantir la priorité de la sûreté de la BCN du pays d'origine sur les droits des autres créanciers, ces exigences de notification ou d'enregistrement sont satisfaites à l'avance ou au moment de la mobilisation effective de la créance privée à des fins de garantie.

b)

Si la notification ex ante au débiteur ou l'enregistrement public de la mobilisation d'une créance privée à des fins de garantie n'est pas requise conformément au point a), comme précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Une notification ex post signifie que la contrepartie ou la BCN du pays d'origine, comme précisé dans la documentation nationale applicable, notifie au débiteur la mobilisation en garantie de la créance privée par ladite contrepartie au profit de la BCN, immédiatement après un cas de défaillance ou un événement de crédit similaire, comme précisé par ailleurs dans la documentation nationale applicable.

c)

Les BCN peuvent décider d'exiger une notification ex ante ou un enregistrement public à l'avance ou au moment de la mobilisation, même si ces formalités ne sont pas nécessaires aux fins définies au point a).

d)

Pour les créances privées qui sont des instruments au porteur, la BCN du pays d'origine peut demander que ces instruments lui soient physiquement transférés ou qu'ils soient physiquement transférés à un tiers, à l'avance ou au moment de leur mobilisation effective en garantie. Les obligations de notification énoncées aux points a) et b) ne sont pas applicables aux créances privées qui sont des instruments au porteur.

3.   Les obligations précitées constituent le minimum requis. Les BCN peuvent décider d'étendre l'obligation de notification ex ante ou d'enregistrement à d'autres situations que les situations ci-dessus, notamment dans le cas d'instruments au porteur.

Article 104

Absence de restrictions concernant la mobilisation et la réalisation des créances privées

1.   Les créances privées sont entièrement transférables et peuvent être mobilisées sans restriction au profit de l'Eurosystème. Le contrat de la créance privée ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne comportent aucune disposition restrictive concernant la mobilisation en tant que garanties, sauf si la législation nationale dispose que ces restrictions contractuelles ne portent pas atteinte à l'Eurosystème en ce qui concerne la mobilisation des garanties.

2.   Le contrat de la créance privée ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne comportent aucune restriction concernant la réalisation de la créance privée mobilisée en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème, notamment quant à la forme, au délai ou à une autre exigence relative à cette réalisation.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les dispositions limitant la cession de parts d'un prêt syndiqué à des banques, à des établissements financiers et à des entités dont les activités régulières consistent à créer, à acheter ou à investir dans des prêts, titres ou autres actifs financiers ou qui sont constituées avec l'un de ces objectifs, ne sont pas considérées comme des restrictions à la réalisation de la créance privée.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un agent de la facilité de crédit, chargé du recouvrement et de la distribution des paiements ainsi que de l'administration du prêt, n'est pas considéré comme constituant une restriction à la mobilisation et à la réalisation d'une part de prêt syndiqué, à condition que: a) l'agent de la facilité de crédit soit un établissement de crédit situé dans l'Union; et b) la relation de service nouée entre le membre concerné du syndicat et l'agent de la facilité de crédit puisse être transférée en même temps que ou en tant qu'élément de la part du prêt syndiqué.

Article 105

Absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité

La contrepartie et le débiteur ont convenu, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que la contrepartie divulgue à l'Eurosystème les informations détaillées concernant la créance privée et le débiteur, qui sont requises par la BCN du pays d'origine afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance de la contrepartie. Une telle exigence n'est pas nécessaire si la législation nationale applicable garantit la libre fourniture de ces informations, comme précisé dans la documentation nationale applicable de la BCN du pays d'origine.

Section 2

Critères d'éligibilité des dépôts à terme

Article 106

Critères d'éligibilité des dépôts à terme

Les dépôts à terme, tels que décrits à l'article 12, qui sont détenus par une contrepartie, constituent des actifs éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

Section 3

Critères d'éligibilité des RMBD

Article 107

Critères d'éligibilité des RMBD

1.   Un RMBD est un billet à ordre ou un effet de commerce garanti par un ensemble de prêts immobiliers résidentiels, mais qui ne correspond pas totalement à un actif titrisé. Il est possible de procéder à une substitution des actifs dans le portefeuille sous-jacent, et un mécanisme est mis en place afin de garantir la priorité de la BCN du pays d'origine sur les autres créanciers que ceux bénéficiant d'une dérogation pour des raisons de politique publique.

2.   Les RMBD comportent un principal fixe inconditionnel et un taux d'intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif.

3.   Ils satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème précisées dans les règles de l'ECAF les concernant, telles qu'énoncées dans la présente quatrième partie au titre III, chapitre 2.

4.   Ils sont émis par des établissements de crédit qui sont des contreparties implantées dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

5.   Les RMBD sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

6.   L'émetteur d'un RMBD certifie lui-même, au moins chaque mois, que les prêts immobiliers résidentiels constituant le portefeuille de couverture remplissent les critères d'éligibilité définis dans les dispositions nationales mises en place par la BCN du pays d'origine et sur lesquels s'appuie l'évaluation du crédit.

7.   Les procédures de mobilisation, d'utilisation et de traitement des RMBD relèvent des procédures de l'Eurosystème définies dans la documentation nationale de la BCN du pays d'origine.

CHAPITRE 2

Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Article 108

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Pour que les actifs non négociables soient éligibles, ils doivent satisfaire aux exigences suivantes de qualité du crédit de l'Eurosystème.

a)

La qualité du crédit des créances privées est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant, qui doit correspondre au moins à un échelon 3 de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

b)

Pour les RMBD, une évaluation de la qualité du crédit doit correspondre au moins à un échelon de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

Section 1

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées

Article 109

Règles générales pour l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées

1.   L'Eurosystème évalue la qualité du crédit des créances privées en fonction de la solvabilité des débiteurs ou des garants communiquée par le système ou la source d'évaluation du crédit choisie par la contrepartie conformément à l'article 110.

2.   Au cours de la journée ouvrable suivante, la contrepartie informe la BCN concernée de tout événement de crédit dont elle a connaissance, notamment d'un retard de paiement de la part des débiteurs des créances privées mobilisées en garantie, et si la BCN concernée le demande, retire ou remplace les actifs.

3.   Il incombe aux contreparties de s'assurer qu'elles utilisent l'évaluation de la qualité du crédit la plus récente fournie par la source ou le système d'évaluation du crédit qu'elles ont choisi pour les débiteurs ou les garants des créances privées mobilisées en garantie.

Article 110

Sélection du système ou de la source d'évaluation du crédit

1.   Les contreparties mobilisant des créances privées en garantie choisissent un seul système d'évaluation du crédit provenant d'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V. Lorsque les contreparties ont sélectionné un ECAI comme source, tout système ECAI peut être utilisé.

2.   En complément du paragraphe 1, les BCN peuvent autoriser les contreparties à recourir à plus d'un système ou plus d'une source d'évaluation du crédit, sous réserve qu'elles soumettent une demande motivée à la BCN de leur pays d'origine en arguant de la couverture insuffisante fournie par la «principale» source ou le «principal» système d'évaluation du crédit.

3.   Dans les cas où les contreparties sont autorisées à recourir à plus d'un système d'évaluation du crédit ou à plus d'une source d'évaluation du crédit, le système «principal» ou la source «principale» doit être celui ou celle dont l'évaluation de la qualité du crédit couvre le plus grand nombre de débiteurs des créances privées mobilisées en garantie. Si une évaluation du crédit concernant un débiteur ou un garant est disponible auprès de ce système «principal» ou de cette source «principale», seule cette évaluation détermine l'éligibilité et les taux de décote applicables au débiteur ou au garant.

4.   Les contreparties utilisent les systèmes ou sources sélectionnés d'évaluation du crédit pendant une période minimale de douze mois.

5.   Après la période précisée au paragraphe 4, les contreparties peuvent présenter une demande expresse motivée à la BCN du pays d'origine afin de changer de système ou de source sélectionné d'évaluation du crédit.

6.   Dans certains cas, et notamment lorsqu'une contrepartie met en place son système IRB ou commence à utiliser des créances privées en tant que garanties, dès la présentation d'une demande motivée, une BCN peut exceptionnellement accorder une dérogation à une contrepartie concernant la période minimale de douze mois définie au paragraphe 4 et permettre à cette contrepartie de sélectionner un autre système ou une autre source d'évaluation du crédit au cours de cette période.

7.   Si la contrepartie a opté pour un ECAI comme source d'évaluation du crédit, elle peut utiliser une notation par l'ECAI concernant le débiteur ou le garant. Si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant sont disponibles pour la même créance privée, il est possible d'utiliser la meilleure évaluation du crédit fournie par l'ECAI.

Article 111

Évaluation de la qualité du crédit de créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des entités du secteur public ou des sociétés non financières

1.   L'Eurosystème évalue la qualité du crédit de créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des entités du secteur public selon les règles suivantes, appliquées en ordre séquentiel.

a)

S'il existe une évaluation du crédit établie par le système ou la source choisi par la contrepartie, l'Eurosystème s'en sert pour déterminer si l'entité du secteur public constituant le débiteur ou le garant respecte les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux actifs non négociables énoncées à l'article 108.

b)

En l'absence d'une évaluation du crédit au sens du point a), l'Eurosystème utilise une évaluation du crédit fournie par un système ECAI accepté pour l'entité du secteur public constituant le débiteur ou le garant.

c)

Si aucune évaluation du crédit au sens des points a) ou b) n'est disponible, la procédure prévue à l'article 87 pour les actifs négociables s'applique à l'entité du secteur public concernée constituant le débiteur ou le garant.

2.   L'Eurosystème évalue comme suit la qualité du crédit des créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des sociétés non financières: l'évaluation du crédit fournie par le système ou la source sélectionné par la contrepartie respecte les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables énoncées à l'article 108.

Section 2

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux RMBD

Article 112

Détermination des exigences de l'Eurosystème, en matière de qualité du crédit, applicables aux RMBD

Afin de satisfaire aux exigences, en matière de qualité du crédit, énoncées à l'article 108, la BCN du pays d'origine évalue la qualité du crédit des RMBD à l'aide d'un dispositif d'évaluation de la qualité du crédit, propre au pays, défini dans la documentation nationale applicable.

TITRE IV

GARANTIES DESTINÉES AUX ACTIFS NÉGOCIABLES ET NON NÉGOCIABLES

Article 113

Exigences applicables aux garanties

1.   Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit peuvent être déterminées à partir d'évaluations du crédit fournies pour des garants conformément aux articles 82 à 84 concernant les actifs négociables et à l'article 108 concernant les créances privées.

2.   Les garanties, fournies par des garants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, respectent les dispositions du présent titre.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le garant concerné est évalué séparément en fonction de son évaluation du crédit et respecte les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit.

Article 114

Particularités de la garantie

1.   Conformément aux conditions de la garantie, le garant fournit une garantie à première demande, inconditionnelle et irrévocable, pour les obligations de l'émetteur ou du débiteur concernant le paiement du principal, des intérêts et de tout autre montant dû aux détenteurs ou au créancier de l'actif négociable ou de la créance privée, jusqu'au remboursement intégral de ces obligations. À cet égard, il n'est pas nécessaire qu'une garantie soit spécifiquement attachée à l'actif négociable ou à la créance privée; la garantie peut s'appliquer uniquement à l'émetteur ou au débiteur, à condition qu'elle couvre l'actif négociable ou la créance privée en question.

2.   La garantie est payable à première demande, indépendamment de l'actif négociable ou de la créance privée qu'elle couvre. Les garanties délivrées par des entités du secteur public habilitées à collecter des impôts sont soit payables à première demande, soit donnent lieu à un paiement rapide et ponctuel après une défaillance.

3.   La garantie est juridiquement valable, contraignante et opposable au garant.

4.   La garantie est régie par le droit d'un État membre.

5.   Si le garant n'est pas une entité du secteur public habilitée à collecter des impôts, une confirmation juridique à propos de la validité juridique, de l'effet contraignant et de l'opposabilité de la garantie est présentée à la BCN concernée, en des termes acceptables pour l'Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l'actif négociable ou la créance privée bénéficiant de la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique précise également que la garantie n'est pas une garantie personnelle et ne peut être mise en œuvre que par les détenteurs des actifs négociables ou par le créancier de la créance privée. Si le garant est établi dans un pays différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique atteste également que la garantie est valable et opposable en vertu de la législation du lieu d'établissement du garant. Pour les actifs négociables, la contrepartie soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN qui déclare l'actif concerné faisant l'objet d'une garantie, en vue de son intégration sur la liste des actifs éligibles. Pour les créances privées, la contrepartie cherchant à mobiliser la créance privée soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN du pays dont la législation régit la créance. L'exigence d'opposabilité est soumise à la législation en matière d'insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d'équité ainsi qu'aux autres lois et principes similaires applicables au garant et, d'une manière générale, ayant une incidence sur les droits des créanciers vis-à-vis du garant.

Article 115

Non-subordination des obligations du garant

Les obligations du garant au titre de la garantie sont au moins de rang égal (pari passu) avec et proportionnelles (prorata) à l'ensemble des autres obligations non garanties du garant.

Article 116

Exigences de qualité du crédit applicables aux garants

Le garant doit satisfaire aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, précisées par les règles de l'ECAF applicables aux garants d'actifs négociables énoncées aux articles 82 à 84 ou aux règles applicables aux garants de créances privées énoncées à l'article 108.

Article 117

Type de garant

Le garant est l'une des entités suivantes:

a)

pour les actifs négociables, conformément à l'article 69, la banque centrale d'un État membre, une entité du secteur public, une agence, un établissement de crédit, une société financière autre qu'un établissement de crédit, une société non financière, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale; ou

b)

pour les créances privées, conformément à l'article 95, une société non financière, une entité du secteur public, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.

Article 118

Lieu d'établissement du garant

1.   Le garant est établi:

a)

pour les actifs négociables, conformément à l'article 70, dans l'EEE, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à un titre de créance particulier. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables est examinée à l'article 84;

b)

pour les titres de créance garantis par des sociétés non financières pour lesquels aucune évaluation du crédit concernant l'émission, l'émetteur ou le garant n'a été fournie par un ECAI accepté, conformément à l'article 70, dans un État membre dont la monnaie est l'euro;

c)

pour les créances privées, conformément à l'article 96, dans un État membre dont la monnaie est l'euro, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables. La possibilité de recourir à une évaluation du crédit concernant un garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées est examinée à l'article 108.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, conformément aux articles 70 et 96, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales constituent des garants éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.

TITRE V

DISPOSITIF D'ÉVALUATION DU CRÉDIT DE L'EUROSYSTÈME APPLICABLE AUX ACTIFS ÉLIGIBLES

Article 119

Sources et systèmes acceptés d'évaluation du crédit

1.   Les informations, en matière d'évaluation du crédit, sur lesquelles se fonde l'Eurosystème pour évaluer l'éligibilité des actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème sont fournies par des systèmes d'évaluation du crédit provenant d'une des quatre sources suivantes:

a)

les ECAI;

b)

les systèmes internes d'évaluation du crédit (Internal Credit Assessment Systems — ICAS) des BCN;

c)

les systèmes de notation interne des contreparties (Internal Rating Based Systems — systèmes IRB);

d)

les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT).

2.   Chaque source d'évaluation du crédit figurant sur la liste du paragraphe 1 peut comprendre plusieurs systèmes d'évaluation du crédit. Les systèmes d'évaluation du crédit respectent les critères d'éligibilité prévus au le présent titre. Une liste des systèmes acceptés d'évaluation du crédit, c'est-à-dire des ECAI, ICAS et RT acceptés, est publiée sur le site internet de la BCE.

3.   Tous les systèmes acceptés d'évaluation du crédit sont soumis au processus de suivi des performances de l'ECAF tel que défini à l'article 126.

4.   Par la publication d'informations à propos des systèmes acceptés d'évaluation du crédit en lien avec ses opérations de crédit, l'Eurosystème n'assume aucune responsabilité concernant son évaluation des systèmes acceptés d'évaluation du crédit.

5.   En cas de violation des règles et procédures de l'ECAF, le système d'évaluation du crédit concerné peut être exclu des systèmes acceptés par l'ECAF.

Article 120

Critères généraux d'éligibilité applicables aux ECAI en tant que systèmes d'évaluation du crédit

1.   Aux fins de l'ECAF, les critères généraux d'éligibilité des ECAI sont les suivants:

a)

les ECAI sont enregistrés ou certifiés par l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément au règlement (CE) no 1060/2009;

b)

les ECAI remplissent des critères opérationnels et fournissent une couverture adaptée afin de garantir la bonne mise en œuvre de l'ECAF. En particulier, le recours à une évaluation du crédit effectuée par un ECAI dépend de la mise à la disposition de l'Eurosystème des informations concernant ces évaluations ainsi que des éléments permettant la comparaison et l'attribution des évaluations, c'est à-dire leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit de l'Eurosystème, et permettant la mise en œuvre du processus de suivi des performances, conformément à l'article 126.

2.   L'Eurosystème se réserve le droit de décider s'il accepte un ECAI pour les besoins de l'ECAF, en tenant compte, entre autres, des critères et des règles du processus de suivi des performances de celui-ci.

3.   En même temps que les données nécessaires au suivi des performances de l'ECAF conformément à l'article 126, l'ECAI fournit une attestation signée par le directeur général de l'ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité au sein de l'ECAI, confirmant l'exactitude et la validité des informations fournies relatives au suivi des performances.

Article 121

Critères généraux d'éligibilité et procédures opérationnelles applicables aux systèmes internes d'évaluation du crédit des BCN

1.   Les BCN peuvent décider d'utiliser leur propre ICAS aux fins de l'évaluation du crédit. La décision d'une BCN d'utiliser son propre ICAS fait l'objet d'une procédure de validation par l'Eurosystème.

2.   Une évaluation du crédit par le biais d'un ICAS peut être effectuée de façon préalable, ou à la demande particulière d'une contrepartie lors de la soumission d'un actif à la BCN recourant à l'ICAS (la «BCN ICAS»).

3.   Concernant le paragraphe 2, dès la soumission d'un actif à la BCN ICAS pour lequel l'éligibilité d'un débiteur ou d'un garant est évaluée, la BCN ICAS informe la contrepartie soit de son éligibilité, soit du délai nécessaire pour effectuer une évaluation du crédit. Si l'ICAS dispose d'un champ d'action limité et n'évalue que certains types de débiteurs ou de garants, ou si la BCN ICAS n'est pas en mesure de recevoir les informations et données nécessaires à l'évaluation du crédit, la BCN ICAS en informe la contrepartie sans tarder. Dans les deux cas, le débiteur ou le garant concerné n'est pas considéré comme éligible, sauf si les actifs respectent les exigences de qualité du crédit conformément à une autre source d'évaluation du crédit ou à un autre système d'évaluation du crédit que la contrepartie est autorisée à utiliser conformément à l'article 110. Si les actifs mobilisés ne sont plus éligibles à la suite d'une dégradation de la solvabilité du débiteur ou du garant, ils sont retirés dans les meilleurs délais. Étant donné qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les sociétés non financières et les BCN ICAS, ni aucune obligation légale imposant à ces sociétés la communication d'informations non publiques à la BCN ICAS, les informations sont fournies à titre facultatif.

4.   Dans les pays où des RMBD sont utilisés comme garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, la BCN du pays d'origine met en place un dispositif d'évaluation du crédit pour ce type d'actif conformément à l'ECAF. Ces dispositifs sont soumis à une procédure de validation entreprise par l'Eurosystème et à un processus annuel de suivi des performances, comme précisé à l'article 126.

Article 122

Critères généraux d'éligibilité applicables aux systèmes de notation internes

1.   Afin d'obtenir l'approbation par l'ECAF d'un système de notation interne («système IRB»), une contrepartie dépose une demande auprès de la BCN du pays d'origine.

2.   L'exigence du paragraphe 1 s'applique à l'ensemble des contreparties prévoyant d'utiliser un système IRB, quel que soit leur statut, à savoir maison mère, filiale ou succursale, et que l'approbation du système IRB provienne de l'autorité compétente nationale, pour une maison mère et éventuellement les filiales, ou d'une autorité compétente du pays d'origine de la maison mère, pour les succursales et éventuellement les filiales.

3.   Une demande déposée par une contrepartie conformément au paragraphe 1 comprend les informations et documents suivants, qui, si nécessaire, sont traduits dans une langue de travail de la BCN du pays d'origine:

a)

une copie de la décision de l'autorité compétente autorisant la contrepartie à utiliser son système IRB aux fins des exigences de fonds propres, sur une base consolidée ou non, et précisant les conditions de cette utilisation;

b)

une copie de l'évaluation la plus récente du système IRB de la contrepartie effectuée par l'autorité compétente;

c)

les informations concernant d'éventuelles modifications du système IRB de la contrepartie, recommandées ou requises par l'autorité compétente, ainsi que leur délai de mise en œuvre;

d)

les informations relatives à sa méthode d'attribution des probabilités de défaut aux débiteurs, ainsi que les données relatives aux catégories de notation et aux probabilités y afférentes de défaut à un an utilisées pour déterminer les catégories de notations éligibles;

e)

une copie des dernières informations au titre du pilier 3 (discipline de marché) que la contrepartie est tenue de publier à intervalles réguliers conformément aux exigences en matière de discipline de marché du dispositif Bâle III, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

f)

le nom et l'adresse de l'autorité compétente et du commissaire aux comptes extérieur;

g)

des informations sur l'historique des taux de défaut observés dans le système IRB de la contrepartie, par catégories de notation, portant sur les cinq années civiles précédant la demande en question. Si l'autorité compétente a accordé l'agrément du système IRB aux fins des exigences de fonds propres au cours de ces années civiles, les informations portent sur la période commençant à partir de cette autorisation. Les données historiques annuelles concernant les taux de défaut observés ainsi que les éventuelles informations supplémentaires respectent les dispositions en matière de suivi des performances de l'article 126, comme si le système IRB avait été soumis à ces dispositions sur cette période;

h)

les informations, requises pour le suivi des performances décrit à l'article 126, demandées par des systèmes IRB déjà agréés par l'ECAF pour l'année civile en cours au moment du dépôt de la demande.

4.   Une contrepartie n'est pas tenue de soumettre les informations en vertu des points a) à c) lorsque celles-ci sont directement transmises par l'autorité compétente à la BCN du pays d'origine à la demande de la BCN.

5.   La demande déposée par la contrepartie en vertu du paragraphe 1 est signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre.

Article 123

Obligations de déclaration des contreparties recourant à un système IRB

1.   Les contreparties communiquent à la BCN du pays d'origine les informations énumérées à l'article 122, paragraphe 3, points b) à f), selon une périodicité annuelle ou selon la périodicité demandée par la BCN du pays d'origine, sauf si ces informations sont directement transmises par l'autorité compétente à la BCN du pays d'origine à la demande de cette dernière.

2.   La communication annuelle d'informations visée au paragraphe 1 est signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre. L'autorité compétente et, le cas échéant, le commissaire aux comptes extérieur de la contrepartie reçoivent une copie de la lettre de l'Eurosystème.

3.   Dans le cadre du suivi régulier des systèmes IRB, la BCN procède à des inspections sur place et à distance concernant les informations statistiques fournies par les contreparties aux fins du processus annuel de suivi des performances. Ces inspections visent à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des ensembles de débiteurs éligibles (static pools).

4.   Les contreparties respectent tous les autres critères opérationnels mentionnés dans les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN du pays d'origine, y compris les règles concernant:

a)

les contrôles ad hoc relatifs aux procédures mises en place pour communiquer à la BCN du pays d'origine les caractéristiques d'une créance privée;

b)

les contrôles annuels effectués par la BCN du pays d'origine (ou, le cas échéant, l'autorité compétente ou le commissaire aux comptes extérieur) pour déterminer l'exactitude et la validité des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) visés à l'annexe IX;

c)

la fourniture, au plus tard au cours du jour ouvrable suivant, des informations relatives à des modifications des critères d'éligibilité et au retrait immédiat des créances privées concernées, s'il y a lieu;

d)

les notifications à la BCN du pays d'origine de faits ou de circonstances qui pourraient avoir une influence significative sur l'utilisation continue du système IRB aux fins de l'ECAF ou sur la manière dont le système IRB parvient à déterminer les garanties éligibles, en particulier d'importantes modifications apportées au système IRB d'une contrepartie qui sont susceptibles d'influer sur le mode de correspondance entre les catégories de notation ou les probabilités de défaut du système IRB et l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

Article 124

Critères généraux d'éligibilité applicables aux fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers en tant que systèmes d'évaluation du crédit

1.   Les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers (RT) comprennent des entités qui évaluent la qualité du crédit des débiteurs à l'aide essentiellement de modèles quantitatifs, utilisés de façon automatique et systématique, en ayant recours, entre autres informations, à des comptes audités, et dont les évaluations du crédit ne sont pas destinées à être révélées au grand public.

2.   Un fournisseur de RT souhaitant participer à l'ECAF soumet une demande à la BCN concernée, à l'aide du modèle fourni par l'Eurosystème, en y joignant la documentation supplémentaire précisée dans le modèle fourni sur le site internet de la BCE.

3.   Les contreparties souhaitant recourir à un fournisseur de RT particulier, aux fins de l'ECAF, qui n'est pas accepté par l'Eurosystème soumettent une demande à la BCN concernée, à l'aide du modèle fourni sur le site internet de la BCE, en y joignant la documentation supplémentaire précisée dans le modèle.

4.   Concernant les demandes soumises en vertu des paragraphes 2 et 3, l'Eurosystème décide d'accepter ou non le fournisseur de RT en fonction d'une évaluation de sa conformité aux critères d'éligibilité définis par l'Eurosystème, tels que publiés sur le site internet de la BCE.

5.   Les contreparties recourant à un fournisseur de RT informent rapidement le fournisseur de RT concerné de tout événement de crédit, dont elles seules ont connaissance, susceptible de signaler une détérioration de la qualité du crédit, notamment d'un retard de paiement de la part des débiteurs des actifs éligibles remis en garanties.

Article 125

Obligation de déclaration pour les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers

1.   Le fournisseur de RT communique à la BCN concernée les informations requises aux fins du rapport de suivi des performances de l'ECAF ainsi qu'une attestation signée par le directeur général, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité en matière de RT, confirmant l'exactitude et la validité des données transmises relatives au suivi des performances.

2.   Le fournisseur de RT s'engage à conserver durant cinq ans, en interne, les fichiers où figure l'ensemble des débiteurs éligibles et des informations détaillées relatives aux défauts.

Article 126

Processus de suivi des performances de l'ECAF

1.   Chaque année, tous les systèmes acceptés d'évaluation du crédit sont soumis au processus de suivi des performances de l'ECAF, conformément à l'annexe IX, afin de garantir que la mise en correspondance des informations d'évaluation du crédit, fournies par le système d'évaluation du crédit, avec l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème reste appropriée et que les résultats des évaluations du crédit sont comparables entre les systèmes et les sources.

2.   L'Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire nécessaire afin de mener le processus de suivi des performances.

3.   Le processus de suivi des performances peut entraîner une correction du mode de correspondance entre les informations d'évaluation du crédit fournies par le système d'évaluation de la qualité du crédit et l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

4.   L'Eurosystème peut décider de suspendre ou d'exclure un système d'évaluation du crédit compte tenu du résultat du processus de suivi des performances.

5.   En cas de violation d'une règle liée au processus de suivi des performances de l'ECAF, le système d'évaluation du crédit concerné peut être exclu de la liste des systèmes acceptés de l'ECAF.

TITRE VI

CONTRÔLE DES RISQUES ET CADRE D'ÉVALUATION DES ACTIFS NÉGOCIABLES ET NON NÉGOCIABLES

Article 127

Objectif du contrôle des risques et du cadre d'évaluation

1.   Les actifs éligibles pris en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet des mesures de contrôle des risques énoncées à l'article 128, paragraphe 1, dont l'objectif est de protéger l'Eurosystème contre le risque de perte financière en cas de défaillance d'une contrepartie.

2.   L'Eurosystème peut à tout moment appliquer des mesures supplémentaires de contrôle des risques, telles qu'énoncées à l'article 128, paragraphe 2, si cela est nécessaire pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques, conformément à l'article 18.1 des statuts du SEBC. Des mesures supplémentaires de contrôle des risques peuvent aussi être appliquées au niveau des contreparties individuelles, si cela est nécessaire pour garantir une telle protection.

3.   Toutes les mesures de contrôle des risques appliquées par l'Eurosystème garantissent des conditions cohérentes, transparentes et non discriminatoires pour tout type d'actif éligible dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 128

Mesures de contrôle des risques

1.   L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes:

a)

décotes;

b)

marges de variation (valorisation au prix du marché):

l'Eurosystème impose que la valeur de marché, corrigée d'une décote, des actifs éligibles soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Si la valeur des actifs éligibles, mesurée quotidiennement, tombe au-dessous d'un certain niveau, la BCN du pays d'origine exige de la contrepartie la fourniture d'actifs ou d'espèces supplémentaires au moyen d'un appel de marge. À l'inverse, si la valeur des actifs éligibles, après revalorisation, dépasse un certain montant, la BCN peut restituer les actifs ou espèces en excédent;

c)

limites concernant l'utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec cet établissement de crédit, tels que décrits à l'article 138;

d)

valorisations minorées.

2.   L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques:

a)

marges initiales, ce qui signifie que les contreparties fournissent des actifs éligibles d'une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l'Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale applicable;

b)

limites vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants:

outre les limites appliquées pour l'utilisation des titres de créance non sécurisés visés au paragraphe 1, point c), l'Eurosystème peut appliquer d'autres limites aux risques pris vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants;

c)

décotes supplémentaires;

d)

garanties supplémentaires de la part de garants remplissant les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème en vue de l'acceptation de certains actifs;

e)

exclusion de l'utilisation de certains actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

CHAPITRE 1

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables

Article 129

Instauration de mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables

1.   Afin d'instaurer les mesures applicables de contrôle des risques, les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif et comme cela est illustré dans le tableau 10:

a)

les titres de créance émis par des administration centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I;

b)

les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées dans les agences par l'Eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type jumbo, figurent dans la catégorie de décote II;

c)

les obligations sécurisées classiques, les autres obligations sécurisées et les titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III;

d)

les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et par des sociétés financières autres que des établissements de crédit figurent dans la catégorie de décote IV;

e)

les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur.

2.   Les catégories de décotes applicables aux actifs négociables sont résumées dans le tableau ci-dessous, en tenant compte de la classification de l'émetteur.

Tableau 10

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités classées dans les agences par l'Eurosystème

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type jumbo

Obligations sécurisées classiques et autres obligations sécurisées

Titres de créance émis par des sociétés non financières

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs

Article 130

Décotes applicables aux actifs négociables

1.   Les actifs négociables font l'objet de décotes spécifiques, appliquées en déduisant un certain pourcentage de la valeur de marché de l'actif concerné. Les taux de décote spécifiques appliqués aux titres de créance figurant dans les catégories de décote I à IV présentées à l'annexe X diffèrent en fonction de l'un ou de l'ensemble des facteurs suivants:

a)

durée résiduelle;

b)

structure du coupon;

c)

échelon de qualité du crédit;

d)

catégorie de décote, déterminée conformément à l'article 129.

2.   Les actifs négociables figurant dans la catégorie V font l'objet d'une décote de 10 % quelle que soit leur échéance ou la structure du coupon.

3.   Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l'article 134 font l'objet d'une décote supplémentaire sous la forme d'une valorisation minorée de 5 %.

4.   Les obligations sécurisées propres font l'objet d'une décote supplémentaire, appliquée directement à la valeur de l'ensemble de l'émission des différents titres de créance, sous la forme d'une valorisation minorée: a) de 8 % pour les obligations sécurisées propres situées aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et b) de 12 % pour les obligations sécurisées propres situées à l'échelon 3 de qualité du crédit. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «obligations sécurisées propres» des obligations sécurisées émises par une contrepartie ou par des entités qui lui sont étroitement liées, et qui sont utilisées à hauteur de plus de 75 % de l'encours notionnel par cette contrepartie ou des entités qui lui sont étroitement liées. Aux fins du présent paragraphe, les «liens étroits» sont déterminés conformément à l'article 138. Cette valorisation minorée s'applique à toutes les contreparties mobilisant l'obligation sécurisée concernée.

5.   Le taux de décote appliqué aux actifs négociables à coupons à taux variable figurant dans les catégories I à IV est celui appliqué à la tranche de durée résiduelle de zéro à un an des actifs négociables à coupon fixe figurant dans la catégorie de décote et d'échelon de qualité du crédit à laquelle l'actif est affecté. Aux fins du présent article, les paiements de coupons pour lesquels la période de révision est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, et l'échéance prise en compte pour la décote à appliquer est l'échéance résiduelle de l'actif négociable.

6.   Les décotes applicables à un actif négociable figurant dans les catégories I à IV qui donnent lieu à plus d'un type de paiement de coupons sont uniquement fonction des paiements de coupons pendant la durée de vie résiduelle de l'instrument. La décote applicable à ce type d'instrument est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable avec la même échéance résiduelle et le même échelon de qualité du crédit, et les paiements de coupons de tous types intervenant au cours de la durée de vie résiduelle de l'instrument peuvent être pris en compte.

7.   Les taux de décote appliqués aux titres de créance à coupon fixe s'appliquent aussi aux titres de créance dont le coupon est lié à des titres de créance indexés sur l'inflation.

8.   Les opérations de retrait de liquidité ne donnent pas lieu à l'application de décotes.

CHAPITRE 2

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables

Article 131

Instauration de mesures de contrôle des risques pour les créances privées

1.   Les créances privées individuelles assorties de paiements d'intérêts à taux fixe et les créances privées assorties de paiements d'intérêts liés au taux d'inflation font l'objet de décotes spécifiques, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la méthode appliquée par la BCN en matière de valorisation, comme énoncé à l'annexe X.

2.   La décote appliquée aux créances privées individuelles avec un taux d'intérêt variable est celle appliquée aux créances privées avec un taux d'intérêt fixe classées dans la tranche de durée résiduelle de zéro à un an correspondant au même échelon de qualité du crédit et à la même méthode de valorisation telle qu'appliquée par la BCN. Aux fins du présent article, un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

3.   La décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

Article 132

Mesures de contrôle des risques pour les RMBD

Un taux de décote de 39,5 % s'applique aux RMBD non négociables.

Article 133

Mesures de contrôle des risques pour les dépôts à terme

Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes, conformément à l'approche applicable aux actifs négociables définie à l'article 130 pour les opérations de retrait de liquidité.

CHAPITRE 3

Les règles de valorisation des actifs négociables et non négociables

Article 134

Règles de valorisation des actifs négociables

Afin de déterminer la valeur des actifs utilisés en garantie d'opérations d'open market effectuées au moyen d'opérations de cession temporaire, les BCN appliquent les règles suivantes.

a)

Pour chaque actif négociable éligible, l'Eurosystème définit le prix le plus représentatif servant au calcul de la valeur de marché.

b)

La valeur d'un actif négociable est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant sa date de valorisation. En l'absence d'un cours représentatif pour un actif donné, l'Eurosystème détermine un prix théorique.

c)

Le calcul de la valeur de marché ou de la valeur théorique d'un actif négociable inclut les intérêts courus.

d)

En raison de différences existant dans les systèmes juridiques et pratiques opérationnelles nationaux, le traitement des flux de revenus, par exemple les paiements de coupons liés à un actif et perçus pendant la durée d'une opération de crédit de l'Eurosystème, peut varier d'une BCN à l'autre. Si le flux de revenus est transféré à la contrepartie, la BCN du pays d'origine s'assure que les opérations concernées demeureront intégralement couvertes par un montant suffisant d'actifs éligibles avant que le transfert de revenus n'ait lieu. Chaque BCN veille à ce que l'effet économique du traitement des flux de revenus soit équivalent à une situation dans laquelle le revenu est transféré à la contrepartie le jour du paiement.

Article 135

Règles de valorisation des actifs non négociables

L'Eurosystème attribue aux actifs non négociables une valeur qui correspond soit au prix théorique, soit à l'encours.

Article 136

Appels de marge

1.   Les actifs mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet d'une valorisation quotidienne par les BCN, conformément aux règles définies aux articles 134 et 135. En cas d'utilisation de services tripartites, le processus quotidien de valorisation est délégué à l'agent tripartite concerné et s'appuie sur les informations envoyées par la BCN concernée à l'agent tripartite.

2.   Si, après valorisation et décotes, les actifs mobilisés ne correspondent pas aux exigences ressortant des calculs effectués ce jour-là, des appels de marge sont effectués. Si la valeur des actifs éligibles mobilisés en garantie par une contrepartie dépasse, après leur revalorisation, le montant dû par la contrepartie majoré de la marge de variation, la BCN peut restituer les actifs en excédent ou les espèces que la contrepartie a fournis pour un appel de marge.

3.   Pour réduire la fréquence des appels de marge, une BCN peut appliquer un seuil de 0,5 % du montant de liquidité fourni. Selon les dispositions du droit national, si la valeur des actifs mobilisés en garantie tombe en dessous du seuil plancher, les BCN peuvent exiger que la contrepartie effectue des appels de marge, soit par la remise d'actifs complémentaires, soit par des paiements en espèces. À l'inverse, si la valeur des actifs utilisés en garantie dépasse le seuil supérieur, la BCN peut restituer à la contrepartie les actifs en excédent (ou les espèces remises pour répondre à un appel de marge).

4.   Le taux de la facilité de dépôt s'applique aussi aux marges en espèces.

TITRE VII

ACCEPTATION DE GARANTIES NON LIBELLÉES EN EUROS DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

Article 137

Acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d'urgence

1.   Le conseil des gouverneurs peut décider d'accepter en garanties certains actifs négociables émis dans leur monnaie nationale par des administrations centrales de pays du G10 n'appartenant pas à la zone euro. Dès l'adoption d'une telle décision par le conseil des gouverneurs de la BCE, les contreparties sont informées:

a)

des critères d'éligibilité;

b)

des procédures de sélection et de mobilisation;

c)

des sources et principes de valorisation;

d)

des mesures de contrôle des risques; et

e)

des procédures de règlement applicables.

2.   Les critères généraux d'éligibilité applicables aux actifs négociables énoncés dans la quatrième partie, titre II, s'appliquent, si ce n'est que les actifs négociables:

a)

peuvent être émis, détenus et réglés en dehors de l'EEE; et

b)

peuvent être libellés dans d'autres monnaies que l'euro.

3.   Les contreparties qui sont des succursales d'établissements de crédit constitués hors de l'EEE ou de la Suisse n'ont pas le droit de mobiliser en garantie les actifs négociables énoncés au présent article.

TITRE VIII

RÈGLES RELATIVES À L'UTILISATION DES ACTIFS ÉLIGIBLES

Article 138

Liens étroits entre les contreparties et l'émetteur, le débiteur ou le garant des actifs éligibles

1.   Même si un actif est éligible, une contrepartie ne peut pas apporter ou utiliser en garantie des actifs qu'elle-même ou qu'une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits émet, doit ou garantit.

2.   Par «liens étroits», on entend l'une des situations suivantes où sont liées la contrepartie et l'autre entité visée au paragraphe 1:

a)

la détention par la contrepartie, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de l'autre entité;

b)

la détention par cette autre entité, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de la contrepartie;

c)

la détention par un tiers, soit directement soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises de 20 % ou plus du capital de la contrepartie et de 20 % ou plus du capital de l'autre entité.

Dans le cas des multicédulas, afin d'évaluer l'existence de liens étroits, l'Eurosystème utilise la méthode dite de la transparence (look-through approach), c'est-à-dire qu'il examine les liens étroits que chaque émetteur sous-jacent de cédulas entretient avec la contrepartie.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des situations suivantes:

a)

liens étroits entre la contrepartie et une entité du secteur public de l'EEE habilitée à lever des impôts, ou cas dans lesquels un titre de créance est garanti par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts, lorsque la garantie concernée présente les caractéristiques énoncées à l'article 114;

b)

obligations sécurisées respectant les exigences fixées à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

titres de créance protégés par des dispositions juridiques particulières comparables à des obligations sécurisées respectant les exigences fixées à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013. Ces dispositions juridiques particulières exigent un portefeuille d'actifs de couverture cantonnés garantissant la satisfaction des créances des détenteurs des obligations, à partir de ce portefeuille, en cas d'insolvabilité de l'émetteur. L'Eurosystème procède, au cas par cas, à une évaluation de l'existence et de la comparabilité des dispositions juridiques de protection, pour laquelle les exigences fixées au point b) servent de critères de référence et qui nécessite un avis juridique externe.

Exemples de titres de créance protégés par des dispositions juridiques particulières comparables aux obligations sécurisées visées au point b):

i)

RMBD non négociables; et

ii)

multicédulas émises avant la date d'application de la présente orientation lorsque les cédulas sous-jacentes respectent les critères fixés à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 139

Utilisation de titres de créance non sécurisés, bénéficiant d'une garantie, émis par une contrepartie ou une entité étroitement liée à celle-ci

1.   Les titres de créance non sécurisés émis par une contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec cette contrepartie, tels que définis à l'article 138, et totalement garantis par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts ne sont pas utilisés par cette contrepartie en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, qu'il s'agisse d'une utilisation:

a)

directe; ou

b)

indirecte, lorsqu'ils font partie d'un portefeuille d'obligations sécurisées.

2.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider d'accorder des dérogations temporaires à la restriction prévue au paragraphe 1 pour une durée maximale de trois ans. La contrepartie demandant la dérogation accompagne celle-ci d'un plan de financement indiquant les étapes prévues pour la suppression progressive de l'utilisation des actifs concernés, au plus tard dans les trois ans suivant l'octroi de la dérogation. Une telle dérogation est uniquement accordée lorsque la nature de la garantie fournie par une ou plusieurs administrations centrales, administrations régionales, collectivités locales ou autres entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts est conforme aux exigences applicables aux garanties conformément à l'article 114.

Article 140

Liens étroits concernant des titres adossés à des actifs et couvertures de change

Une contrepartie ne peut pas mobiliser en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie, ou toute entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, tels que définis à l'article 138, fournit une couverture de change aux titres adossés à des actifs en concluant une opération de couverture de change avec l'émetteur en tant que contrepartie de couverture.

Article 141

Limites concernant des titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et les entités qui leur sont étroitement liées

1.   Une contrepartie n'apporte ni n'utilise en garantie des titres de créance non sécurisés, émis par un établissement de crédit ou par toute autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, au-delà d'un seuil de 5 % de la valeur totale des actifs utilisés en garantie par cette contrepartie après application de la décote. Ce seuil de 5 % ne s'applique dans aucun des cas suivants:

a)

la valeur des actifs est inférieure ou égale à 50 millions d'EUR après application de l'éventuelle décote; ou

b)

les actifs sont garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'établissement d'un lien étroit entre deux ou plusieurs émetteurs de titres de créance non sécurisés est uniquement pris en compte un an après la date de l'établissement du lien étroit.

3.   Aux fins du présent article, «liens étroits» a la même signification qu'à l'article 138.

Article 142

Ligne de liquidité pour des titres adossés à des actifs

1.   À compter du 1er novembre 2015, une contrepartie ne peut mobiliser en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie ou toute entité avec laquelle celle-ci entretient des liens étroits fournit une ligne de liquidité comme décrit ci-dessous. L'Eurosystème prend en compte deux types de lignes de liquidité pour les titres adossés à des actifs: les encaisses et les facilités de trésorerie.

2.   Pour une ligne de liquidité prenant la forme d'encaisses, une contrepartie n'est pas autorisée à utiliser des titres adossés à des actifs en tant que garanties si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies:

a)

la contrepartie entretient des liens étroits avec la banque du compte de l'émetteur dans le cadre de l'opération portant sur des titres adossés à des actifs;

b)

le montant actuel du fonds de réserve de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 5 % de l'encours initial de toutes les tranches de premier rang et de rang subordonné de cette opération;

c)

le montant actuel du fonds de réserve de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 25 % de l'encours actuel des tranches de rang subordonné de cette opération.

3.   Pour une ligne de liquidité prenant la forme de facilités de trésorerie, une contrepartie n'est pas autorisée à utiliser des titres adossés à des actifs en tant que garanties si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies:

a)

la contrepartie entretient des liens étroits avec un fournisseur de facilité de trésorerie; et

b)

le montant actuel de la facilité de trésorerie de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 20 % de l'encours initial de toutes les tranches de premier rang et de rang subordonné de cette opération.

4.   Concernant le présent article, «liens étroits» a la même signification qu'à l'article 138, paragraphe 2.

Article 143

Dispositions transitoires relatives à la ligne de liquidité pour des titres adossés à des actifs

1.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 142, les dispositions transitoires énoncées au présent article s'appliquent, comme énoncé à l'article 191.

2.   Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie, ou toute entité avec laquelle elle entretient des liens étroits tels que définis à l'article 138, fournit une ligne de liquidité d'un montant égal ou supérieur à 20 % de l'encours du titre adossé à des actifs.

3.   Aux fins du présent article, on entend par «ligne de liquidité» tout mécanisme structurel qui peut être utilisé pour couvrir une insuffisance de flux de trésorerie temporaire susceptible de se produire pendant la durée de l'opération.

Article 144

Refus d'actifs éligibles pour des raisons d'ordre opérationnel

Même si un actif est éligible, une BCN peut, pour des raisons d'ordre opérationnel, demander à la contrepartie de retirer cet actif avant la survenue d'un flux de trésorerie, notamment un remboursement du principal ou un versement de coupons, tel que précisé dans la documentation nationale pertinente.

Article 145

Notification, valorisation et retrait d'actifs non éligibles ou contrevenant aux règles d'utilisation des actifs éligibles

1.   Si une contrepartie a fourni ou utilisé des actifs dont l'utilisation comme garanties n'est pas ou n'est plus autorisée, notamment en raison de l'identité de l'émetteur, du débiteur ou du garant ou en raison de liens étroits, elle en informe immédiatement la BCN du pays d'origine.

2.   Les actifs visés au paragraphe 1 sont valorisés à zéro au plus tard à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché.

3.   Une contrepartie qui a fourni ou utilisé des actifs visés au paragraphe 1 retire ceux-ci dans les meilleurs délais.

4.   Une contrepartie communique à l'Eurosystème les informations, exactes et à jour, ayant une incidence négative sur la valeur de la garantie.

Article 146

Sanctions en cas de non-respect des règles d'utilisation des actifs éligibles

Le non-respect des règles énoncées au présent titre donne lieu à des sanctions, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157. Les sanctions sont applicables indépendamment du fait qu'une contrepartie participe activement aux opérations de politique monétaire.

Article 147

Échange d'informations avec l'Eurosystème

Aux fins de mise en œuvre de la politique monétaire, en particulier afin de suivre le respect des règles d'utilisation des actifs éligibles, les informations sur les détentions de capital, fournies à ces fins par l'autorité compétente, sont partagées au sein de l'Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par l'autorité compétente.

TITRE IX

UTILISATION TRANSFRONTALIÈRE DES ACTIFS ÉLIGIBLES

Article 148

Principes généraux

1.   Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour le traitement de tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

2.   Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme, pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes.

a)

Les actifs négociables sont mobilisés via: i) des liens éligibles (tels que décrits à l'article 150) entre des systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème; ii) les procédures applicables du MBCC; iii) es liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et

b)

Les créances privées et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC étant donné qu'il est impossible de les transférer par l'intermédiaire de systèmes de règlement-livraison de titres.

3.   Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.

4.   La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.

5.   Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

6.   Les contreparties qui ne sont titulaires ni d'un compte de dépôt de titres ouvert chez une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peuvent régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.

Article 149

Le MBCC

1.   Dans le cadre du MBCC, la relation transfrontalière s'établit entre les BCN. Les BCN agissent en qualité de conservateurs (ci-après les «correspondants») pour le compte des autres BCN et de la BCE pour les actifs négociables acceptés chez leur dépositaire local, chez leur agent tripartite ou dans leur système de règlement. Des procédures particulières s'appliquent, conformément au MBCC, pour les créances privées et les RMBD. Des informations détaillées concernant le MBCC et les procédures applicables sont fournies à l'annexe VI et dans la brochure intitulée «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties» («Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l'usage des contreparties de l'Eurosystème»), qui est publiée sur le site internet de la BCE.

2.   Les actifs déposés auprès d'une banque centrale correspondante ne peuvent servir qu'à garantir des opérations de crédit de l'Eurosystème.

Article 150

Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres

1.   En plus du MBCC, les contreparties peuvent utiliser des liens favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème (ci-après les «liens éligibles») pour le transfert transfrontalier des actifs négociables.

2.   Des liens éligibles peuvent uniquement être établis entre des systèmes de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème et consistent en un ensemble de procédures et de dispositifs permettant le transfert de titres par inscription en compte.

3.   Deux types de liens éligibles sont établis par des accords contractuels et techniques passés entre les systèmes de règlement-livraison de titres concernés:

a)

des liens directs établis entre deux systèmes de règlement-livraison de titres sans l'intervention d'un intermédiaire; et

b)

des liens relayés permettant à deux systèmes de règlement-livraison de titres qui ne sont pas directement interconnectés d'effectuer des opérations sur titres ou des transferts de titres par l'intermédiaire d'un troisième système, qui fait office d'intermédiaire.

4.   Seuls les liens évalués et approuvés par l'Eurosystème conformément au cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème sont considérés comme éligibles. La BCE publie sur son site internet une liste à jour des liens éligibles.

5.   Les actifs détenus via un lien éligible peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que dans tout autre but au choix de la contrepartie.

6.   Un tableau détaillant l'utilisation des liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres est présenté à l'annexe VI.

Article 151

Le MBCC combiné avec des liens éligibles

1.   Les contreparties peuvent avoir recours aux liens directs et relayés visés à l'article 150 en combinaison avec le MBCC pour procéder à une mobilisation transfrontalière d'actifs négociables éligibles.

2.   Lorsqu'elles utilisent des liens éligibles existant entre des systèmes de règlement-livraison de titres en les combinant avec le MBCC, les contreparties détiennent les actifs, émis dans le système de règlement-livraison de titres émetteur, sur un compte ouvert directement auprès d'un système de règlement-livraison de titres investisseur ou par l'intermédiaire d'un conservateur. Si les liens éligibles sont relayés, un troisième système de règlement-livraison de titres peut faire office d'intermédiaire.

3.   Les actifs mobilisés conformément au paragraphe 2 peuvent être émis dans un système de règlement-livraison de titres, situé dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème, à condition qu'un lien entre le système de règlement-livraison de titres émetteur et le système de règlement-livraison de titres investisseur ait été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

4.   Un tableau détaillant l'utilisation du MBCC en combinaison avec des liens éligibles est présenté à l'annexe VI.

Article 152

Le MBCC et les services de gestion tripartite des garanties

1.   Les services transfrontaliers de gestion tripartite des garanties permettent à une contrepartie d'augmenter ou de réduire le montant des garanties qu'elle mobilise auprès de la BCN de son pays d'origine via le recours à des garanties détenues auprès d'un agent tripartite.

2.   Le MBCC (y compris le MBCC combiné avec des liens éligibles) peut être utilisé comme base pour l'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties. L'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties fait intervenir une BCN, où des services de gestion tripartite des garanties sont proposés pour une utilisation transfrontalière au sein de l'Eurosystème, qui agit en qualité de correspondante pour les BCN dont les contreparties ont demandé à utiliser ces services de gestion tripartite des garanties au niveau transfrontalier aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème. Afin de faciliter une utilisation transfrontalière conformément au présent paragraphe, l'agent tripartite concerné doit être favorablement évalué par l'Eurosystème.

3.   Un tableau détaillant l'utilisation du MBCC avec des services de gestion tripartite des garanties est présenté à l'annexe VI.

CINQUIÈME PARTIE

LES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES

Article 153

Sanctions en cas de manquement concernant les réserves obligatoires

1.   La BCE applique des sanctions aux établissements en cas de manquement aux obligations imposées par des règlements et décisions de la BCE concernant l'application de réserves obligatoires, conformément au règlement (CE) no 2532/98, au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4), au règlement (CE) no 2531/98 et au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les sanctions applicables et les règles de procédures relatives à leur application sont spécifiées dans les règlements précités.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, en cas de manquement grave aux obligations de constitution de réserves, l'Eurosystème peut suspendre l'accès d'une contrepartie aux opérations d'open market.

Article 154

Sanctions en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

1.   Conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires qu'elle applique, la BCN inflige une ou plusieurs sanctions si une contrepartie manque à l'une des obligations suivantes:

a)

en ce qui concerne les opérations de cession temporaire et les swaps de change à des fins de politique monétaire, les obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie sur toute la durée d'une opération particulière; ou l'encours d'une opération particulière en cas de liquidation anticipée par la BCN sur la durée résiduelle d'une opération, conformément à l'article 15;

b)

en ce qui concerne les reprises de liquidité en blanc, les opérations fermes et l'émission de certificats de dette de la BCE, l'obligation de régler l'opération, conformément à l'article 16;

c)

en ce qui concerne l'utilisation d'actifs éligibles, l'obligation de mobiliser ou d'utiliser uniquement des actifs éligibles et de respecter les règles d'utilisation des actifs éligibles figurant à la quatrième partie, titre VIII;

d)

en ce qui concerne les procédures de fin de journée et les conditions d'accès à la facilité de prêt marginal, l'obligation de remettre en garantie, au préalable, suffisamment d'actifs éligibles dans les cas où il subsiste un solde débiteur sur le compte de règlement d'une contrepartie dans TARGET2 après l'achèvement des procédures de contrôle de fin de journée et où il est par conséquent considéré qu'il est fait une demande automatique de recours à la facilité de prêt marginal, conformément à l'article 19, paragraphe 6.

2.   Une sanction infligée conformément au présent article entraîne:

a)

uniquement une sanction pécuniaire; ou

b)

à la fois une sanction pécuniaire et une sanction non pécuniaire.

Article 155

Sanctions pécuniaires en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

Si une contrepartie manque à l'une des obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, l'Eurosystème inflige une sanction pécuniaire pour chaque manquement. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII.

Article 156

Sanctions non pécuniaires en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

1.   Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, et que pour chaque manquement:

a)

une sanction pécuniaire était applicable;

b)

chaque décision d'infliger une sanction pécuniaire a été notifiée à la contrepartie;

c)

chaque cas de manquement concerne le même type de manquement;

l'Eurosystème suspend l'accès de la contrepartie lors du troisième manquement et lors de chaque manquement suivant à une obligation du même type au cours de la période de douze mois considérée. La période de douze mois est calculée à partir de la date du premier manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas.

2.   Toute suspension imposée par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 1 s'applique pour toute opération d'open market suivante de même nature que l'opération d'open market ayant entraîné une sanction en vertu du paragraphe 1.

3.   La période de suspension imposée en vertu du paragraphe 1 est déterminée conformément à l'annexe VII.

4.   Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c), à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, et que pour chaque manquement:

a)

une sanction pécuniaire était applicable;

b)

chaque décision d'infliger une sanction pécuniaire a été notifiée à la contrepartie;

c)

chaque cas de manquement concerne le même type de manquement;

l'Eurosystème suspend l'accès de la contrepartie à l'opération d'open market suivante lors du troisième manquement et lors de chaque manquement suivant au cours de la période de douze mois considérée. La période de douze mois est calculée à partir de la date du premier manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c).

5.   Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut suspendre l'accès d'une contrepartie, pendant une période de trois mois, à toutes les futures opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en cas de manquement à l'une des obligations prévues à l'article 154, paragraphe 1. Dans un tel cas, l'Eurosystème prend en compte la gravité du cas et, en particulier, les montants en jeu ainsi que la fréquence et la durée du manquement.

6.   La période de suspension imposée par l'Eurosystème en vertu du présent article s'applique en plus de la sanction pécuniaire applicable conformément à l'article 155.

Article 157

Application de sanctions non pécuniaires à des succursales en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

Lorsque l'Eurosystème suspend l'accès d'une contrepartie conformément à l'article 156, paragraphe 5, cette suspension peut aussi s'appliquer à des succursales de cette contrepartie établies dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro.

SIXIÈME PARTIE

MESURES DISCRÉTIONNAIRES

Article 158

Mesures discrétionnaires prises en application du principe de prudence ou à la suite d'un cas de défaillance

1.   En application du principe de prudence, l'Eurosystème peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes:

a)

suspendre, limiter ou supprimer l'accès d'une contrepartie aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou par la BCE;

b)

exempter une contrepartie des obligations de constitution de réserves, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou par la BCE;

c)

refuser des actifs remis en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème par une contrepartie donnée, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, en se fondant sur toute information considérée comme pertinente par l'Eurosystème, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité du crédit des actifs remis en garantie.

2.   Dans le cas où une mesure discrétionnaire, telle que décrite au paragraphe 1, se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises par des contreparties ou par des autorités de surveillance prudentielle, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions en matière de politique monétaire.

3.   Lors de la survenance d'un cas de défaillance, l'Eurosystème peut suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème pour les contreparties en situation de défaillance en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par l'Eurosystème.

4.   Toutes les mesures discrétionnaires prises en vertu des paragraphes 1 et 3 sont appliquées de façon proportionnée et non discriminatoire et sont dûment justifiées par l'Eurosystème.

Article 159

Mesures discrétionnaires relatives à l'évaluation de la qualité du crédit de l'Eurosystème

1.   L'Eurosystème détermine si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité du crédit de l'Eurosystème en s'appuyant sur toute information qu'il considère pertinente.

2.   L'Eurosystème peut refuser des actifs, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, pour les raisons prévues au paragraphe 1, si une telle décision est nécessaire afin d'assurer à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

3.   Dans le cas où un refus, tel que visé au paragraphe 2, se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises par des contreparties ou par des autorités de surveillance prudentielle, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions en matière de politique monétaire.

4.   L'Eurosystème peut exclure les actifs suivants de la liste des actifs négociables éligibles:

a)

des actifs émis ou garantis par des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité ou par un État membre restreignant l'usage des fonds; et/ou

b)

des actifs émis ou garantis par des entités à l'encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème.

SEPTIÈME PARTIE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES MINIMALES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Article 160

Relations juridiques entre les banques centrales et les contreparties de l'Eurosystème

L'Eurosystème veille à ce que ses dispositions contractuelles ou réglementaires concernant ses contreparties, visées à l'article 1er, paragraphe 3, soient conformes aux dispositions de la septième partie.

CHAPITRE 1

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à l'ensemble des dispositions régissant les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Article 161

Modifications de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'elle est en mesure de mettre en œuvre sans retard indu toute modification du cadre de politique monétaire.

2.   Chaque BCN inclut, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, une disposition selon laquelle la notification des modifications visées au paragraphe 1 doit être communiquée à ses contreparties. Chaque BCN veille à ce que cette notification prévoie de façon certaine le moment où ces modifications entrent en vigueur.

Article 162

Dénomination des paiements

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires spécifiant que tous les paiements relatifs aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, autres que les paiements en devises au titre de swaps de change à des fins de politique monétaire, doivent être effectués en euros.

Article 163

Forme des dispositions contractuelles

S'il est nécessaire d'effectuer toutes les opérations relevant d'une convention dans le cadre d'une disposition contractuelle unique et/ou de conclure la convention sous forme d'une convention-cadre afin de permettre une résiliation et une liquidation (y compris une compensation) effectives de toutes les opérations en cours lors d'un cas de défaillance, les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN prévoient de telles dispositions.

Article 164

Formulaires, supports de données et moyens de communication

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui garantissent la mise en place, dans les relations entre la BCN et les contreparties, de règles claires et appropriées relatives à l'utilisation de formulaires, comprenant la confirmation des termes des opérations, des supports de données et des moyens et modalités de communication.

Article 165

Cas de défaillance

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui prévoient, au minimum, des cas de défaillance qui ne sont pas fondamentalement différents des cas suivants:

a)

une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l'encontre de la contrepartie, une décision d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de nomination d'un liquidateur ou autre administrateur judiciaire ou toute autre procédure similaire;

b)

une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l'encontre de la contrepartie, une décision mettant en œuvre des mesures de redressement ou une autre procédure similaire, destinée à sauvegarder ou à rétablir la situation financière de la contrepartie et à éviter la prise d'une décision du type visé au point a);

c)

une déclaration écrite de la contrepartie indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées aux opérations de politique monétaire; ou bien la contrepartie a engagé une procédure de règlement amiable avec ses créanciers; ou bien la contrepartie est ou est réputée insolvable ou est réputée incapable de rembourser ses dettes;

d)

des actes de procédure préliminaires à une prise de décision en vertu du point a) ou b);

e)

une déclaration précontractuelle, faite par la contrepartie ou qui laisse penser qu'elle a été faite par la contrepartie en vertu de dispositions juridiques applicables, qui est incorrecte ou mensongère;

f)

la suspension ou le retrait de l'autorisation donnée à la contrepartie d'exercer des activités en vertu: soit a) de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; soit b) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (19), telles qu'elles ont été transposées dans l'État membre concerné dont la monnaie est l'euro;

g)

la suspension ou l'exclusion de la contrepartie au titre de sa participation à un système ou à un dispositif de paiement qui permet d'effectuer des paiements relevant d'opérations de politique monétaire ou (à l'exception des opérations de swaps de change) la suspension ou l'exclusion de la contrepartie au titre de sa participation à un système de règlement-livraison de titres destiné au règlement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème;

h)

des mesures telles que visées à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 44 de la directive 2013/36/UE sont prises à l'encontre de la contrepartie;

i)

concernant des opérations de cession temporaire, la contrepartie ne satisfait pas aux dispositions relatives aux mesures de contrôle des risques;

j)

concernant des opérations de pension, la contrepartie ne paie pas le prix d'achat ou de rachat ou ne livre pas les actifs achetés ou rachetés, ou concernant des prêts garantis, la contrepartie ne livre pas les actifs ou ne rembourse pas le crédit aux dates applicables pour les paiements ou les livraisons en question;

k)

concernant des opérations de swaps de change à des fins de politique monétaire ou des opérations de liquidité en blanc, la contrepartie ne paie pas le montant en euros ou, concernant des swaps de change à des fins de politique monétaire, ne paie pas les montants en devises aux dates de paiement applicables;

l)

la contrepartie est responsable d'un cas de défaillance, qui n'est pas fondamentalement différent de ceux définis dans le présent article, dans le cadre d'une convention conclue aux fins de la gestion des réserves de change ou des fonds propres de la BCE ou de toute BCN;

m)

la contrepartie omet de fournir des informations pertinentes, ce qui entraîne des conséquences graves pour la BCN du pays d'origine;

n)

la contrepartie n'exécute pas une autre de ses autres obligations en vertu d'opérations de cession temporaire et d'opérations de swaps de change et, si elle est en mesure d'y remédier, ne remédie pas à cette inexécution dans un délai maximal de trente jours dans le cas d'opérations garanties et un délai maximal de dix jours dans le cas d'opérations de swaps de change, après mise en demeure par la BCN;

o)

dans le cadre d'une convention avec un autre membre de l'Eurosystème conclue aux fins d'effectuer des opérations de politique monétaire, la contrepartie est responsable d'un cas de défaillance par suite duquel cet autre membre de l'Eurosystème a exercé son droit de résiliation anticipée de toute opération effectuée en vertu d'une telle convention;

p)

la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité, restreignant l'usage de ses fonds;

q)

la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par un État membre dont la monnaie est l'euro, restreignant l'usage de ses fonds;

r)

la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont soumises à une décision de blocage, à une saisie ou à toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers de la contrepartie;

s)

la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont cédées à une autre entité;

t)

tout autre événement étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit et qui est susceptible de menacer l'exécution par la contrepartie de ses obligations au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d'effectuer des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou en vertu de toute autre règle s'appliquant aux relations entre la contrepartie et toute BCN.

2.   Les cas visés aux points a) et p) du paragraphe 1 produisent des effets de plein droit; les cas visés aux points b), c) et q) peuvent produire des effets de plein droit; les cas visés aux points d) à o) et r) à t) ne peuvent pas produire des effets de plein droit et sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, exercé par la signification d'une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un délai de grâce d'un maximum de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question. Pour les cas de défaillance qui sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, les BCN s'assurent que les dispositions relatives à l'exercice d'un tel pouvoir précisent expressément l'effet d'un tel exercice.

Article 166

Recours en cas de défaillance ou en application du principe de prudence

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, à la survenance d'un cas de défaillance ou en application du principe de prudence, la BCN est habilitée à exercer l'un des recours suivants:

a)

suspension, limitation ou exclusion de l'accès de la contrepartie aux opérations d'open market;

b)

suspension, limitation ou exclusion de l'accès de la contrepartie aux facilités permanentes;

c)

résiliation de toutes les conventions et opérations en cours;

d)

exigence du recouvrement anticipé des créances non encore échues ou conditionnelles;

e)

utilisation des dépôts de la contrepartie placés auprès de la BCN pour compenser les créances sur cette contrepartie;

f)

suspension de l'exécution des obligations envers la contrepartie jusqu'à apurement de la créance sur la contrepartie.

2.   Chaque BCN peut appliquer des dispositions contractuelles ou réglementaires qui, lors d'un cas de défaillance, habilitent la BCN du pays d'origine à exercer l'un des recours suivants en plus des recours visés au paragraphe 1:

a)

demande d'intérêts moratoires; et

b)

demande de dédommagement pour toute perte subie par suite de la défaillance de la contrepartie.

3.   Chaque BCN peut appliquer des dispositions contractuelles ou réglementaires qui, en application du principe de prudence, habilitent la BCN du pays d'origine à refuser des actifs remis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème par des contreparties, à limiter leur utilisation ou à leur appliquer des décotes supplémentaires.

4.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la BCN du pays d'origine est à tout moment légalement autorisée à réaliser tous les actifs remis en garantie, sans retard excessif, et de telle manière que la BCN soit fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement son solde négatif.

5.   Afin de garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des moyens d'action, y compris la suspension, la limitation ou l'exclusion de l'accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes.

Article 167

Fourniture d'informations par les contreparties

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'une BCN peut obtenir toute information pertinente de la part des contreparties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

Article 168

Notifications et autres communications

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que toutes les notifications et autres communications sont écrites et/ou sous forme électronique.

2.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires précisant expressément la manière dont les notifications et autres communications sont transmises ainsi que le moment où elles prennent effet. Tout délai précédant la prise d'effet des notifications et autres communications ne saurait avoir une durée telle qu'il modifie l'effet économique des dispositions dans leur ensemble. En particulier, la confirmation est effectuée et vérifiée rapidement.

Article 169

Droits de tiers

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que les droits et obligations de la contrepartie ne peuvent faire l'objet d'une novation, ni être cédés, grevés de sûretés ou autrement négociés par la contrepartie, sans le consentement écrit préalable de la BCN du pays d'origine.

2.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que seules la BCN contractante ou du pays d'origine et la contrepartie identifiée détiennent des droits et obligations nés de l'opération. Toutefois, ces dispositions contractuelles ou réglementaires permettent les relations entre les BCN et/ou la BCE:

a)

résultant de l'utilisation transfrontalière d'actifs éligibles; et

b)

si nécessaire pour des opérations effectuées avec des contreparties agissant par le biais d'une institution intermédiaire.

Article 170

Droit applicable et attribution de compétence

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires précisant que le droit régissant les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par cette BCN et toutes les opérations résultant desdites dispositions doit être, sauf lorsque l'utilisation transfrontalière d'actifs éligibles ne le permet pas, celui de l'État membre dont la monnaie est l'euro dans lequel cette BCN est établie.

2.   En cas de litige, le tribunal compétent est, sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, celui de cet État membre dont la monnaie est l'euro.

Article 171

Jours de règlement concernant les opérations de liquidités en blanc

Chaque BCN applique des dispositions en matière de liquidités en blanc précisant que le règlement concernant la réception comme le remboursement de liquidités en blanc a lieu les jours précisés dans l'annonce de l'opération de liquidités en blanc par la BCE.

CHAPITRE 2

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à la fois aux accords de pension et aux accords de prêts garantis

Article 172

Date de la jambe temporaire de l'opération

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la date de la jambe temporaire de l'opération, y compris la date de remboursement de l'accord de prêt garanti, le cas échéant, est fixée au moment de la conclusion de chacune des opérations.

Article 173

Jours ouvrables

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui définissent l'expression «jour ouvrable», telle que visée à l'article 2.

Article 174

Taux d'intérêt

1.   Dans un accord de pension, la différence entre le prix d'achat et le prix de rachat correspond au montant global obtenu en appliquant au prix d'achat un taux spécifié pendant la période allant de la date d'achat prévue à la date de rachat.

2.   Dans un prêt garanti, le taux d'intérêt est déterminé en appliquant le taux d'intérêt spécifié au montant du crédit sur la durée de l'opération.

3.   Le taux appliqué aux opérations de cession temporaire est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360».

Article 175

Mécanismes de conversion de montants non libellés en euros

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que les mécanismes de conversion en euros de montants non libellés en euros spécifient que le taux à utiliser est le taux de référence quotidien du change de l'euro de la BCE ou, s'il n'est pas disponible, le taux de change au comptant indiqué par la BCE le jour ouvrable précédant le jour de la conversion pour la vente d'euros contre l'achat de l'autre devise.

CHAPITRE 3

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux accords de pension

Article 176

Objet des accords de pension

1.   Lors de la conclusion d'accords de pension, chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'une cession d'actifs éligibles s'effectue en contrepartie d'espèces en euros, conjointement avec un accord simultané de revendre à un moment spécifié des actifs équivalents contre un montant d'espèces en euros.

2.   Chaque BCN définit des «actifs équivalents» comme des actifs du même émetteur, faisant partie de la même émission, quelle que soit la date d'émission, et étant de mêmes type, valeur nominale, quantité et description que les actifs objets de la comparaison.

3.   Si les actifs faisant l'objet de la comparaison en vertu du paragraphe 2 ont été convertis ou relibellés ou s'ils ont fait l'objet d'une option d'achat, la définition des actifs équivalents est modifiée pour désigner:

a)

dans le cas d'une conversion, ceux dans lesquels les actifs ont été convertis;

b)

dans le cas d'une option d'achat sur des actifs, les actifs équivalents aux actifs libérés, à condition que le vendeur ait payé à l'acheteur une somme égale à la valeur de l'option d'achat;

c)

dans le cas d'actifs ayant été relibellés, des actifs équivalents à ceux dans lesquels les actifs originaux ont été relibellés, avec, si nécessaire, une somme d'argent égale à toute différence de valeur entre les actifs avant et après cette opération.

Article 177

Dispositifs de résiliation-compensation concernant les accords de pension

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, lors de la survenance d'un cas de défaillance, elle est habilitée à liquider et à résilier toutes les opérations de pension en cours.

2.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires comportant des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après.

a)

À la survenance d'un cas de défaillance, la date de rachat pour chaque opération est réputée se produire immédiatement et entraîner l'une des options suivantes:

i)

tous les actifs de marge équivalents sont immédiatement livrables, de sorte que l'exécution des obligations respectives des parties concernant la livraison des actifs et le paiement du prix de rachat de tous actifs rachetés a uniquement lieu conformément aux points b) à d); ou

ii)

l'opération de rachat sera résiliée.

b)

Les valeurs de marché en cas de défaillance des actifs rachetés et de tous actifs de marge équivalents à transférer ainsi que le prix de rachat à acquitter par chaque partie sont établis par la BCN, pour toutes les opérations à la date de rachat, à des conditions commerciales normales;

c)

En se basant sur le point b), la BCN calcule ce que chaque partie doit à l'autre à la date de rachat. Les sommes dues par une partie sont déduites des sommes dues par l'autre, seul le solde net étant payable par la partie dont la créance est ainsi valorisée au montant le plus bas.

d)

Le solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un paiement. Pour ce calcul, toute somme non libellée en euros est convertie en euros à la date appropriée, au taux calculé conformément à l'article 175.

3.   Chaque BCN définit la «valeur de marché en cas de défaillance» de la façon énoncée à l'article 2.

Article 178

Respect des mesures de contrôle des risques

Si les BCN appliquent des dispositions contractuelles ou réglementaires qui comportent une disposition permettant une substitution de garantie, ces dispositions garantissent le respect des mesures de contrôle des risques requises.

Article 179

Marges en espèces

Si les BCN appliquent des dispositions contractuelles ou réglementaires qui comportent une disposition de règlement ou de restitution des marges en espèces, cette disposition prévoit aussi que toute autre obligation de restituer ou de fournir des marges doit être en premier lieu satisfaite par utilisation d'espèces à concurrence du même montant, conjointement avec tous intérêts qui lui sont applicables.

Article 180

Autres dispositions concernant les accords de pension

Sans préjudice des dispositions de la présente orientation, chaque BCN peut spécifier des dispositions complémentaires, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, concernant les accords de pension.

CHAPITRE 4

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux accords de prêts garantis

Article 181

Fourniture et réalisation des garanties

1.   En ce qui concerne les dispositions relatives aux apports de liquidité sous forme de prêts garantis, chaque BCN prend en compte, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, les différentes procédures et formalités, applicables dans son pays, qui sont nécessaires pour permettre la constitution et la réalisation ultérieure d'une sûreté sur les actifs remis en garantie, telle qu'un nantissement, une cession ou une charge.

2.   Chaque BCN applique des accords de prêts garantis permettant de façon certaine que les actifs remis en garantie soient juridiquement réalisables par la BCN et libres de créances privilégiées. Il n'est pas possible pour des tiers, dont l'autorité de liquidation en cas d'insolvabilité, d'intervenir et de revendiquer avec succès les actifs remis en garantie, en l'absence de fraude, ni des droits qui leur sont attachés.

3.   Chaque BCN applique des accords de prêts garantis permettant de façon certaine que, lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 165, elle soit juridiquement autorisée à réaliser la valeur économique des actifs remis en garantie. Un tel cas de défaillance reflète également les situations dans lesquelles la BCN peut considérer la contrepartie comme étant défaillante en vertu d'accords de pension.

Article 182

Transformation des opérations intrajournalières en opérations à vingt-quatre heures

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui permettent de transformer les opérations intrajournalières en opérations à vingt-quatre heures.

CHAPITRE 5

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux swaps de change à des fins de politique monétaire

Article 183

Accord en vue d'une vente et d'un achat simultanés au comptant et à terme

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que chaque opération consiste en la réalisation simultanée d'une vente et d'un achat au comptant et à terme d'euros contre une devise.

Article 184

Moment et mécanisme du transfert de paiements

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui incluent une disposition relative au moment et au mécanisme du transfert de paiements. La date de la vente et de l'achat à terme est fixée au moment de la conclusion de chaque opération.

Article 185

Définition de termes particuliers

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui définissent la devise, les taux au comptant et à terme ainsi que les dates de transfert et de retransfert conformément aux définitions suivantes:

a)

«devise», toute monnaie légale autre que l'euro;

b)

«taux au comptant», relativement à une opération particulière, le taux (calculé conformément à l'article 175) utilisé pour la conversion du montant en euros dans le montant en devises pour lequel une partie est tenue d'effectuer le transfert à l'autre, à la date de transfert, contre paiement du montant en euros, lequel taux est fixé dans la confirmation;

c)

«taux à terme», le taux calculé conformément à l'article 175 et utilisé pour convertir le montant en euros dans ledit montant en devises pour lequel une partie est tenue d'effectuer le transfert à l'autre, à la date de retransfert, contre paiement du montant en euros, lequel taux est fixé dans la confirmation et défini dans les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN concernée;

d)

«montant en devises en cas de retransfert», le montant en devises nécessaire à l'achat du montant en euros à la date de retransfert;

e)

«date de transfert», relativement à toute opération, la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, à laquelle le transfert du montant en euros par une partie à l'autre doit prendre effet, c'est-à-dire la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, convenue par les parties pour le règlement du transfert du montant en euros;

f)

«date de retransfert», relativement à toute opération, la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, à laquelle une partie doit retransférer à l'autre le montant en euros.

Article 186

Dispositifs de résiliation-compensation concernant les swaps de change

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, lors de la survenance d'un cas de défaillance, elle est habilitée à liquider et à résilier toutes les opérations en cours.

2.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires comportant des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après.

a)

À la survenance d'un cas de défaillance, chaque opération est réputée avoir été résiliée et les valeurs de remplacement des montants en euros et des montants en devises en cas de retransfert sont établies par la BCN en considérant que lesdites valeurs de remplacement doivent représenter, pour elle, l'équivalent économique de tout paiement qui aurait été autrement nécessaire.

b)

Sur la base des sommes ainsi établies, la BCN calcule ce que chaque partie doit à l'autre à la date de retransfert. Les sommes dues par une partie doivent être converties en euros, si nécessaire, conformément à l'article 175 et déduites des sommes dues par l'autre partie. Seul le solde net est payable par la partie dont la créance est ainsi valorisée au montant le plus bas. Ledit solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un tel paiement.

Article 187

Dispositions complémentaires relatives aux swaps de change

Sans préjudice des exigences prévues dans la présente orientation, chaque BCN peut spécifier des dispositions complémentaires, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, concernant la conduite des swaps de change.

HUITIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 188

Échange d'informations

Les BCN peuvent, si cela est nécessaire pour mettre en œuvre la politique monétaire, échanger entre elles des informations individuelles, telles que des données opérationnelles, relatives aux contreparties participant aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Ces informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 37 des statuts du SEBC.

Article 189

Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont réputées avoir connaissance de toutes les obligations que leur impose la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et elles respectent lesdites obligations.

Article 190

Abrogation

1.   L'orientation BCE/2011/14 est abrogée à compter du 1er mai 2015.

2.   Les références à l'orientation abrogée s'entendent comme des références à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 191

Entrée en vigueur, application et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Toutes les dispositions de la présente orientation s'appliquent à partir du 1er mai 2015, sauf les dispositions décrites à l'article 142, qui s'appliquent à partir du 1er novembre 2015.

3.   Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 16 février 2015, le texte et les moyens par lesquels elles entendent se conformer aux dispositions de la présente orientation qui constituent des modifications de fond par rapport à l'orientation BCE/2011/14.

Article 192

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(4)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

(6)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010) (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(11)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(12)  Sous réserve de l'article 7, paragraphe 4.

(13)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

(14)  Un calendrier spécial peut être établi en raison des vacances.

(15)  En raison de la période de vacances, l'opération de décembre est normalement avancée d'une semaine, c'est-à-dire qu'elle est effectuée le mercredi précédent du même mois.

(16)  La date de règlement correspond à des jours ouvrables Eurosystème. T fait référence au jour de la transaction.

(17)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(18)  Les informations relatives à ces échelons de qualité du crédit sont publiées sur le site internet de la BCE.

(19)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

LES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Le contenu de la présente annexe est uniquement fourni à titre d'information. En cas de divergence entre la présente annexe et le cadre juridique du régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème tel que décrit au paragraphe 1, ce dernier prévaut.

1.

Conformément à l'article 19 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) impose aux établissements de crédit la constitution de réserves sur des comptes ouverts dans les livres des banques centrales nationales (BCN) dans le cadre du régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème. Le cadre juridique de ces réserves est défini à l'article 19 des statuts du SEBC, par le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). La mise en œuvre du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) assure l'uniformité des conditions du régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.

Le régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème a essentiellement pour objet de stabiliser les taux d'intérêt du marché monétaire et de créer (ou d'accentuer) un besoin structurel de refinancement.

3.

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème s'applique aux établissements de crédit établis dans des États membres dont la monnaie est l'euro. De plus, les succursales, implantées dans la zone euro, d'établissements de crédit non constitués dans la zone euro sont également soumises au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème. Toutefois, les succursales, établies hors de la zone euro, d'établissements de crédit constitués dans la zone euro ne sont pas soumises à ce régime.

4.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), les établissements seront automatiquement exemptés de l'obligation de constitution de réserves à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle leur agrément est retiré ou fait l'objet d'une renonciation, ou au cours de laquelle une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre décide de soumettre l'établissement à une procédure de liquidation.

5.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter les établissements énumérés aux points a) à c) dudit règlement de l'obligation de constitution de réserves. Ces établissements comprennent notamment les établissements qui sont soumis à des mesures de redressement et les établissements qui font l'objet d'un gel de fonds et/ou d'autres mesures, restreignant l'usage de leurs fonds, imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité ou par un État membre ou qui sont soumis à une décision du conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème.

6.

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE dresse et tient à jour une liste des établissements soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème.

7.

La BCE publie également une liste des établissements exemptés de leurs obligations de constitution de réserves pour d'autres raisons que la soumission à des mesures de redressement ou à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité ou par un État membre, restreignant l'usage de leurs fonds, ou bien à l'encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème.

8.

L'assiette des réserves de chaque établissement est déterminée en fonction d'éléments de son bilan. Les données de bilan sont communiquées aux BCN dans le cadre du dispositif général en vigueur pour les statistiques monétaires et financières de la BCE. Les établissements calculent l'assiette des réserves concernant une période de constitution donnée sur la base des données relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sous réserve des exceptions applicables aux petits établissements prévues à l'article 3, paragraphe 4, du même règlement.

9.

Les taux de réserves sont déterminés par la BCE dans la limite maximale fixée par le règlement (CE) no 2531/98.

10.

Le montant des réserves obligatoires que doit constituer chaque établissement sur une période de constitution donnée est calculé par application du taux de réserves à chaque poste concerné de l'assiette des réserves pour cette période. Les réserves obligatoires déterminées par la BCN participante concernée et par l'établissement conformément aux procédures mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) constituent la base: a) de la rémunération des avoirs de réserves requises; et b) de l'appréciation du respect par un établissement de l'obligation de constituer le montant requis de réserves obligatoires.

11.

Pour répondre à l'objectif de stabilisation des taux d'intérêt, le régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème permet aux établissements assujettis de constituer leurs réserves en moyenne, de sorte que le respect de l'obligation de réserves est vérifié sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée calendaire des comptes de réserves des contreparties sur une période de constitution donnée. Le respect des obligations de réserves est vérifié sur la base de la moyenne des avoirs quotidiens de réserves d'un établissement au cours de la période de constitution. La période de constitution de réserves est définie à l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

12.

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), les avoirs de réserves requises des établissements sont rémunérés, sur la période de constitution, à la moyenne du taux de la BCE pour les opérations principales de refinancement (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) en appliquant la formule suivante (le résultat étant arrondi au cent le plus proche):

Formula Formula

où:

Rt

=

rémunération à payer sur les avoirs de réserves requises pour la période de constitution t;

Ht

=

avoirs moyens journaliers de réserves requises pour la période de constitution t;

nt

=

nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t;

rt

=

taux de rémunération sur les avoirs de réserves requises pour la période de constitution t. Il est fait application de l'arrondi normal du taux de rémunération à deux décimales;

i

=

ième jour calendaire de la période de constitution t;

MRi

=

taux d'intérêt marginal pour l'opération principale de refinancement la plus récente réglée avant ou durant le jour calendaire i.

Lorsqu'un établissement manque à d'autres obligations résultant des règlements et décisions de la BCE relatifs au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème (par exemple, si les données requises ne sont pas transmises en temps utile ou si elles sont inexactes), la BCE est habilitée à appliquer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4). Le directoire de la BCE est autorisé à définir et à publier les critères en vertu desquels il applique les sanctions prévues par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98.


ANNEXE II

ANNONCE DES OPÉRATIONS D'APPELS D'OFFRES

L'annonce publique de l'appel d'offres comporte les informations indicatives suivantes:

a)

le numéro de référence de l'appel d'offres;

b)

la date de l'appel d'offres;

c)

le type d'opération (apport ou retrait de liquidité et catégorie d'instrument de politique monétaire utilisée);

d)

l'échéance de l'opération;

e)

la durée de l'opération (normalement exprimée en nombre de jours);

f)

le type d'adjudication, c'est-à-dire un appel d'offres à taux fixe ou à taux variable;

g)

pour les appels d'offres à taux variable, la méthode d'adjudication, c'est-à-dire l'adjudication à taux unique (adjudication «à la hollandaise») ou l'adjudication à taux multiples (adjudication «à l'américaine»);

h)

le volume prévu de l'opération, en principe seulement pour les opérations de refinancement à plus long terme;

i)

pour les appels d'offres à taux fixe, le taux d'intérêt fixe, le prix, le taux de report/déport ou l'écart de swap (l'indice de référence en cas d'appels d'offres indexés et le type de cotation en cas de taux d'intérêt ou d'écart);

j)

le niveau de taux d'intérêt, prix, taux de report/déport minimal ou maximal retenu, s'il y a lieu;

k)

la date de début et la date d'échéance de l'opération, s'il y a lieu, ou la date de valeur et la date d'échéance de l'instrument, en cas d'émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE);

l)

les monnaies concernées et, dans le cas de swaps de change, le montant de la monnaie qui est fixe;

m)

dans le cas de swaps de change, le taux de change de référence au comptant devant être utilisé pour le calcul des soumissions;

n)

la limite d'offre maximale, s'il y a lieu;

o)

le montant minimal adjugé à une contrepartie, s'il y a lieu;

p)

le pourcentage minimal servi, c'est-à-dire la limite inférieure, exprimée en pourcentage, de la proportion d'offres au taux d'intérêt marginal à adjuger lors d'une opération d'appel d'offres, s'il y a lieu;

q)

l'horaire de présentation des soumissions;

r)

en cas d'émission de certificats de dette de la BCE, le montant nominal des certificats et le code ISIN de l'émission;

s)

le nombre maximal d'offres par contrepartie (pour les appels d'offres à taux variable, si la BCE a l'intention de limiter le nombre d'offres, celui-ci est normalement fixé à dix offres par contrepartie);

t)

le type de cotation (taux ou écart);

u)

l'entité de référence en cas d'appels d'offres indexés.


ANNEXE III

PROCÉDURES D'ADJUDICATION ET PROCÉDURES D'APPELS D'OFFRES

Tableau 1

Procédure d'adjudication dans le cadre des appels d'offres à taux fixe

Le pourcentage servi est:

Formula

Le montant adjugé à la i e contrepartie est:

alli = all % × (ai )

où:

A

=

montant total adjugé

n

=

nombre total de contreparties

ai

=

montant de l'offre de la i e contrepartie

all %

=

pourcentage servi

alli

=

montant total adjugé à la i e contrepartie

Tableau 2

Procédure d'adjudication dans le cadre des appels d'offres à taux variables en euros

(exemple sur la base de soumissions en termes de taux d'intérêt)

Le pourcentage servi au taux d'intérêt marginal est:

Formula

Le montant adjugé à la ième contrepartie au taux d'intérêt marginal est:

all (rm ) i = all % (rm ) × a(rm)i

Le montant adjugé à la ième contrepartie est:

Formula

où:

A

=

montant total adjugé

r s

=

sième taux d'intérêt offert par les contreparties

N

=

nombre total de contreparties

a(r s ) i

=

montant de l'offre au s e taux d'intérêt (rs) offert par la i e contrepartie

a(r s )

=

montant total des offres au s e taux d'intérêt (rs)

Formula

r m

=

taux d'intérêt marginal:

 

r 1rs rm pour un appel d'offres destiné à un apport de liquidité

 

rm rs r1 pour un appel d'offres destiné à un retrait de liquidité

r m – 1

=

taux d'intérêt précédant le taux d'intérêt marginal (dernier taux d'intérêt auquel les offres sont satisfaites en totalité):

 

rm – 1 > rm pour un appel d'offres destiné à un apport de liquidité

 

rm > rm – 1 pour un appel d'offres destiné à un retrait de liquidité

all %(r m )

=

pourcentage servi au taux d'intérêt marginal

all(r s ) i

=

montant adjugé à la i e contrepartie au s e taux d'intérêt

all i

=

montant total adjugé à la i e contrepartie

Tableau 3

Procédure d'adjudication dans le cadre des appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change

Le pourcentage servi au taux de report/déport marginal est:

Formula

Le montant adjugé à la i e contrepartie au taux de report/déport marginal est:

all m ) i = all % m ) × a(Δm)i

Le montant adjugé à la i e contrepartie est:

Formula

où:

A =

montant total adjugé

Δ s =

s e taux de report/déport coté par les contreparties

N =

nombre total de contreparties

a(Δ s ) i =

montant de l'offre au s e taux de report/déport (Δ s ) soumise par la i e contrepartie

a(Δ s ) =

montant total des offres au s e taux de report/déport (Δ s )

Formula

Δ m =

taux de report/déport marginal:

 

Δ m ≥ Δ s ≥ Δ1 pour un swap de change destiné à un apport de liquidité

 

Δ1 Δ s Δ m pour un swap de change destiné à un retrait de liquidité

Δ m – 1

taux de report/déport précédant le taux de report/déport marginal (dernier taux de report/déport auquel toutes les offres sont satisfaites):

 

Δ m > Δ m – 1 pour un swap de change destiné à un apport de liquidité

 

Δ m – 1 > Δ m pour un swap de change destiné à un retrait de liquidité

all %(Δ m )

pourcentage servi au taux de report/déport marginal

all(Δ s ) i

montant adjugé à la i e contrepartie au s e taux de report/déport

all i

montant total adjugé à la i e contrepartie


ANNEXE IV

ANNONCE DES RÉSULTATS DES APPELS D'OFFRES

Le message d'annonce publique des résultats de l'appel d'offres comporte les informations indicatives suivantes:

a)

le numéro de référence de l'appel d'offres;

b)

la date de l'appel d'offres;

c)

le type d'opération;

d)

l'échéance de l'opération;

e)

la durée de l'opération (normalement exprimée en nombre de jours);

f)

le montant total des offres des contreparties de l'Eurosystème;

g)

le nombre de soumissionnaires;

h)

dans le cas de swaps de change, les devises utilisées;

i)

le montant total adjugé;

j)

dans le cas d'appels d'offres à taux fixe, le pourcentage servi;

k)

dans le cas de swaps de change, le taux de change au comptant;

l)

dans le cas d'appels d'offres à taux variable, le taux d'intérêt, prix, taux de report/déport ou écart de swap marginal accepté et le pourcentage servi correspondant;

m)

dans le cas d'adjudications à taux multiples, le taux de soumission minimal et le taux de soumission maximal, c'est-à-dire les taux d'intérêt minimal et maximal auquel les contreparties ont soumissionné dans le cadre des appels d'offres à taux variable, ainsi que le taux moyen pondéré de l'adjudication;

n)

la date de début et la date d'échéance de l'opération, s'il y a lieu, ou la date de valeur et la date d'échéance de l'instrument, en cas d'émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE);

o)

le montant minimal adjugé à une contrepartie, s'il y a lieu;

p)

le pourcentage minimal servi, s'il y a lieu;

q)

en cas d'émission de certificats de dette de la BCE, le montant nominal des certificats et le code ISIN de l'émission;

r)

le nombre maximal d'offres par contrepartie (pour les appels d'offres à taux variable, si la BCE a l'intention de limiter le nombre d'offres, celui-ci est normalement fixé à dix offres par contrepartie).


ANNEXE V

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CONTREPARTIES POUR LES INTERVENTIONS DE CHANGE

1.

La sélection des contreparties pour les interventions de change de l'Eurosystème repose sur deux séries de critères liés aux principes de prudence et d'efficacité.

2.

Les critères liés au principe d'efficacité sont uniquement appliqués après avoir appliqué les critères liés au principe de prudence.

3.

Les critères liés au principe de prudence comprennent les critères suivants:

a)

solvabilité de la contrepartie, évaluée à partir d'une combinaison de différentes méthodes, reposant, par exemple, sur les notations disponibles des agences spécialisées et sur l'analyse interne des ratios de fonds propres et autres ratios économiques;

b)

la contrepartie est soumise à la surveillance prudentielle d'une autorité de surveillance prudentielle reconnue;

c)

la contrepartie jouit d'une bonne réputation et se conforme à des règles strictes de déontologie.

4.

Les critères liés au principe d'efficacité comprennent les critères suivants:

a)

comportement compétitif de la contrepartie en matière de cotation et capacité à traiter efficacement des volumes importants d'opérations de change quelle que soit la situation du marché; et

b)

qualité et couverture de l'information fournie par la contrepartie.

5.

Afin de pouvoir intervenir efficacement dans différentes zones géographiques, les banques centrales nationales peuvent sélectionner, pour leurs interventions de change, des contreparties dans n'importe quelle place financière internationale.


ANNEXE VI

UTILISATION TRANSFRONTALIÈRE DES ACTIFS ÉLIGIBLES

I.   LE MODÈLE DE BANQUE CENTRALE CORRESPONDANTE (MBCC)

Tableau 1

Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC)

Utilisation d'actifs éligibles déposés dans le pays B par une contrepartie implantée dans le pays A afin d'obtenir un crédit de la banque centrale nationale (BCN) du pays A.

Image

1.

Toutes les BCN tiennent des comptes-titres au nom de leurs homologues en vue de l'utilisation transfrontalière des actifs éligibles. La procédure exacte du MBCC est différente selon que les actifs éligibles sont affectés à chaque opération particulière ou détenus dans une réserve commune d'actifs sous-jacents.

2.

Dans un système d'affectation des garanties, dès qu'une demande de crédit d'une contrepartie est acceptée par la BCN du pays d'origine de celle-ci, la contrepartie donne l'instruction au système de règlement-livraison de titres du pays où sont détenus ses actifs négociables, le cas échéant par l'intermédiaire de son propre conservateur, de transférer ces actifs à la banque centrale dudit pays (ci-après la «banque centrale correspondante») pour le compte de la BCN de son pays d'origine. Une fois informée par la banque centrale correspondante de la réception de la garantie, la BCN du pays d'origine procède au transfert des fonds à la contrepartie. Les BCN n'octroient les fonds que lorsqu'elles ont l'assurance que les actifs négociables des contreparties ont été reçus par la banque centrale correspondante. Pour répondre, le cas échéant, aux impératifs de délais de règlement, les contreparties sont susceptibles d'effectuer un prédépôt de titres auprès des banques centrales correspondantes, pour le compte de la BCN de leur pays d'origine, en utilisant les procédures du MBCC.

3.

Dans un système de mise en réserve commune, la contrepartie peut à tout moment fournir les actifs négociables à la banque centrale correspondante pour le compte de la BCN du pays d'origine. Une fois informée par la banque centrale correspondante de la réception des actifs négociables, la BCN du pays d'origine ajoutera ces actifs au compte de réserve commune de garanties de la contrepartie.

4.

Des procédures particulières ont été élaborées pour l'utilisation transfrontalière de certains actifs non négociables, à savoir les créances privées et les titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD). Quand des créances privées remises en garantie font l'objet d'une utilisation transfrontalière, une variante du MBCC s'applique à ces créances, en recourant à un transfert de propriété, à une cession ou à un nantissement en faveur de la BCN du pays d'origine, ou bien à une sûreté en faveur de la banque centrale correspondante agissant en qualité d'agent de la BCN du pays d'origine. Une autre variante ad hoc de la sûreté en faveur de la banque centrale correspondante agissant en qualité d'agent de la BCN du pays d'origine est appliquée pour permettre l'utilisation transfrontalière des RMBD.

5.

Les contreparties peuvent avoir accès au MBCC, pour les actifs négociables et non négociables, au moins de 9 h à 16 h, heure d'Europe centrale, tous les jours ouvrables TARGET2. Une contrepartie souhaitant utiliser le MBCC doit avertir la BCN auprès de laquelle elle sollicite un crédit, c'est-à-dire la BCN de son pays d'origine, avant 16 h, heure d'Europe centrale. La contrepartie doit s'assurer que les actifs remis en garantie de l'opération de crédit sont livrés sur le compte de la banque centrale correspondante au plus tard à 16 h 45, heure d'Europe centrale. Les instructions ou livraisons ne respectant pas ce délai ne seront traitées qu'au mieux et peuvent être prises en compte pour les crédits consentis le jour ouvrable TARGET2 suivant. Si les contreparties prévoient d'utiliser le MBCC en fin de journée, elles doivent, dans la mesure du possible, procéder à un prédépôt des actifs. Dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque des considérations de politique monétaire le requièrent, la BCE peut décider de retarder l'heure de clôture du MBCC en l'alignant sur l'heure de clôture de TARGET2, en coopération avec les dépositaires centraux de titres s'agissant de leur capacité à retarder leurs heures limites pour les actifs négociables.

II.   LIENS ÉLIGIBLES ENTRE LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES

Tableau 2

Liens entre systèmes de règlement-livraison de titres

Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays B et détenus par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays A et B afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.

Image

1.

Par «liens éligibles entre deux systèmes de règlement-livraison de titres de l'Espace économique européen (EEE)», on entend un ensemble de procédures et de dispositifs permettant le transfert transfrontalier de titres par inscription en compte. Ces liens prennent la forme d'un compte omnibus ouvert par un système de règlement-livraison de titres (ci-après le «système investisseur») auprès d'un autre système de règlement-livraison de titres (ci-après le «système émetteur»).

2.

Des liens éligibles permettent à un participant à un système de règlement-livraison de titres de l'EEE de détenir des titres émis dans un autre système de règlement de l'EEE sans être participant à ce dernier. Lorsque les contreparties utilisent des liens entre des systèmes de règlement-livraison de titres, elles détiennent les actifs sur leur propre compte ouvert auprès du système de règlement-livraison de titres de leur pays d'origine et n'ont pas besoin de recourir à un conservateur.

III.   LE MBCC COMBINÉ À DES LIENS ÉLIGIBLES

Tableau 3

Le MBCC combiné à des liens éligibles

Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays C et détenus dans le système de règlement-livraison de titres du pays B par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien direct entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays B et C afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.

Image

Si des actifs éligibles constitués de titres doivent être transférés avec des liens par l'intermédiaire du MBCC, les contreparties doivent s'assurer que les titres sont livrés sur un compte ouvert auprès du système de règlement-livraison de titres investisseur correspondant au plus tard à 16 h, heure d'Europe centrale, à la date de règlement, afin de garantir le règlement des opérations valeur jour. Toute demande de mobilisation provenant de contreparties et reçue par les BCN du pays d'origine de celles-ci après 16 h, heure d'Europe centrale, ou toute demande de livraison d'actifs éligibles sur un compte ouvert auprès du système de règlement-livraison de titres correspondant reçue après 16 h, heure d'Europe centrale, est traitée au mieux, en fonction des heures limites des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.

IV.   LE MBCC AVEC DES SERVICES DE GESTION TRIPARTITE DES GARANTIES

Tableau 4

Services de gestion tripartite des garanties

Utilisation d'actifs éligibles détenus chez l'agent tripartite du pays B par une contrepartie implantée dans le pays A afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.

Image

La flèche «Information sur la garantie» entre la contrepartie A et la BCN A peut ne pas être pertinente pour certains agents tripartites selon le modèle contractuel choisi et, dans un tel cas, la contrepartie ne transmet pas d'instructions à la BCN A et ne reçoit pas de confirmation de la BCN A.


ANNEXE VII

CALCUL DES SANCTIONS APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA CINQUIÈME PARTIE

I.   CALCUL DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES EN CAS DE MANQUEMENT À CERTAINES OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES

1.

Lorsqu'une banque centrale nationale (BCN) doit infliger une sanction pécuniaire à l'une de ses contreparties conformément à la cinquième partie, elle calcule cette sanction comme suit, en fonction d'un taux de pénalité prédéterminé.

a)

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a), b) ou c), une sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage.

b)

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d), une sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés à l'obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d), commis sur une période de douze mois, prise en compte à partir du jour du premier manquement, le taux de pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage supplémentaires par manquement.

2.

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), une sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point a), au montant des garanties ou des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer ou de régler, multiplié par le coefficient X/360, X représentant le nombre de jours calendaires, limité à sept, pendant lesquels la contrepartie n'a pas été en mesure d'affecter en garantie ou de régler: a) le montant adjugé indiqué dans la notification des résultats individuels de l'adjudication pendant la durée d'une opération; ou b) le montant résiduel d'une opération particulière en cas de liquidation anticipée par la BCN sur la durée résiduelle de l'opération.

3.

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c), une sanction pécuniaire est calculée, en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point a), à la valeur des actifs non éligibles ou des actifs que la contrepartie n'est pas habilitée à mobiliser ou à utiliser, après décote, de la façon suivante:

a)

en cas d'actifs non éligibles fournis à une BCN par la contrepartie, il est tenu compte de la valeur des actifs non éligibles après décote; ou

b)

en cas d'actifs qui étaient initialement éligibles mais qui sont devenus non éligibles ou que la contrepartie n'est plus habilitée à mobiliser ou à utiliser, il est tenu compte de la valeur après décote des actifs qui n'ont pas été retirés au plus tard au début du huitième jour civil suivant un événement après lequel les actifs éligibles sont devenus non éligibles ou après lequel la contrepartie n'a plus été habilitée à mobiliser ou à utiliser les actifs éligibles.

4.

Les montants visés au paragraphe 3, points a) et b), sont multipliés par le coefficient X/360, X représentant le nombre de jours calendaires, limité à sept, pendant lesquels la contrepartie a manqué à ses obligations concernant l'utilisation des actifs remis en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème. En ce qui concerne le paragraphe 3, point b), le calcul de X commence après l'expiration du délai de grâce de sept jours calendaires.

[[valeur des actifs non éligibles après décote le premier jour du manquement] EUR * (le taux de la facilité de prêt marginal applicable le jour où le manquement a commencé + 2,5 %) *[X]/360 = […] EUR]

5.

En cas de dépassement des limites concernant des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou les entités qui lui sont étroitement liées, telles que définies à l'article 141, le délai de grâce applicable est déterminé de la façon suivante:

a)

un délai de grâce de sept jours calendaires s'applique si le dépassement résulte d'une modification de l'évaluation, sans que des titres de créance non sécurisés supplémentaires n'aient été remis, en fonction des cas suivants:

i)

la valeur des titres de créance non sécurisés déjà remis a augmenté; ou

ii)

le total de la réserve commune de garanties a été diminué.

Dans de tels cas, la contrepartie est tenue d'ajuster, dans le délai de grâce, la valeur du total de sa réserve de garanties ou la valeur de ces titres de créance non sécurisés, afin de se conformer à la limite applicable;

b)

la contrepartie n'a pas le droit à un délai de grâce du fait de la remise de titres de créance non sécurisés supplémentaires émis par un établissement de crédit ou les entités qui lui sont étroitement liées dépassant la limite applicable.

6.

Si la contrepartie a fourni des informations ayant des répercussions négatives sur la valeur de ses garanties du point de vue de l'Eurosystème, en ce qui concerne l'article 145, paragraphe 4, par exemple, des informations erronées à propos de l'encours d'une créance privée utilisée, qui est ou était inexact ou n'était pas actualisé, il est tenu compte du montant (de la valeur) de la garantie ayant subi ces répercussions négatives pour calculer la sanction pécuniaire en vertu du paragraphe 3. Si les informations erronées sont corrigées dans le délai de grâce, aucune sanction ne sera appliquée.

7.

En cas de manquement aux obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, point d), une sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point b), au montant correspondant à l'utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal par la contrepartie.

8.

Une BCN infligera une sanction pécuniaire minimale de 500 EUR lorsque le calcul effectué conformément à la présente annexe aboutit à un montant inférieur à 500 EUR. Aucune sanction pécuniaire ne sera infligée s'il est remédié au manquement dans un délai de grâce applicable.

II.   CALCUL DES SANCTIONS NON PÉCUNIAIRES EN CAS DE MANQUEMENT À CERTAINES OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES

Suspension en cas de non-respect des obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b).

9.

Lorsqu'une période de suspension est applicable conformément à l'article 156, paragraphe 1, une BCN impose la suspension selon les règles suivantes:

a)

application d'une suspension d'un mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est inférieur ou égal à 40 % du total des garanties ou espèces à livrer;

b)

application d'une suspension de deux mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 40 % et 80 % du total des garanties ou espèces à livrer;

c)

application d'une suspension de trois mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 80 % et 100 % du total des garanties ou espèces à livrer.

10.

Pour les points I et II ci-dessus, si une sanction concerne une opération effectuée entre une contrepartie et la BCE lors d'une procédure bilatérale, les dispositions ci-dessus sont interprétées comme couvrant l'imposition de sanctions par la BCE.


ANNEXE VIII

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS

La présente annexe s'applique à la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres, comme précisé à l'article 78.

I.   COMMUNICATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT

1.

Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné par l'Eurosystème. Le référentiel de données par prêt sous-jacent publie ces données sous forme électronique. Afin d'être désignés, les référentiels de données par prêt sous-jacent doivent remplir les exigences applicables de l'Eurosystème, notamment en matière de libre accès, de couverture, de non-discrimination, de structure de gouvernance appropriée et de transparence.

2.

Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises pour chaque opération conjointement avec le modèle correspondant, à jour, de déclaration des données par prêt sous-jacent, publié sur le site internet de la BCE, en fonction du type d'actif auquel sont adossés les titres, comme défini à l'article 73, paragraphe 1.

3.

Les données par prêt sous-jacent doivent être déclarées selon une périodicité au moins trimestrielle, et au plus tard un mois après une date d'échéance du paiement des intérêts sur les titres concernés. En ce qui concerne les données communiquées, la date d'arrêté du portefeuille ne peut être antérieure à deux mois, c'est-à-dire que la «date de communication du rapport» moins la «date d'arrêté du portefeuille» doit représenter une période de moins de deux mois. On entend par «date d'arrêté du portefeuille» la date à laquelle a été saisie une représentation instantanée de la performance des actifs sous-jacents pour le rapport considéré.

4.

Afin de garantir le respect des exigences des paragraphes 2 et 3, le référentiel des données par prêt sous-jacent effectue, pour chaque opération, des contrôles automatiques portant sur la cohérence et l'exactitude des déclarations des données par prêt sous-jacent, que les données soient nouvelles ou actualisées.

II.   NIVEAU DE DÉTAIL REQUIS

1.

Après la date d'application des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour la catégorie particulière d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, comme indiqué sur le site internet de la Banque centrale européenne (BCE), des informations détaillées prêt par prêt doivent être fournies pour que les titres adossés à des actifs deviennent ou restent éligibles.

2.

Dans un délai de trois mois, les titres adossés à des actifs doivent atteindre un niveau obligatoire de conformité minimal, évalué en fonction de la disponibilité des informations, en particulier des champs de données du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent.

3.

Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options appelées «aucune donnée»(no data — ND) est inclus dans les modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, ces options devant être utilisées lorsqu'il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle. Il existe également une septième option «ND» qui est uniquement applicable pour le modèle des données par prêt sous-jacent destiné aux titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial mortgage-backed securities — CMBS).

Tableau 1

Explication des options ND

Options «Aucune donnée (ND)»

Explication

ND1

Données non collectées car non requises par les critères de souscription.

ND2

Données collectées lors de la demande mais non chargées dans le système de déclaration lors de la réalisation de la déclaration.

ND3

Données collectées lors de la demande mais chargées dans un système distinct du système de déclaration.

ND4

Données collectées mais seulement disponibles à compter du MM-AAAA.

ND5

Non pertinent.

ND6

Non applicable dans le pays.

ND7

Uniquement pour les prêts CMBS dont la valeur est inférieure à 500 000 EUR, c'est-à-dire la valeur du solde total des prêts commerciaux à l'origine.

III.   PÉRIODE TRANSITOIRE

1.

La période transitoire suivante de neuf mois vaut pour tous les titres adossés à des actifs, selon la date à laquelle les exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent s'appliquent à la catégorie pertinente d'actifs auxquels sont adossés les titres:

a)

pendant les trois premiers mois (premier trimestre) suivant la date d'application, les données par prêt sous-jacent doivent être déclarées, mais il n'y a pas de limites spécifiques pour le nombre de champs obligatoires contenant ND1 à ND7;

b)

du début du quatrième mois à la fin du sixième mois (deuxième trimestre), le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 30 % du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 40 % du nombre total de champs obligatoires;

c)

du début du septième mois à la fin du neuvième mois (troisième trimestre), le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 10 % du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 20 % du nombre total de champs obligatoires;

d)

à l'issue de la période transitoire de neuf mois, il ne doit exister aucun champ obligatoire dans les données par prêt sous-jacent contenant des valeurs ND1, ND2, ND3 ou ND4 pour une opération individuelle.

2.

En appliquant ces seuils, le référentiel des données par prêt sous-jacent crée et attribue une notation à chaque opération sur des titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent.

3.

Cette notation reflète le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 par comparaison, dans chaque cas, avec le nombre total de champs obligatoires. À cet égard, les options ND5, ND6 et ND7 ne peuvent être retenues que si les champs de données pertinents du modèle applicable de déclaration des données par prêt sous-jacent le permettent. La combinaison des deux références en matière de seuils aboutit à la gamme de notation suivante applicable aux données par prêt sous-jacent:

Tableau 2

Notations des données par prêt sous-jacent

Matrice de notation

Champs ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

ou

ND3

ou

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

4.

Selon la période de transition définie ci-dessus, la notation doit s'améliorer progressivement à chaque trimestre, selon le tableau suivant:

Tableau 3

Notation

Calendrier

Notation (traitement de l'éligibilité)

Premier trimestre

(pas de notation minimale appliquée)

Deuxième trimestre

C3 (au minimum)

Troisième trimestre

B2 (au minimum)

À partir du quatrième trimestre

A1


ANNEXE IX

PROCESSUS DE SUIVI DES PERFORMANCES DU DISPOSITIF D'ÉVALUATION DU CRÉDIT DE L'EUROSYSTÈME

1.

Pour chaque système d'évaluation du crédit, le processus de suivi des performances du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF) consiste en une comparaison annuelle ex post entre:

a)

les taux de défaut observés pour l'ensemble des entités et titres de créance éligibles notés par le système d'évaluation du crédit, ces entités et instruments étant regroupés dans des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) en fonction de certaines caractéristiques telles que la notation, la catégorie d'actif, le secteur industriel, le modèle d'évaluation de la qualité du crédit; et

b)

la probabilité de défaut maximale liée à l'échelon respectif de qualité de crédit de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

2.

Le premier élément du processus est l'élaboration annuelle, par le fournisseur du système d'évaluation du crédit, de la liste des entités et des titres de créance dont les évaluations de la qualité du crédit satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème au début de la période de suivi. Cette liste doit ensuite être transmise à l'Eurosystème, par le fournisseur du système d'évaluation du crédit, à l'aide du modèle fourni par l'Eurosystème, sur lequel figurent notamment les champs relatifs à l'identification, à la classification et à l'évaluation de la qualité du crédit.

3.

Le second élément du processus intervient à la fin de la période de suivi de douze mois. Le fournisseur du système d'évaluation du crédit procède à la mise à jour des données relatives aux performances des entités et titres de créance figurant sur la liste. L'Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire requise afin d'assurer le suivi des performances.

4.

Le taux de défaut observé des ensembles de débiteurs éligibles d'un système d'évaluation du crédit, enregistré sur une année, constitue un élément important du processus de suivi des performances de l'ECAF, qui comprend une règle annuelle et une évaluation multipériodique.

5.

En cas d'écart important entre le taux de défaut observé des ensembles de débiteurs éligibles et la probabilité de défaut maximale de l'échelon respectif de qualité de crédit sur une période annuelle et/ou pluriannuelle, l'Eurosystème consultera le fournisseur du système d'évaluation du crédit pour analyser les raisons de cet écart.


ANNEXE X

TAUX DE DÉCOTE

Tableau 1

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années) (2)

Catégorie I

Catégorie II (1)

Catégorie III (1)

Catégorie IV (1)

Catégorie V (1)

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

 

Échelons 1 et 2

[0, 1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1, 3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3, 5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5, 7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7, 10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (2)

Catégorie I

Catégorie II (1)

Catégorie III (1)

Catégorie IV (1)

Catégorie V (1)

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

 

Échelon 3

[0, 1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Non éligible

[1, 3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3, 5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5, 7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7, 10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tableau 2

Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe

 

Méthodologie

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (3)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la banque centrale nationale (BCN)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelons 1 et 2

[0, 1)

10,0

12,0

[1, 3)

12,0

16,0

[3, 5)

14,0

21,0

[5, 7)

17,0

27,0

[7, 10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Méthodologie

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (3)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelon 3

[0, 1)

17,0

19,0

[1, 3)

29,0

34,0

[3, 5)

37,0

46,0

[5, 7)

39,0

52,0

[7, 10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  

NB: les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit peuvent faire l'objet d'une décote supplémentaire conformément aux dispositions figurant dans la quatrième partie.

(2)  «[0, 1)» doit être compris comme une échéance résiduelle de moins d'un an, «[1, 3)» comme une échéance résiduelle supérieure ou égale à un an et inférieure à trois ans, «[3, 5)» comme une échéance résiduelle supérieure ou égale à trois ans et inférieure à cinq ans, etc.

(3)  «[0, 1)» doit être compris comme une échéance résiduelle de moins d'un an, «[1, 3)» comme une échéance résiduelle supérieure ou égale à un an et inférieure à trois ans, «[3, 5)» comme une échéance résiduelle supérieure ou égale à trois ans et inférieure à cinq ans, etc.


ANNEXE XI

FORMES DES TITRES

Le 13 juin 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé les critères des nouveaux certificats globaux (New Global Notes — NGN), applicables aux titres internationaux représentés par un certificat global au porteur afin qu'ils soient éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème à partir du 1er janvier 2007. Le 22 octobre 2008, la BCE a annoncé que les titres de créance internationaux représentés par des certificats globaux nominatifs émis après le 30 septembre 2010 seraient uniquement éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème en cas d'utilisation de la nouvelle structure de conservation des titres de créance (new safekeeping structure — NSS).

Le tableau ci-dessous résume les règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres en incluant les critères des NGN.

Tableau 1

Règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres

Global/individuel

Au porteur/nominatif

NGN/certificat global classique (CGN)

En cas de NGN/NSS, le conservateur commun est-il un ICSD (1)?

Éligible?

Global

Au porteur

NGN

Oui

Oui

Non

Non

Global

Au porteur

CGN

sans objet

Non, mais les droits acquis des titres émis avant le 1er janvier 2007 seront maintenus jusqu'à l'échéance, ainsi que ceux des éventuelles émissions continues réalisées à partir du 1er janvier 2007 lorsque les codes ISIN sont fongibles.

Global

Nominatif

CGN

sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles.

Global

Nominatif

NSS

Oui

Oui

Non

Non

Individuel

Au porteur

sans objet

sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles. Les droits acquis des titres individuels au porteur émis le ou avant le 30 septembre 2010 sont maintenus jusqu'à l'échéance.


(1)  Ou, si cela devient applicable, dans un dépositaire central de titres positivement évalué.


ANNEXE XII

EXEMPLES D'OPÉRATIONS ET DE PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Liste des exemples

Exemple 1 —

Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux fixe

Exemple 2 —

Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 3 —

Émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE) par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 4 —

Swap de change destiné à retirer des liquidités par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 5 —

Swap de change destiné à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 6 —

Mesures de contrôle des risques

I.   EXEMPLE 1 — OPÉRATION DE CESSION TEMPORAIRE DESTINÉE À FOURNIR DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX FIXE

1.

La BCE décide de fournir des liquidités au marché au moyen d'une opération de cession temporaire suivant une procédure d'appel d'offres à taux fixe.

2.

Trois contreparties soumettent les offres suivantes:

Contrepartie

Offre (en millions d'EUR)

Banque 1

30

Banque 2

40

Banque 3

70

Total

140

3.

La BCE décide d'allouer un total de 105 000 000 EUR.

4.

Le pourcentage servi est de:

Formula

5.

Le montant alloué aux contreparties est de:

Contrepartie

Offre (en millions d'EUR)

Volume alloué (en millions d'EUR)

Banque 1

30

22,5

Banque 2

40

30,0

Banque 3

70

52,5

Total

140

105,0

II.   EXEMPLE 2 — OPÉRATION DE CESSION TEMPORAIRE DESTINÉE À FOURNIR DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1.

La BCE décide de fournir des liquidités au marché au moyen d'une opération de cession temporaire suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable.

2.

Trois contreparties soumettent les offres suivantes:

 

Montant (en millions d'EUR)

Taux d'intérêt (en %)

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Offres totales

Offres cumulées

3,15

 

 

 

0

0

3,10

 

5

5

10

10

3,09

 

5

5

10

20

3,08

 

5

5

10

30

3,07

5

5

10

20

50

3,06

5

10

15

30

80

3,05

10

10

15

35

115

3,04

5

5

5

15

130

3,03

5

 

10

15

145

Total

30

45

70

145

 

3.

La BCE décide d'allouer 94 000 000 EUR, soit un taux d'intérêt marginal de 3,05 %.

4.

Toutes les offres au-dessus de 3,05 % (pour un montant cumulé de 80 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage servi est le suivant:

Formula

5.

Dans cet exemple, le montant adjugé à la Banque 1 au taux d'intérêt marginal est de:

0,4 × 10 = 4

6.

Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 4 = 14

7.

Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:

 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

30,0

45,0

70,0

145

Total adjugé

14,0

34,0

46,0

94

8.

Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), le taux d'intérêt appliqué aux montants alloués aux contreparties est de 3,05 %.

9.

Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l'américaine»), des taux d'intérêt différents sont appliqués aux montants adjugés aux contreparties; par exemple, la Banque 1 reçoit 5 000 000 EUR à 3,07 %, 5 000 000 EUR à 3,06 % et 4 000 000 EUR à 3,05 %.

III.   EXEMPLE 3 — ÉMISSION DE CERTIFICATS DE DETTE DE LA BCE PAR VOIE D'APPELS D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1.

La BCE décide de retirer des liquidités du marché en émettant des certificats de dette selon une procédure d'appel d'offres à taux variable.

2.

Trois contreparties soumettent les offres suivantes:

 

Montant (en millions d'EUR)

Taux d'intérêt (en %)

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Offres cumulées

3,00

 

 

 

0

0

3,01

5

 

5

10

10

3,02

5

5

5

15

25

3,03

5

5

5

15

40

3,04

10

5

10

25

65

3,05

20

40

10

70

135

3,06

5

10

10

25

160

3,08

5

 

10

15

175

3,10

 

5

 

5

180

Total

55

70

55

180

 

3.

La BCE décide d'adjuger un montant nominal de 124 500 000 EUR, soit un taux d'intérêt marginal de 3,05 %.

4.

Toutes les offres au-dessous de 3,05 % (pour un montant cumulé de 65 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage servi est le suivant:

Formula

5.

Dans cet exemple, le montant adjugé à la Banque 1 au taux d'intérêt marginal est de:

0,85 × 20 = 17

6.

Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42

7.

Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:

 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

55,0

70,0

55,0

180,0

Total adjugé

42,0

49,0

33,5

124,5

IV.   EXEMPLE 4 — SWAP DE CHANGE DESTINÉ À RETIRER DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1.

La BCE décide de retirer des liquidités du marché en exécutant un swap de change EUR/USD selon une procédure d'appel d'offres à taux variable. (Note: dans cet exemple, l'euro est négocié en report.)

2.

Trois contreparties soumettent les offres suivantes:

 

Montant (en millions d'EUR)

Taux de report/déport (× 10 000)

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Offres cumulées

6,84

 

 

 

0

0

6,80

5

 

5

10

10

6,76

5

5

5

15

25

6,71

5

5

5

15

40

6,67

10

10

5

25

65

6,63

25

35

40

100

165

6,58

10

20

10

40

205

6,54

5

10

10

25

230

6,49

 

5

 

5

235

Total

65

90

80

235

 

3.

La BCE décide d'allouer 158 000 000 EUR, soit un taux de report/déport marginal de 6,63 points. Toutes les offres au-dessus de 6,63 points (pour un montant cumulé de 65 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. À 6,63 points, le pourcentage servi est le suivant:

Formula

4.

Dans cet exemple, le montant alloué à la Banque 1 au taux de report/déport marginal est de:

0,93 25 = 23,25

5.

Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25

6.

Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:

 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

65,0

90,0

80,0

235,0

Total adjugé

48,25

52,55

57,20

158,0

7.

Pour cette opération, la BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300.

8.

Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), l'Eurosystème achète 158 000 000 EUR et vend 178 540 000 USD à la date de début de l'opération. À la date d'échéance de l'opération, l'Eurosystème vend 158 000 000 EUR et achète 178 644 754 USD (le taux de change à terme est de 1,130663 = 1,1300 + 0,000663).

9.

Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l'américaine»), l'Eurosystème échange les montants en euros et en dollars des États-Unis comme indiqué dans le tableau suivant:

Opération au comptant

Opération à terme

Taux de change

Achat d'EUR

Vente d'USD

Taux de change

Vente d'EUR

Achat d'USD

1,1300

 

 

1,130684

 

 

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130680

10 000 000

11 306 800

1,1300

15 000 000

16 950 000

1,130676

15 000 000

16 960 140

1,1300

15 000 000

16 950 000

1,130671

15 000 000

16 960 065

1,1300

25 000 000

28 250 000

1,130667

25 000 000

28 266 675

1,1300

93 000 000

105 090 000

1,130663

93 000 000

105 151 659

1,1300

 

 

1,130658

 

 

1,1300

 

 

1,130654

 

 

1,1300

 

 

1,130649

 

 

Total

158 000 000

178 540 000

 

158 000 000

178 645 339

V.   EXEMPLE 5 — SWAP DE CHANGE DESTINÉ À FOURNIR DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1.

La BCE décide d'alimenter le marché en liquidités en exécutant un swap de change EUR/USD selon une procédure d'appel d'offres à taux variable. (Note: dans cet exemple, l'euro est négocié en report.)

2.

Trois contreparties soumettent les offres suivantes:

 

Montant (en millions d'EUR)

Taux de report/déport (× 10 000)

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Offres cumulées

6,23

 

 

 

 

 

6,27

5

 

5

10

10

6,32

5

 

5

10

20

6,36

10

5

5

20

40

6,41

10

10

20

40

80

6,45

20

40

20

80

160

6,49

5

20

10

35

195

6,54

5

5

10

20

215

6,58

 

5

 

5

220

Total

60

85

75

220

 

3.

La BCE décide d'allouer 197 000 000 EUR, soit un taux de report/déport marginal de 6,54 points. Toutes les offres au-dessous de 6,54 points (pour un montant cumulé de 195 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. À 6,54 points, le pourcentage servi est le suivant:

Formula

4.

Dans cet exemple, le montant alloué à la Banque 1 au taux de report/déport marginal est de:

0,10 × 5 = 0,5

5.

Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5

6.

Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:

 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

60,0

85,0

75,0

220

Total adjugé

55,5

75,5

66,0

197

6.

Pour cette opération, la BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300.

7.

Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), l'Eurosystème vend 197 000 000 EUR et achète 222 610 000 USD à la date de début de l'opération. À la date d'échéance de l'opération, l'Eurosystème achète 197 000 000 EUR et vend 222 738 838 USD (le taux de change à terme est de 1,130654 = 1,1300 + 0,000654).

8.

Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l'américaine»), l'Eurosystème échange les montants en euros et en dollars des États-Unis comme indiqué dans le tableau suivant:

Opération au comptant

Opération à terme*

Taux de change

Vente d'EUR

Achat d'USD

Taux de change

Achat d'EUR

Vente d'USD

1,1300

 

 

1,130623

 

 

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130627

10 000 000

11 306 270

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130632

10 000 000

11 306 320

1,1300

20 000 000

22 600 000

1,130636

20 000 000

22 612 720

1,1300

40 000 000

45 200 000

1,130641

40 000 000

45 225 640

1,1300

80 000 000

90 400 000

1,130645

80 000 000

90 451 600

1,1300

35 000 000

39 550 000

1,130649

35 000 000

39 572 715

1,1300

2 000 000

2 260 000

1,130654

2 000 000

2 261 308

1,1300

 

 

1,130658

 

 

Total

197 000 000

222 610 000

 

197 000 000

222 736 573

VI.   EXEMPLE 6 — MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES

1.

Cet exemple présente le dispositif de contrôle des risques appliqué aux actifs remis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème. Il repose sur l'hypothèse suivante: en effectuant le calcul pour déterminer la nécessité de recourir à un appel de marge, on prend en compte les intérêts courus sur les liquidités attribuées et on applique un seuil de déclenchement de 0,5 % des liquidités fournies. L'exemple repose sur l'hypothèse de la participation d'une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énumérées ci-après:

a)

une opération principale de refinancement démarrant le 30 juillet 2014 et prenant fin le 6 août 2014 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 50 000 000 EUR au taux de 0,15 %;

b)

une opération de refinancement à plus long terme démarrant le 31 juillet 2014 et prenant fin le 23 octobre 2014 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 45 000 000 EUR au taux de 0,15 %;

c)

une opération principale de refinancement démarrant le 6 août 2014 et prenant fin le 13 août 2014 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 35 000 000 EUR au taux de 0,15 %.

2.

Les caractéristiques des actifs négociables remis en garantie par la contrepartie pour assurer la couverture de ces opérations figurent dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Actifs négociables mobilisés en garantie dans les opérations

Caractéristiques

Appellation

Catégorie d'actif

Date d'échéance

Type de coupon

Fréquence de coupon

Durée résiduelle

Taux de décote

Actif A

Obligation sécurisée de type jumbo

30.8.2018

Taux fixe

6 mois

4 ans

2,50 %

Actif B

Titre d'État

19.11.2018

Taux variable

12 mois

4 ans

0,50 %

Actif C

Obligation du secteur privé

12.5.2025

Coupon zéro

 

> 10 ans

13,00 %

Cours de marché en pourcentage (intérêts courus inclus) (1)

30.7.2014

31.7. 2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

SYSTÈME D'AFFECTATION DES GARANTIES

Premièrement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une banque centrale nationale (BCN) utilisant un système dans lequel les actifs sous-jacents sont affectés à une transaction spécifique. Les actifs mobilisés en garantie font l'objet d'une valorisation quotidienne. Le dispositif de contrôle des risques est alors le suivant (voir également le tableau 2 ci-après):

1)

Le 30 juillet 2014, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 50 600 000 EUR de l'actif A. L'actif A est une obligation sécurisée de type jumbo à coupon fixe et à échéance du 30 août 2018, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit. Il a donc une durée résiduelle de quatre ans et est soumis à un taux de décote de 2,5 %. Le cours de l'actif A sur son marché de référence est, ce même jour, de 101,61 %, incluant les intérêts courus sur le coupon. La contrepartie doit fournir un montant d'actif A qui, après déduction du taux de décote de 2,5 %, dépasse le montant attribué de 50 000 000 EUR. La contrepartie livre donc l'actif A pour un montant nominal de 50 600 000 EUR, dont la valeur de marché corrigée est, ce jour, de 50 129 294 EUR.

2)

Le 31 juillet 2014, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 21 000 000 EUR de l'actif A (cours de marché 101,21 %, taux de décote 2,5 %) et pour 25 000 000 EUR de l'actif B (cours de marché 98,02 %). L'actif B est un titre d'État à paiements de coupons à taux variable auquel est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit et qui est soumis à un taux de décote de 0,5 %. La valeur de marché corrigée de l'actif A et de l'actif B est, ce même jour, de 45 130 098 EUR, soit un montant supérieur au montant requis de 45 000 000 EUR.

3)

Le 31 juillet 2014, les actifs admis en garantie de l'opération principale de refinancement débutant le 30 juillet 2014 sont réévalués. Le cours de marché de l'actif A étant de 101,21 %, la valeur de marché, corrigée de la décote, de cet actif demeure dans la fourchette des seuils de déclenchement inférieur et supérieur. La garantie initialement mobilisée permet donc de couvrir à la fois le montant initial de liquidités fourni et les intérêts courus à hauteur de 208 EUR.

4)

Le 1er août 2014, les actifs sous-jacents sont réévalués: le cours de marché de l'actif A est de 99,50 % et le cours de marché de l'actif B est de 97,95 %. Les intérêts courus s'élèvent à 417 EUR pour l'opération principale de refinancement ayant démarré le 30 juillet 2014 et à 188 EUR pour l'opération de refinancement à plus long terme ayant débuté le 31 juillet 2014. Dès lors, la valeur de marché corrigée de l'actif A dans le cadre de la première opération tombe au-dessous du montant à couvrir (liquidités fournies plus intérêts courus), l'écart étant de 912 092 EUR, mais aussi au-dessous du seuil inférieur de déclenchement de 49 750 415 EUR. La contrepartie livre 950 000 EUR de l'actif A en valeur nominale, ce qui, après avoir déduit un taux de décote de 2,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d'un cours de 99,50 %, rétablit un montant de garantie suffisant. Les BCN peuvent procéder à des appels de marge en espèces plutôt que sous forme de titres.

Pour la deuxième opération, il est également nécessaire de procéder à un appel de marge étant donné que la valeur de marché corrigée des actifs remis en garantie pour cette opération (44 737 688 EUR) est tombée au-dessous du seuil inférieur de déclenchement (44 775 187 EUR). La contrepartie doit donc fournir 270 000 EUR de l'actif B à une valeur de marché corrigée de 263 143 EUR.

5)

Les 4 et 5 août 2014, les actifs remis en garantie sont réévalués, sans toutefois donner lieu à des appels de marge pour les opérations engagées les 30 et 31 juillet 2014.

6)

Le 6 août 2014, la contrepartie rembourse les liquidités fournies dans le cadre de l'opération principale de refinancement initiée le 30 juillet 2014, y compris les intérêts courus de 1 458 EUR. La BCN restitue 51 550 000 EUR de l'actif A en valeur nominale.

Le même jour, la contrepartie s'engage dans une nouvelle opération de pension avec la BCN, qui achète 75 000 000 EUR de l'actif C en valeur nominale. L'actif C étant une obligation privée à coupon zéro dont la durée résiduelle est supérieure à dix ans, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit, ce qui nécessite l'application d'un taux de décote de 13 %, la valeur de marché correspondante corrigée de la décote est, ce même jour, de 35 045 775 EUR. La réévaluation des actifs remis en garantie de l'opération de refinancement à plus long terme démarrant le 31 juillet 2014 montre que la valeur de marché corrigée des actifs fournis dépasse le seuil supérieur de déclenchement, ce qui entraîne le restitution à la contrepartie, par la BCN, de 262 000 EUR de l'actif B en valeur nominale. Dans l'hypothèse où une marge doit être versée à la contrepartie par la BCN en lien avec la deuxième opération, cette marge peut, dans certains cas, être compensée avec la marge versée à la BCN par la contrepartie en lien avec la première opération. Dès lors, on ne procède qu'à un seul règlement de marge.

SYSTÈME DE MISE EN RÉSERVE COMMUNE (POOLING)

Deuxièmement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une BCN utilisant un système de réserve commune des garanties, dans lequel les actifs entrant dans la réserve commune utilisée par la contrepartie ne sont pas affectés à une transaction particulière:

1)

Pour cet exemple, on reprend la même série d'opérations que celle présentée ci-dessus pour illustrer le système d'affectation des garanties. La principale différence tient au fait que, aux dates de réévaluation, la valeur de marché corrigée de l'ensemble des actifs entrant dans la réserve commune doit couvrir le montant total de l'ensemble des opérations dans lesquelles la contrepartie est engagée avec la BCN. L'appel de marge de 1 174 592 EUR intervenant le 1er août 2014 est, dans cet exemple, identique à celui qui était requis dans le système d'affectation des garanties. La contrepartie livre 1 300 000 EUR de l'actif A en valeur nominale, ce qui, après avoir déduit un taux de décote de 2,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d'un cours de 99,50 %, rétablit un montant de garantie suffisant.

2)

En outre, le 6 août 2014, date d'échéance de l'opération principale de refinancement démarrée le 30 juillet 2014, la contrepartie peut conserver les actifs sur son compte de réserve commune. Un actif peut également être échangé contre un autre, comme le montre l'exemple, où 51 900 000 EUR de l'actif A en valeur nominale sont remplacés par 75 500 000 EUR de l'actif C en valeur nominale pour couvrir les liquidités fournies et les intérêts courus dans le cadre de l'ensemble des opérations de refinancement.

3)

Le dispositif de contrôle des risques dans un système de réserve commune est présenté dans le tableau 3.

Tableau 2

Système d'affectation des garanties

Date

Opérations en cours

Date de début

Date d'échéance

Taux d'intérêt

Liquidité fournie

Intérêts courus

Montant total à couvrir

Seuil inférieur de déclenchement

Seuil supérieur de déclenchement

Valeur de marché corrigée

Appel de marge

30.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

50 000 000

49 750 000

50 250 000

50 129 294

31.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

208

50 000 208

49 750 207

50 250 209

49 931 954

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

45 000 000

44 775 000

45 225 000

45 130 098

1.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

417

50 000 417

49 750 415

50 250 419

49 088 325

– 912 092

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

188

45 000 188

44 775 187

45 225 188

44 737 688

– 262 500

4.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 042

50 001 042

49 751 036

50 251 047

50 246 172

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

750

45 000 750

44 775 746

45 225 754

45 147 350

5.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 250

50 001 250

49 751 244

50 251 256

50 125 545

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

938

45 000 938

44 775 933

45 225 942

45 201 299

6.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

35 000 000

34 825 000

35 175 000

35 045 775

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 125

45 001 125

44 776 119

45 226 131

45 266 172

265 047

7.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

146

35 000 146

34 825 145

35 175 147

34 987 050

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 313

45 001 313

44 776 306

45 226 319

45 026 704


Tableau 3

Système de mise en réserve commune (pooling)

Date

Opérations en cours

Date de début

Date d'échéance

Taux d'intérêt

Liquidité fournie

Intérêts courus

Montant total à couvrir

Seuil inférieur de déclenchement (2)

Seuil supérieur de déclenchement (3)

Valeur de marché corrigée

Appel de marge

30.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

50 000 000

49 750 000

Sans objet

50 129 294

31.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

208

95 000 208

94 525 207

Sans objet

95 062 051

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

 

 

 

 

 

1.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

417

95 000 604

94 525 601

Sans objet

93 826 013

– 1 174 592

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

188

 

 

 

 

 

4.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 042

95 001 792

94 526 783

Sans objet

95 470 989

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

750

 

 

 

 

 

5.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 250

95 002 188

94 527 177

Sans objet

95 402 391

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

938

 

 

 

 

 

6.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

80 001 125

79 601 119

Sans objet

80 280 724

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 125

 

 

 

 

 

7.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

146

80 001 458

79 601 451

Sans objet

80 239 155

30.7.2014

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 313

 

 

 

 

 


(1)  Les cours retenus pour une date de valorisation particulière correspondent au cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant cette date.

(2)  Dans un système de mise en réserve commune, le seuil inférieur de déclenchement est le seuil le plus bas pour les appels de marge. En pratique, la plupart des BCN exigent des garanties supplémentaires quand la valeur de marché corrigée de la décote de la réserve commune de garanties tombe au-dessous du montant total à couvrir.

(3)  Dans un système de mise en réserve commune, la notion de seuil supérieur de déclenchement n'est pas pertinente, étant donné que la contrepartie va constamment viser un excédent de garanties fournies afin de réduire au minimum les opérations liées au fonctionnement.


ANNEXE XIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

La présente orientation

Orientation BCE/2011/14

Décision BCE/2013/6

Décision BCE/2013/35

Décision BCE/2014/23

Article 1er, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er

 

 

 

Article 1er, paragraphe 3

Introduction

 

 

 

Article 1er, paragraphe 4

Section 1.6

 

 

 

Article 1er, paragraphe 5

 

 

Article 2

 

Article 2, paragraphe 1

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 3

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 4

Section 5.2.1, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 5

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 6

Annexe II, section II

 

 

 

Article 2, paragraphe 7

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 8

Section 3.1.1.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 9

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 10

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 11

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 12

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 13

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 2, paragraphe 14

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 15

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 16

Section 6.6

 

 

 

Article 2, paragraphe 17

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 18

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 19

Annexe II, point 20

 

 

 

Article 2, paragraphe 20

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 21

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 22

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 23

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 24

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 25

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 26

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 27

 

 

Article 3, paragraphe 2, point b) ii) d)

 

Article 2, paragraphe 28

 

 

Article 10

 

Article 2, paragraphe 29

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 30

Section 4.1.3, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 31

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 32

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 33

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 34

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 35

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 36

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 37

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 38

Section 5.1.1.3, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 39

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 40

Section 3.4.1, 3.4.2, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 41

Section 6.6.1

 

 

 

Article 2, paragraphe 42

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 43

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 44

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 45

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 46

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 47

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 48

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 49

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 50

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 51

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 52

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 53

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 54

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 55

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 56

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 57

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 58

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 59

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 60

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 61

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 62

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 63

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 64

Section 5.1.5.4, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 65

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 66

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 67

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 68

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 69

Section 6.2.1.3

 

 

 

Article 2, paragraphe 70

Section 6.2.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 71

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 72

Section 3.2.1, 3.2.2, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 73

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 74

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 75

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 76

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 77

Section 3.1.1.2, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 78

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 79

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 80

Section 3.1.1.1

 

 

 

Article 2, paragraphe 81

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 82

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 83

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 84

Section 5.1.5.4, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 85

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 86

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 87

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 88

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 89

Section 3.4.3

 

 

 

Article 2, paragraphe 90

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 91

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 92

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 93

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 94

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 95

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 96

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 97

Encadré 7, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 98

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 99

Section 5.1.1.3, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 100

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1

Section 1.3

 

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

Préambule du chapitre 3

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

Préambule du chapitre 3

 

 

 

Article 5, paragraphe 3

Préambule du chapitre 3, section 1.3.3

 

 

 

Article 5, paragraphe 4

Préambule du chapitre 3, section 1.3.3, section 3.1.5

 

 

 

Article 5, paragraphe 5

Section 1.3.1

 

 

 

Article 6, paragraphe 1

Section 3.1.1.1

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

Section 3.1.2

 

 

 

Article 6, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1

Section 3.1.1.1

 

 

 

Article 7, paragraphe 2

Section 3.1.3

 

 

 

Article 7, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 6

Section 3.1.3

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

Section 3.1.4

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

Section 3.1.4

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

Section 5.1.2.3, 5.2.5

 

 

 

Article 8, paragraphe 4

Section 3.1.4

 

 

 

Article 9, paragraphe 1

Section 3.1.5

 

 

 

Article 9, paragraphe 2

Section 3.1.5

 

 

 

Article 9, paragraphe 3

Section 3.1.4

 

 

 

Article 10, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 2

Annexe II

 

 

 

Article 10, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 5

Section 6.1

 

 

 

Article 11, paragraphe 1

Section 3.4.1

 

 

 

Article 11, paragraphe 2

Annexe II

 

 

 

Article 11, paragraphe 3

Section 3.4.3

 

 

 

Article 11, paragraphe 4

Section 3.4.3

 

 

 

Article 11, paragraphe 5

Section 3.4.4

 

 

 

Article 11, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 1

Section 3.5.1

 

 

 

Article 12, paragraphe 2

Section 3.5.2

 

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

 

 

Article 1er

Article 12, paragraphe 4

Section 3.5.3

 

 

 

Article 12, paragraphe 5

Section 3.1.3

 

 

 

Article 12, paragraphe 6

Section 3.5

 

 

 

Article 12, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 1

Section 3.3.2

 

 

 

Article 13, paragraphe 2

Section 3.3.2

 

 

 

Article 13, paragraphe 3

Section 3.3.2

 

 

 

Article 13, paragraphe 4

Section 3.3.3

 

 

 

Article 13, paragraphe 5

Section 3.3.4

 

 

 

Article 13, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 14, paragraphe 1

Section 3.2.2

 

 

 

Article 14, paragraphe 2

Section 3.2.3

 

 

 

Article 14, paragraphe 3

Section 3.2.4

 

 

 

Article 14, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 1

Section 3.2, section 5.1.4

 

 

 

Article 15, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 1

Section 2.3

 

 

 

Article 16, paragraphe 2

Section 2.3

 

 

 

Article 17, paragraphe 1

Appendice 2

 

 

 

Article 17, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 17, paragraphe 3

Section 4.1.1, section 4.2.1

 

 

 

Article 17, paragraphe 4

Section 4.1.5, section 4.2.5

 

 

 

Article 17, paragraphe 5

Section 4.1.5

 

 

 

Article 17, paragraphe 6

Section 4.1.4

 

 

 

Article 17, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 18, paragraphe 1

Section 4.1.1, section 4.1.2

 

 

 

Article 18, paragraphe 2

Section 4.1.2

 

 

 

Article 18, paragraphe 3

Section 4.1.3

 

 

 

Article 18, paragraphe 4

Section 4.1.3

 

 

 

Article 19, paragraphe 1

Section 4.1.3

 

 

 

Article 19, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 5

Section 4.1.3

 

 

 

Article 19, paragraphe 6

Section 4.1.3

 

 

 

Article 20, paragraphe 1

Section 4.1.4

 

 

 

Article 20, paragraphe 2

Section 4.1.4

 

 

 

Article 20, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 21, paragraphe 1

Section 4.2.1

 

 

 

Article 21, paragraphe 2

 

 

 

Article 1er

Article 21, paragraphe 3

Section 4.2.2

 

 

 

Article 21, paragraphe 4

Section 4.2.3

 

 

 

Article 22, paragraphe 1

Section 4.2.3

 

 

 

Article 22, paragraphe 2

Section 4.2.3

 

 

 

Article 22, paragraphe 3

Section 4.2.3

 

 

 

Article 23, paragraphe 1

Section 4.2.4

 

 

 

Article 23, paragraphe 2

Section 4.2.4

 

 

 

Article 23, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

 

Article 25, paragraphe 1

Section 5.1.1, section 5.1.1.3

 

 

 

Article 25, paragraphe 2

Section 5.1.1, section 5.1.2.3

 

 

 

Article 25, paragraphe 3

Section 5.1.1.3

 

 

 

Article 26, paragraphe 1

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 26, paragraphe 2

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 26, paragraphe 3

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 26, paragraphe 4

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 27, paragraphe 1

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 27, paragraphe 2

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 27, paragraphe 3

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 27, paragraphe 4

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 28, paragraphe 1

Section 5.1.2

 

 

 

Article 28, paragraphe 2

Section 5.1.2

 

 

 

Article 28, paragraphe 3

Section 5.1.2, section 5.1.2.3

 

 

 

Article 29, paragraphe 1

Section 5.1.2.2-5.1.2.3

 

 

 

Article 29, paragraphe 2

Section 5.1.2.2-5.1.2.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 1

Section 5.1.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 2

Section 5.1.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 4

Section 5.1.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 5

Section 5.1.3

 

 

 

Article 31, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 31, paragraphe 2

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 2

Section 5.1.1.3

 

 

 

Article 32, paragraphe 3

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 4

Section 5.1.1.3

 

 

 

Article 32, paragraphe 5

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 6

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 2

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 3

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 4

Section 5.1.4

 

 

 

Article 34, paragraphe 1

Appendice 2

 

 

 

Article 34, paragraphe 2

Appendice 2

 

 

 

Article 35, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 35, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 35, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 36, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 36, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 36, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 37, paragraphe 1

Section 5.1.5.1

 

 

 

Article 37, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 1

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 38, paragraphe 2

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 39, paragraphe 1

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 39, paragraphe 2

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 40, paragraphe 1

Section 5.1.5.3

 

 

 

Article 40, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 41, paragraphe 1

Section 5.1.5.3

 

 

 

Article 41, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 42

Section 5.1.5.4

 

 

 

Article 43, paragraphe 1

Section 5.1.6

 

 

 

Article 43, paragraphe 2

Section 5.1.6

 

 

 

Article 43, paragraphe 3

Section 5.1.6

 

 

 

Article 43, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 44, paragraphe 1

Section 5.2.1

 

 

 

Article 44, paragraphe 2

Section 5.2.1

 

 

 

Article 45, paragraphe 1

Section 5.2.2

 

 

 

Article 45, paragraphe 2

Section 5.2.2

 

 

 

Article 45, paragraphe 3

Section 5.2.2

 

 

 

Article 46, paragraphe 1

Section 5.2.3

 

 

 

Article 46, paragraphe 2

Section 5.2.3

 

 

 

Article 46, paragraphe 3

Section 5.2.3

 

 

 

Article 47, paragraphe 1

Section 5.2.4

 

 

 

Article 47, paragraphe 2

Section 5.2.4

 

 

 

Article 48, paragraphe 1

Section 5.2.5

 

 

 

Article 48, paragraphe 2

Section 5.2.5

 

 

 

Article 49, paragraphe 1

Section 5.3.1

 

 

 

Article 49, paragraphe 2

Section 5.3.1

 

 

 

Article 50, paragraphe 1

Section 5.3.2

 

 

 

Article 50, paragraphe 2

Section 5.3.1

 

 

 

Article 51, paragraphe 1

Section 5.3.2

 

 

 

Article 51, paragraphe 2

Section 5.3.1

 

 

 

Article 51, paragraphe 3

Section 5.3.2

 

 

 

Article 52, paragraphe 1

Section 5.3.2

 

 

 

Article 52, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 53, paragraphe 1

Section 5.3.1

 

 

 

Article 53, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 54, paragraphe 1

Section 7.4.2

 

 

 

Article 54, paragraphe 2

 

 

 

Article 2

Article 55

Section 2,1

 

 

 

Article 56, paragraphe 1

Section 2,1

 

 

 

Article 56, paragraphe 2

Section 2.1

 

 

 

Article 56, paragraphe 3

Section 2.1

 

 

 

Article 56, paragraphe 4

Section 2,1

 

 

 

Article 57, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 57, paragraphe 2

Section 2.2

 

 

 

Article 57, paragraphe 3

Section 2.2, appendice 3

 

 

 

Article 57, paragraphe 4

Section 2.2, section 5.2.2

 

 

 

Article 57, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 58, paragraphe 1

Section 1.5

 

 

 

Article 58, paragraphe 2

Section 1.5, section 6.1

 

 

 

Article 58, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 58, paragraphe 4

Section 6.4.2

 

 

 

Article 58, paragraphe 5

Section 6.1

 

 

 

Article 58, paragraphe 6

Section 6.2

 

 

 

Article 59, paragraphe 1

Section 6.2.1.2

 

 

 

Article 59, paragraphe 2

Section 6.1, section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 3

Section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 59, paragraphe 5

Section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 6

Section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 7

Section 6.3.1

 

 

 

Article 60

 

 

 

 

Article 61, paragraphe 1

Section 6.2

 

 

 

Article 61, paragraphe 2

Section 6.3.2, annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 62, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 2

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 3

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 63, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 63, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 63, paragraphe 3

Section 6.2.1.1

 

Article 3, paragraphe 3

 

Article 63, paragraphe 4

 

 

Article 3, paragraphe 4

 

Article 63, paragraphe 5

 

 

Article 3, paragraphe 5

 

Article 64

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 65

Section 6.2.1.8

 

 

 

Article 66, paragraphe 1

Section 6.2.1.3, BCE/2014/10

 

 

 

Article 66, paragraphe 2

Section 6.2.1.3

 

 

 

Article 66, paragraphe 3

Section 6.2.1.3

 

 

 

Article 67, paragraphe 1

Section 6.2.1.4, BCE/2014/10

 

 

 

Article 67, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 68, paragraphe 1

Section 6.2.1.5, annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 68, paragraphe 2

Section 6.2.1.5

 

 

 

Article 68, paragraphe 3

Section 6.2.1.5, annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 69, paragraphe 1

Section 6.2.1.6

 

 

 

Article 69, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 1

Section 6.2.1.7

 

 

 

Article 70, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 71

 

 

 

 

Article 72

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 1

Section 6.2.1.1, BCE/2014/10

 

 

 

Article 73, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 73, paragraphe 3

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 4

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 5

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 6

 

 

Article 4

 

Article 73, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 74, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 74, paragraphe 2

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 74, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 74, paragraphe 4

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 75, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 75, paragraphe 2

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 76, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 76, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 77, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 77, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 78, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 78, paragraphe 2

 

 

Article 11

 

Article 79

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 80, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 80, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 80, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 80, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 80, paragraphe 5

 

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 81, paragraphe 1

Section 6.2.1

 

 

 

Article 81, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 82, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

Article 6, paragraphe 2

 

Article 82, paragraphe 2

Section 6.3.1

 

 

 

Article 83

 

 

Article 1er

 

Article 84

 

 

Article 1er

 

Article 85

 

 

 

 

Article 86

 

 

 

 

Article 87, paragraphe 1

Section 6.3.2

 

 

 

Article 87, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 87, paragraphe 3

Section 6.3.2

 

 

 

Article 88, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

 

 

Article 88, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 1

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 89, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 90

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 91

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 92

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 93

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 94

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 95, paragraphe 1

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 95, paragraphe 2

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 96, paragraphe 1

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 96, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 96, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 97

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 98

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 99, paragraphe 1

Section 6.2.3.1

 

 

 

Article 99, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 100

Appendice 7

 

 

 

Article 101, paragraphe 1

Appendice 7

 

 

 

Article 101, paragraphe 2

Appendice 7

 

 

 

Article 102

Appendice 7

 

 

 

Article 103, paragraphe 1

Appendice 7

 

 

 

Article 103, paragraphe 2

Appendice 7

 

 

 

Article 103, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 104, paragraphe 1

Appendice 7

 

 

 

Article 104, paragraphe 2

Appendice 7

 

 

 

Article 104, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 104, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 105

 

 

 

 

Article 106

Section 6.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 1

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 2

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 3

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 4

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 5

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 6

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 7

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 108

Section 6.3.1, section 6.2.2.1, section 6.3.3.2

 

 

 

Article 109, paragraphe 1

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 109, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 109, paragraphe 3

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 1

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 3

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 4

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 110, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 110, paragraphe 7

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 111, paragraphe 1

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 111, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 112

Section 6.3.3.2

 

 

 

Article 113, paragraphe 1

Section 6.3.2

 

 

 

Article 113, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 113, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 114, paragraphe 1

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 3

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 4

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 5

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 115

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 116

Section 6.2.1.2, section 6.2.2.1

 

 

 

Article 117

Section 6.2.1.6, section 6.2.2.1

 

 

 

Article 118, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 119, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

 

 

Article 119, paragraphe 2

Section 6.3.4.1, section 6.3.4

 

 

 

Article 119, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 119, paragraphe 4

Section 6.3.4

 

 

 

Article 119, paragraphe 5

Section 6.3.5

 

 

 

Article 120, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 120, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 120, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 121, paragraphe 1

Section 6.3.4.2

 

 

 

Article 121, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 121, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 121, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 122, paragraphe 1

Section 6.3.4.3

 

 

 

Article 122, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 122, paragraphe 3

Section 6.3.4.3

 

 

 

Article 122, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 122, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 124, paragraphe 1

Section 6.3.4.4

 

 

 

Article 124, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 124, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 124, paragraphe 4

Section 6.3.4.4

 

 

 

Article 124, paragraphe 5

Section 6.3.4.4

 

 

 

Article 125

 

 

 

 

Article 126, paragraphe 1

Section 6.3.5

 

 

 

Article 126, paragraphe 2

Section 6.3.5

 

 

 

Article 126, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 126, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 126, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 127, paragraphe 1

Section 6.4.1

 

 

 

Article 127, paragraphe 2

Section 6.4.1

 

 

 

Article 127, paragraphe 3

Section 6.4.1

 

 

 

Article 128, paragraphe 1

Section 6.4.1

 

 

 

Article 128, paragraphe 2

Section 6.4.1

 

 

 

Article 129, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

Article 8, paragraphe 1

 

Article 129, paragraphe 2

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

Article 8, paragraphe 2

 

Article 130, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 3

 

Article 130, paragraphe 3

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 4

 

 

Article 8, paragraphe 4

 

Article 130, paragraphe 5

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 6

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 7

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 8

Section 6.4.2

 

 

 

Article 131, paragraphe 1

Section 6.4.3.1

 

Article 8, paragraphe 5

 

Article 131, paragraphe 2

Section 6.4.3.1

 

 

 

Article 131, paragraphe 3

Section 6.4.3.1

 

 

 

Article 132

 

 

Article 8, paragraphe 6

 

Article 133

Section 6.4.3.3

 

 

 

Article 134

Section 6.5, section 6.5.1

 

 

 

Article 135

Section 6.5.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 2

Section 6.4.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 3

Section 6.4.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 137, paragraphe 1

Section 6.7

 

 

 

Article 137, paragraphe 2

Section 6.7

 

 

 

Article 137, paragraphe 3

Section 6.7

 

 

 

Article 138, paragraphe 1

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 138, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 138, paragraphe 3

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 139, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 1

 

 

Article 139, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 140

Section 6.3.2.3

 

 

 

Article 141, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

 

 

Article 141, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 141, paragraphe 3

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 142, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 142, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 142, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 142, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 143, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 143, paragraphe 2

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 143, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 144

Section 6.2.3

 

 

 

Article 145, paragraphe 1

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 145, paragraphe 2

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 145, paragraphe 3

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 145, paragraphe 4

Appendice 6

 

 

 

Article 146

 

 

 

 

Article 147

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 148, paragraphe 1

Section 6.6

 

 

 

Article 148, paragraphe 2

Section 6.6

 

 

 

Article 148, paragraphe 3

Section 6.6.1

 

 

 

Article 148, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 148, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 148, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 149, paragraphe 1

Section 6.6

 

 

 

Article 149, paragraphe 2

Section 6.6, section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 1

Section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 2

Section 6.2.1.4, section 6.6.2, BCE/2014/10

 

 

 

Article 150, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 150, paragraphe 4

Section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 5

Section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 151, paragraphe 1

BCE/2014/10

 

 

 

Article 151, paragraphe 2

BCE/2014/10

 

 

 

Article 151, paragraphe 3

BCE/2014/10

 

 

 

Article 151, paragraphe 4

BCE/2014/10

 

 

 

Article 152, paragraphe 1

Annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 152, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 152, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 153, paragraphe 1

Section 2.3

 

 

 

Article 153, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 154, paragraphe 1

Section 2.3

 

 

 

Article 154, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 155

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 1

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 2

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 3

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 4

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 5

Appendice 6, section 2.3

 

 

 

Article 156, paragraphe 6

Appendice 6

 

 

 

Article 157

Section 2.3

 

 

 

Article 158, paragraphe 1

Section 2.4.1, section 6.3.1

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 158, paragraphe 2

Section 6.3.1

 

 

 

Article 158, paragraphe 3

Section 2.4.2

 

 

 

Article 158, paragraphe 4

Section 2.4.3

 

 

 

Article 159, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

 

 

Article 159, paragraphe 2

Section 6.3.1

 

 

 

Article 159, paragraphe 3

Section 6.3.1

 

 

 

Article 159, paragraphe 4

Section 6.3.1

 

 

 

Article 160

 

 

 

 

Article 161, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 161, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 162

Annexe II, section I

 

 

 

Article 163

Annexe II, section I

 

 

 

Article 164

Annexe II, section I

 

 

 

Article 165, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 165, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 166, paragraphe 1

 

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 166, paragraphe 2

 

 

Article 9, paragraphe 3

 

Article 166, paragraphe 3

 

 

Article 9, paragraphe 4

 

Article 166, paragraphe 4

 

 

Article 9, paragraphe 5

 

Article 166, paragraphe 5

 

 

Article 9, paragraphe 6

 

Article 167

Annexe II, section I

 

 

 

Article 168, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 168, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 169, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 169, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 170

Annexe II, section I

 

 

 

Article 171

Annexe II, section I

 

 

 

Article 172

Annexe II, section II

 

 

 

Article 173

Annexe II, section II

 

 

 

Article 174, paragraphe 1

Section 3.1.1.3

 

 

 

Article 174, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 174, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 175

Annexe II, section II

 

 

 

Article 176, paragraphe 1

Annexe II, section II

 

 

 

Article 176, paragraphe 2

Annexe II, section II

 

 

 

Article 176, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 177, paragraphe 1

Annexe II, section II

 

 

 

Article 177, paragraphe 2

Annexe II, section II

 

 

 

Article 177, paragraphe 3

Annexe II, section II

 

 

 

Article 178

Annexe II, section II

 

 

 

Article 179

Annexe II, section II

 

 

 

Article 180

Section 3.1.1.2

 

 

 

Article 181, paragraphe 1

Section 4.1.2

 

 

 

Article 181, paragraphe 2

Annexe II, section II

 

 

 

Article 181, paragraphe 3

Annexe II, section II

 

 

 

Article 182

Annexe II, section II

 

 

 

Article 183

Annexe II, section III

 

 

 

Article 184

Annexe II, section III

 

 

 

Article 185

Annexe II, section III

 

 

 

Article 186, paragraphe 1

Annexe II, section III

 

 

 

Article 186, paragraphe 2

Annexe II, section III

 

 

 

Article 187

Section 3.4.2

 

 

 

Article 188

 

 

 

 

Article 189

Section 1.4

 

 

 

Article 190, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 190, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 191, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 191, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 191, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 192

 

 

 

 

Annexe I

Introduction

Section 7.1

 

 

 

Annexe I 1

Section 7.1

 

 

 

Annexe I 2

Section 7.1

 

 

 

Annexe I 3

Section 1.3.3, section 7.2

 

 

 

Annexe I 4

 

 

 

 

Annexe I 5

 

 

 

 

Annexe I 6

Section 7.2

 

 

 

Annexe I 7

 

 

 

 

Annexe I 8

Section 1.3.3, section 7.3.1

 

 

 

Annexe I 9

Section 7.3.1

 

 

 

Annexe I 10

 

 

 

 

Annexe I 11

 

 

 

 

Annexe I 12

Section 1.3.3, section 7.4.3

 

 

 

Annexe I 13

Section 7.6

 

 

 

Annexe II

Section 5.1.3

 

 

 

Annexe III

Section 5.1.5.1

 

 

 

Annexe IV

Section 5.1.6

 

 

 

Annexe V

Annexe I, appendice 3

 

 

 

Annexe VI I.1

Section 6.6.1

 

 

 

Annexe VI I.2

 

 

 

 

Annexe VI I.(3)

 

 

 

 

Annexe VI I.4

Section 6.6.1

 

 

 

Annexe VI I.5

Section 6.6.1

 

 

 

Annexe VI II.1

Section 6.6.2

 

 

 

Annexe VI II.2

Section 6.6.2

 

 

 

Annexe VI III

BCE/2014/10

 

 

 

Annexe VI IV

BCE/2014/10

 

 

 

Annexe VI I.1

Section 2.3, appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.2

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.3

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.4

 

 

 

 

Annexe VII I.5

 

 

 

 

Annexe VII I.6

 

 

 

 

Annexe VII I.7

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.8

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII II

Appendice 6, section 2.1

 

 

 

Annexe VIII I.1

Annexe I, appendice 8

 

 

 

Annexe VIII I.2

Annexe I, appendice 8

 

 

 

Annexe VIII I.3

Annexe I, appendice 8

 

 

 

Annexe VIII I.4

 

 

 

 

Annexe VIII II.1

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII II.2

 

 

 

 

Annexe VIII II.3

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII II.4

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.1

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.2

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.3

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.4

Appendice 8

 

 

 

Annexe IX

Section 6.3.5

 

 

 

Annexe X

 

 

Annexe I, annexe II

 

Annexe XI

 

 

 

 

Annexe XII

 

 

 

 

Annexe XIII

 

 

 

 

Annexe XIV

 

 

 

 


ANNEXE XIV

ORIENTATION ABROGÉE ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Orientation BCE/2011/14 (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

Orientation BCE/2012/25 (JO L 359 du 29.12.2012, p. 74).

Orientation BCE/2014/10 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 33).

Décision BCE/2013/6 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 22).

Décision BCE/2013/35 (JO L 301 du 12.11.2013, p. 6).

Décision BCE/2014/23 (JO L 168 du 7.6.2014, p. 115).


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