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Document 31998Y0618(02)

Avis de l'Institut monétaire européen sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) concernant une proposition de décision du Conseil (ci-après dénommée «la proposition») relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne, présentée par la Commission des Communautés européennes

OJ C 190, 18.6.1998, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0618(02)

Avis de l'Institut monétaire européen sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) concernant une proposition de décision du Conseil (ci-après dénommée «la proposition») relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne, présentée par la Commission des Communautés européennes

Journal officiel n° C 190 du 18/06/1998 p. 0007 - 0007


AVIS DE L'INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉENsollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) concernant une proposition de décision du Conseil (ci-après dénommée «la proposition») relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne, présentée par la Commission des Communautés européennes (98/C 190/06)

CON/98/15

1. Le présent avis a été demandé par le Conseil de l'Union européenne dans sa lettre du 6 mars 1998. À cette fin, le Conseil a transmis à l'Institut monétaire européen (IME) le document COM(97) 725 final contenant la proposition et l'exposé des motifs. En vertu de l'article 106, paragraphe 6, et de l'article 109 F, paragraphe 8, du traité, l'IME a compétence pour émettre un avis sur ladite proposition.

2. La proposition a pour objet de définir les règles que la Commission doit suivre pour fournir les données statistiques devant servir à déterminer la clé de réparation pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE). Ces règles indiquent la définition, la source des données statistiques ainsi que la méthode de calcul à retenir pour le PIB et la population. La Commission doit communiquer les données statistiques à l'IME avant la date de la mise en place effective de la BCE. Une fois qu'elle aura été instituée, la BCE devra déterminer la clé de répartition pour la souscription à son capital en utilisant ces données conformément à l'article 29 paragraphe 1 des statuts du SEBC.

3. L'IME marque son accord sur les définitions du PIB et de la population visées aux articles 2 à 6 inclus. À la différence de la méthode utilisée pour la détermination de la clé de répartition du capital de l'IME, qui ne devait être mise en oeuvre qu'une seule fois, lors de l'institution de l'IME, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales dans la clé de répartition appliquée à la BCE doivent être adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, conformément à l'article 29 paragraphe 3 des statuts du SEBC. L'IME note que les dispositions de la présente proposition ont également pour objet de réglementer, par analogie, les adaptations futures.

4. L'IME approuve le principe selon lequel la Commission (Eurostat) doit recueillir les données statistiques conformément aux procédures établies. L'Institut attache une grande importance à la validation des données par les experts nationaux. Il convient que les données sur la population doivent être validées par le comité du programme statistique et que celles relatives au PIB doivent l'être par le comité visé à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché.

5. L'IME convient que la proposition doit porter non seulement sur la définition et les sources des données initiales, mais également - dans un souci de cohérence et de précision - sur les questions de méthode concernant l'agrégation de ces données. À cet égard, l'IME marque son accord sur les règles définies aux articles 7, 8 et 9 de la proposition. Pour assurer une totale cohérence avec les dispositions susmentionnées des statuts du SEBC, il serait souhaitable de remplacer, aux articles 8 et 9 de la proposition, les termes «dans la clé de répartition» par les termes «dans les données visées dans la présente décision».

6. En dernier lieu, en ce qui concerne l'article 10, l'IME s'attend à recevoir une série complète des données visées dans la proposition, comme ce fut le cas dans le passé.

7. Le présent avis sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Francfort, le 6 avril 1998

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