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Document 32016D0036(01)

Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (refonte) (BCE/2016/36)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj

20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/26


DÉCISION (UE) 2016/2248 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2016

concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2016/36)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/23 (1) a été modifiée substantiellement à plusieurs reprises (2). De nouvelles modifications devant être apportées, il convient par conséquent, par souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2)

En vertu de l'article 32.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), le revenu monétaire est le revenu dégagé par les banques centrales nationales («BCN») dans l'exercice des missions de politique monétaire. En vertu de l'article 32.2 des statuts du SEBC, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les BCN conformément aux orientations du conseil des gouverneurs. Il convient que les BCN identifient les actifs résultant de l'exercice des missions de politique monétaire comme des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. En vertu de l'article 32.4 des statuts du SEBC, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est réduit d'un montant équivalent à tout intérêt couru, payé ou perçu sur les engagements inclus dans la base de calcul.

(3)

En vertu de l'article 32.5 des statuts du SEBC, la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne.

(4)

En vertu des articles 32.6 et 32.7 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la BCE est habilité à établir des orientations concernant la compensation et le règlement par la BCE des soldes résultant de la répartition du revenu monétaire et à prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32.

(5)

En vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil (3), la BCE et les BCN mettent en circulation les billets en euros. L'article 15 dudit règlement prévoit que les billets libellés dans les unités monétaires nationales cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois à compter de la date respective de basculement fiduciaire. Il convient par conséquent de considérer l'année de basculement fiduciaire comme une année particulière, puisque les billets en circulation libellés dans les unités monétaires nationales peuvent toujours représenter une proportion importante des billets en circulation.

(6)

L'article 15, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2006/9 (4) dispose que les billets en euros livrés en préalimentation aux contreparties éligibles sont débités des comptes de celles-ci auprès de leur BCN à leur valeur nominale, conformément au «modèle de débit linéaire» suivant: le montant total des billets en euros livrés en préalimentation est débité en trois versements égaux, à la date de règlement des première, quatrième et cinquième opérations principales de refinancement de l'Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire. Le calcul du revenu monétaire pour l'année de basculement fiduciaire doit prendre en compte ce «modèle de débit linéaire».

(7)

La présente décision est liée à la décision BCE/2010/29 (5), qui dispose que la BCE et les BCN émettent les billets en euros. La décision BCE/2010/29 établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Ladite décision attribue également à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La répartition des billets en euros entre les membres de l'Eurosystème donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La rémunération de ces soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation a une influence directe sur le revenu de chaque membre de l'Eurosystème et devrait par conséquent être régie par la présente décision. Le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation devrait en principe être distribué aux BCN, conformément à la décision BCE/2014/57 (6), proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé.

(8)

Il convient de rémunérer le solde net des créances et des engagements intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en appliquant un critère objectif définissant le loyer de l'argent. Dans ce cadre, il est jugé approprié d'avoir recours au taux des opérations principales de refinancement utilisé par l'Eurosystème dans le cadre de ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement.

(9)

Il convient d'inclure les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation dans la base de calcul aux fins du calcul du revenu monétaire des BCN en vertu de l'article 32.2 des statuts du SEBC, car ils sont équivalents aux billets en circulation. Le règlement des intérêts sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation entraînera par conséquent la distribution d'un montant important du revenu monétaire de l'Eurosystème entre les BCN, proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Ces soldes intra-Eurosystème devraient être ajustés afin de permettre une adaptation progressive des bilans et des comptes de résultat des BCN. Il convient que ces ajustements soient fondés sur la valeur des billets en circulation de chaque BCN durant une période précédant l'introduction des billets en euro. Il convient que ces ajustements soient appliqués selon une périodicité annuelle conformément à une formule fixe, pour une période subséquente de cinq ans au plus.

(10)

Les ajustements des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation ont été calculés afin de compenser toute modification significative des positions des BCN en matière de revenu liée à l'introduction des billets en euros et à la répartition consécutive du revenu monétaire.

(11)

Les règles générales prévues à l'article 32 des statuts du SEBC s'appliquent également au revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation.

(12)

L'article 32.5 des statuts du SEBC précise que la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. En vertu de l'article 32.7 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32. Cela comprend le pouvoir de prendre d'autres facteurs en considération lors de l'adoption de décisions concernant la répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation. À cet égard, les principes d'égalité de traitement et d'équité imposent qu'il soit tenu compte de la période durant laquelle les billets en euros retirés ont été émis. La clé de répartition de ce revenu particulier doit par conséquent refléter tant la part correspondante dans le capital de la BCE que la durée de la phase d'émission.

(13)

Le retrait de billets en euros doit être réglementé par des décisions séparées, adoptées en vertu de l'article 5 de la décision BCE/2003/4 (7).

(14)

Il convient de considérer les achats effectués en vertu de la décision BCE/2009/16 (8), de la décision BCE/2011/17 (9) et de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (10), qui fait référence à des titres de créance émis par des administrations centrales, régionales et locales et des agences reconnues, et à des titres de créance de remplacement émis par des sociétés non financières publiques, comme générant des revenus au taux de référence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «BCN»: la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

b)   «établissement de crédit»: soit a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), qui est soumis au contrôle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un examen approfondi d'un niveau comparable au contrôle d'une autorité compétente;

c)   «base de calcul»: le montant des engagements concernés, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe I de la présente décision;

d)   «date de basculement fiduciaire»: la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l'euro;

e)   «année de basculement fiduciaire»: une période de douze mois, qui commence à la date de basculement fiduciaire;

f)   «soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation»: les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN par suite de l'application de l'article 4 de la décision BCE/2010/29;

g)   «clé de répartition du capital souscrit»: les parts des BCN, exprimées en pourcentages, dans le capital souscrit de la BCE, résultant de l'application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l'article 29.1 des statuts du SEBC et telles qu'applicables pour l'exercice concerné;

h)   «billets en euros retirés»: un type ou une série de billets en euros qui a été retiré de la circulation par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l'article 5 de la décision BCE/2003/4;

i)   «phase d'émission»: concernant un type ou une série de billets en euros, la période qui commence le jour où la première émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul et qui se termine le jour où la dernière émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul;

j)   «taux de référence»: le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu de l'article 6 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (12). Lorsque plus d'une opération principale de refinancement est effectuée pour règlement le même jour, une simple moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en parallèle est appliquée;

k)   «actifs identifiables»: le montant des actifs détenus en contrepartie de la base de calcul, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe II de la présente décision;

l)   «période de référence»: une période de vingt-quatre mois, qui commence trente mois avant la date de basculement fiduciaire;

m)   «taux de change de référence quotidien»: le taux de change de référence quotidien issu de la procédure de concertation quotidienne entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du Système européen de banques centrales, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d'Europe centrale (13);

n)   «passer par pertes et profits»: supprimer les billets en euros retirés du poste de bilan «billets en circulation»;

o)   «clé de répartition de l'émission»: clé moyenne de répartition du capital souscrit pendant la phase d'émission d'un type ou d'une série de billets en euros retirés;

p)   «bilan harmonisé» («BH»): le bilan harmonisé tel que décrit à l'annexe VIII de l'orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) (14).

Article 2

Soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation

1.   Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour ouvrable du mois, avec pour date de valeur le dernier jour ouvrable du mois précédent.

Lorsqu'un État membre adopte l'euro, le calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du premier alinéa est enregistré dans les livres de la BCE et des BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire.

Pour la période allant du 1er au 31 janvier de la première année à partir de laquelle un ajustement quinquennal en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC prend effet, les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés sur la base de la clé adaptée de répartition du capital souscrit, appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 31 décembre de l'année précédente.

2.   Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation, y compris ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision, sont rémunérés au taux de référence.

3.   La rémunération visée au paragraphe 2 est réglée par des paiements de TARGET2 selon une périodicité trimestrielle.

Article 3

Méthode de calcul du revenu monétaire

1.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d'exception:

a)

l'or est considéré comme ne générant aucun revenu;

b)

les titres suivants sont considérés comme générant des revenus monétaires au taux de référence:

i)

titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2009/16;

ii)

titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2011/17;

iii)

titres de créance émis par des administrations centrales, régionales et locales et des agences reconnues, et titres de créance de remplacement émis par des sociétés non financières publiques détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision (UE) 2015/774 (ECB/2015/10).

2.   Lorsque la valeur des actifs identifiables d'une BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la différence est compensée en appliquant le taux de référence à la valeur de la différence.

Article 4

Ajustements des soldes intra-Eurosystème

1.   Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés d'un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:

 

C = (K – A) × S

où:

C

représente le montant compensatoire,

K

représente le montant en euros, pour chaque BCN, qui résulte de l'application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période de référence, le montant des billets en circulation libellés dans la monnaie nationale d'un État membre qui adopte l'euro étant converti en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

A

représente la valeur moyenne en euros, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période de référence, convertie en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

S

représente le coefficient suivant pour chaque exercice, à compter de la date de basculement fiduciaire:

Exercice

Coefficient

Année de basculement fiduciaire

1

Année de basculement fiduciaire, plus un an

0,8606735

Année de basculement fiduciaire, plus deux ans

0,7013472

Année de basculement fiduciaire, plus trois ans

0,5334835

Année de basculement fiduciaire, plus quatre ans

0,3598237

Année de basculement fiduciaire, plus cinq ans

0,1817225

2.   La somme des montants compensatoires des BCN est de zéro.

3.   Les montants compensatoires sont calculés chaque fois qu'un État membre adopte l'euro ou lors de modifications de la clé de répartition du capital souscrit de la BCE.

4.   Lorsqu'une BCN entre dans l'Eurosystème, son montant compensatoire est réparti entre les autres BCN proportionnellement aux parts respectives des autres BCN dans la clé de répartition du capital souscrit, avec le signe (+/-) inverse, et s'ajoute à tout montant compensatoire déjà en vigueur pour les autres BCN.

5.   Les montants compensatoires, ainsi que les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires, sont enregistrés dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire, et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d'ajustement. Les écritures comptables destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas rémunérées.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de situations particulières liées à des modifications de circuit des billets en circulation, telles qu'énoncées à l'annexe III de la présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.

7.   Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par le présent article cessent d'être applicables à compter du premier jour de la sixième année suivant l'année de basculement fiduciaire pertinente.

Article 5

Calcul et répartition du revenu monétaire

1.   Le calcul du revenu monétaire de chaque BCN est effectué par la BCE sur une base journalière. Le calcul est fondé sur les données comptables déclarées par les BCN à la BCE. La BCE informe les BCN, chaque trimestre, des montants cumulés.

2.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est ajusté d'un montant équivalent à tout intérêt couru, payé ou perçu sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts du SEBC.

3.   L'attribution du revenu monétaire à chaque BCN proportionnellement à la clé de répartition du capital souscrit intervient à la fin de chaque exercice.

Article 6

Calcul et répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits de billets en euros

1.   Les billets en euros retirés restent compris dans la base de calcul jusqu'à leur échange ou leur passation par pertes et profits, quel que soit celui de ces deux événements qui intervient le premier.

2.   Le conseil des gouverneurs peut décider de la passation par pertes et profits des billets en euros retirés, auquel cas il précise la date de la passation par pertes et profits ainsi que le montant total de la provision à constituer pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d'être échangés.

3.   La passation par pertes et profits des billets en euros retirés a lieu de la manière suivante:

a)

à la date de la passation par pertes et profits, les postes «billets en circulation» des bilans de la BCE et des BCN sont réduits du montant total des billets en euros retirés qui se trouvent encore en circulation. À cette fin, les montants effectifs de billets en euros retirés qui avaient été mis en circulation sont ajustés sur les quotes-parts de ceux-ci calculées conformément à la clé de répartition de l'émission, et les différences sont réglées entre la BCE et les BCN;

b)

le montant ajusté de billets en euros retirés est passé par pertes et profits dans le poste de bilan «billets en circulation» pour être porté dans les comptes de résultat des BCN;

c)

chaque BCN constitue une provision pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d'être échangés. Cette provision est équivalente à la part de la BCN concernée dans le montant total de la provision calculée en utilisant la clé de répartition de l'émission.

4.   Les billets en euros retirés qui sont échangés après la date de la passation par pertes et profits sont enregistrés dans les livres de la BCN qui les a acceptés. Les entrées de billets en euros retirés sont redistribuées entre les BCN au moins une fois par an en appliquant la clé de répartition de l'émission, et les différences sont réglées entre elles. Chaque BCN déduit la quote-part de la provision qu'elle a constituée ou, au cas où les entrées sont supérieures à la provision, enregistre une charge correspondante dans son compte de résultat.

5.   Le conseil des gouverneurs réexamine annuellement le montant total de la provision.

Article 7

Abrogation

1.   La décision BCE/2010/23 est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(2)  Voir l'annexe IV.

(3)  Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).

(4)  Orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l'euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (JO L 207 du 28.7.2006, p. 39).

(5)  Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).

(6)  Décision BCE/2014/57 du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (JO L 53 du 25.2.2015, p. 24).

(7)  Décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 16).

(8)  Décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 175 du 4.7.2009, p. 18).

(9)  Décision BCE/2011/17 du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 297 du 16.11.2011, p. 70).

(10)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).

(11)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation concernant la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(13)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

(14)  Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (voir page 37 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A.

La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les billets en circulation

Aux fins de la présente annexe, durant l'année de basculement fiduciaire de chaque banque centrale nationale (BCN) entrant dans l'Eurosystème, «les billets en circulation»:

a)

comprennent les billets que la BCN a émis et qui sont libellés dans son unité monétaire nationale; et

b)

sont réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n'ont pas encore été débités [partie du poste d'actif 6 du bilan harmonisé (BH)].

Après l'année de basculement fiduciaire pertinente, pour chaque BCN, les «billets en circulation» comprennent les billets libellés en euros, à l'exclusion de tous les autres billets.

Si la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET2, l'engagement d'une BCN résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu'à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

2.

Les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, y compris:

a)

les comptes courants, y compris les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC (poste de passif 2.1 du BH);

b)

les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l'Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);

c)

les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);

d)

les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);

e)

les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).

3.

Les dépôts constitués par les contreparties de l'Eurosystème défaillantes qui ont été reclassés depuis le poste de passif 2.1 du BH.

4.

Les engagements intra-Eurosystème des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE en vertu de l'article 13 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (poste de passif 10.2 du BH).

5.

Les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, y compris ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste de passif 10.3 du BH).

6.

Les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET2 rémunérés au taux de référence (partie du poste de passif 10.4 du BH).

7.

Les intérêts courus enregistrés à la fin de chaque trimestre par chaque BCN sur les engagements de politique monétaire, avec une maturité d'un an ou plus (partie du poste de passif 12.2 du BH).

8.

Les engagements vis-à-vis de la BCE couvrant une créance qui porte sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie des engagements hors bilan).

B.

Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés prévus dans l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANNEXE II

ACTIFS IDENTIFIABLES

A.

Les actifs identifiables comprennent, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire [poste d'actif 5 du bilan harmonisé (BH)].

2.

Les titres détenus à des fins de politique monétaire (partie du poste d'actif 7.1 du BH).

3.

Les créances intra-Eurosystème au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l'or, en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC (partie du poste d'actif 9.2 du BH).

4.

Les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste d'actif 9.4 du BH).

5.

Les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET2 rémunérées au taux de référence (partie du poste d'actif 9.5 du BH).

6.

L'or, y compris les créances au titre de l'or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d'identifier une proportion de son or qui correspond à l'application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d'or identifié par toutes les BCN (partie du poste d'actif 1 et partie du poste d'actif 9.2 du BH).

Aux fins de la présente décision, l'or est valorisé à partir du cours de l'or en euros par once d'or fin au 31 décembre 2002.

7.

Les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d'actif 4.1 du BH jusqu'à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d'actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu'à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

8.

Les créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l'Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème, et/ou les actifs financiers ou créances vis-à-vis des tiers appropriés et/ou acquis dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème reclassés depuis le poste d'actif 5 du BH (partie d'actif 11.6 du BH).

9.

Les intérêts courus enregistrés en fin de trimestre par chaque BCN sur les actifs de politique monétaire, dont la maturité est d'un an ou plus (partie du poste d'actif 11.5 du BH).

10.

Les créances sur les contreparties de la zone euro qui portent sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie du poste d'actif 3.1 du BH).

B.

La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés prévus dans l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANNEXE III

A.   Premier ajustement occasionnel

Si la valeur moyenne totale des billets en circulation durant une année de basculement fiduciaire est inférieure à la valeur moyenne totale en euros des billets en circulation durant la période de référence (y compris ceux libellés dans la monnaie nationale de l'État membre qui a adopté l'euro et convertis en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence), le coefficient «S» applicable à l'année de basculement fiduciaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit avec effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l'année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l'année de basculement fiduciaire, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

B.   Deuxième ajustement occasionnel

Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu'elle est ajoutée au poste «solde de la répartition du revenu monétaire» dans leur compte de résultat en fin d'année, produit une charge nette, le coefficient «S» applicable à l'année de basculement fiduciaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit dans la mesure nécessaire pour éliminer cette situation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l'année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l'année de basculement fiduciaire, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.


ANNEXE IV

DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision BCE/2010/23

JO L 35 du 9.2.2011, p. 17

Décision BCE/2011/18

JO L 319 du 2.12.2011, p. 116

Décision BCE/2014/24

JO L 117 du 7.6.2014, p. 168

Décision BCE/2014/56

JO L 53 du 25.2.2015, p. 21

Décision BCE/2015/37

JO L 313 du 28.11.2015, p. 42


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