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Document 32014D0057(01)

Décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (refonte) (BCE/2014/57)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/24


DÉCISION (UE) 2015/298 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2014

concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/24 (1) définit la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) distribue aux BCN: a) le revenu relatif aux billets en euros en circulation qu'elle a dégagé au cours de chaque exercice; et b) le revenu, provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, qu'elle a dégagé au cours de chaque exercice.

(2)

Il est nécessaire de modifier la décision BCE/2010/24 afin de tenir compte de la distribution provisoire du revenu de la BCE provenant des achats d'obligations sécurisées et de titres adossés à des actifs effectués conformément à la décision BCE/2014/40 (2) et à la décision BCE/2014/45 (3). En conséquence, par souci de clarté, il convient de procéder à une refonte de la décision BCE/2010/24.

(3)

La décision BCE/2010/29 (4) établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. L'article 4 de la décision BCE/2010/29 et l'annexe de cette décision attribuent à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu'elle émet.

(4)

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/23 (5), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont rémunérés au taux de référence. En vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2010/23, cette rémunération est réglée par des paiements de TARGET2.

(5)

Le considérant 7 de la décision BCE/2010/23 dispose que le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation doit en principe être distribué aux BCN, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé, conformément aux décisions du conseil des gouverneurs.

(6)

De la même manière, il convient que le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (ci-après «CBPP3») et du programme d'achat de titres adossés à des actifs (ci-après «ABSPP»), soit en principe distribué aux BCN, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé.

(7)

Lorsque la BCE distribue son revenu relatif aux billets en euros en circulation et son revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, du CBPP3 et de l'ABSPP, il convient qu'elle prenne en considération une estimation de son résultat financier, pour l'exercice, tenant compte de la nécessité d'affecter des fonds à une provision pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or, ainsi que de l'existence de provisions susceptibles d'être libérées pour couvrir des frais anticipés.

(8)

Lorsque le conseil des gouverneurs détermine le montant du bénéfice net de la BCE devant être transféré au fonds de réserve générale en vertu de l'article 33.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), il convient qu'il tienne compte du fait que la partie du bénéfice qui correspond au revenu relatif aux billets en euros en circulation et au revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, du CBPP3 et de l'ABSPP, devrait être intégralement distribuée aux BCN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«BCN», la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

b)

«soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation», les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN par suite de l'application de l'article 4 de la décision BCE/2010/29;

c)

«revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation», le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation par suite de l'application de l'article 2 de la décision BCE/2010/23;

d)

«revenu de la BCE provenant des titres», le revenu net provenant des achats par la BCE: i) de titres dans le cadre du programme pour les marchés de titres conformément à la décision BCE/2010/5 (6); ii) d'obligations sécurisées dans le cadre du CBPP3 conformément à la décision BCE/2014/40; et iii) de titres adossés à des actifs dans le cadre de l'ABSPP conformément à la décision BCE/2014/45.

Article 2

Distribution provisoire du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et du revenu de la BCE provenant des titres

1.   Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et le revenu de la BCE provenant des titres sont intégralement dus aux BCN au cours de l'exercice même où ils sont dégagés et sont distribués aux BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital souscrit de la BCE.

2.   Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE distribue aux BCN le revenu relatif aux billets en euros en circulation et le revenu provenant des titres qu'elle a dégagés au cours d'un exercice, le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l'exercice suivant.

3.   Le montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation peut être réduit conformément à toute décision adoptée par le conseil des gouverneurs sur le fondement des statuts du SEBC, au titre des frais encourus par la BCE à l'occasion de l'émission et du traitement des billets en euros.

Article 3

Dérogation à l'article 2

Par dérogation à l'article 2, le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l'exercice, s'il convient de conserver tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article, de sorte que le montant du revenu distribué n'excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice. Une décision est prise en ce sens lorsque, sur le fondement d'une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE enregistrera une perte annuelle globale ou réalisera un bénéfice net annuel d'un montant inférieur au montant estimé de son revenu visé à l'article 2. Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l'exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article dans une provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or.

Article 4

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2014.

2.   La décision BCE/2010/24 est abrogée à compter du 31 décembre 2014.

3.   Les références à la décision BCE/2010/24 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/24 du 25 novembre 2010 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres (JO L 6 du 11.1.2011, p. 35).

(2)  Décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 335 du 22.11.2014, p. 22).

(3)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).

(4)  Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).

(5)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(6)  Décision BCE/2010/5 du 14 mai 2010 instaurant un programme pour les marchés de titres (JO L 124 du 20.5.2010, p. 8).


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